§2 COMPETENCE du TGI/Gombe
1. La compétence ratione loci
La compétence ratione loci est déterminée
différemment selon qu'il s'agit de la matière,
c'est-à-dire la détermination de la compétence
diffère selon que nous sommes en matière de droit privé ou
en matière répressive.
En matière de droit privé, le ratione loci est
déterminé par soit le lieu du domicile ou de la
résidence du défendeur, sauf les exceptions expressément
établies par la loi (article 130 de la
Loi-Organique) ; en matière mobilière, l'action est
portée devant le juge du lieu dans lequel l'obligation est née,
ou dans lequel elle doit être exécutée
(article 130 de la Loi-Organique).
Les contestations entre associés ou entre
administrateurs et associés sont portées devant le
juge du siège de la société (article 133 de la
Loi-Organique).
En matière immobilière, l'action est
portée devant le juge de la situation de
l'immeuble ; si l'immeuble est situé dans différents
ressorts, la compétence est fixée par la partie de
l'immeuble dont la superficie est plus étendue.
Néanmoins, le demandeur peut assigner devant le juge
dans le ressort duquel est situé une partie quelconque de l'immeuble,
pourvu que, en même temps, le défendeur y a son domicile
ou sa résidence (article 136 de la Loi-Organique).
En matière répressive, sont compétents,
le juge du lieu où l'une des infractions a été
commise, de la résidence du prévenu et celui du lieu où le
prévenu aura été trouvé (article 104
de la Loi-Organique).
2. La compétence ratione materiae
Il faut de même distinguer selon qu'il s'agit d'une
matière de droit privé ou d'une matière
pénale.
En matière répressive, la compétence
matérielle du tribunal de grande instance est
déterminée par le taux de la peine à encourir par la
personne poursuivie.
Cette peine varie selon la nature des faits. Les TGI sont
matériellement compétents pour connaitre des
infractions punissables de la peine de mort comme dans l'association des
malfaiteurs et de celle punissable d'une peine de servitude pénale
excédant cinq ans.
En matière de droit privé, aux termes des
articles 112 à 114 de la Loi-Organique, les TGI connaissent de
toutes les contestations qui ne sont pas de la compétence des
Tribunaux de Paix. Toutefois, lorsqu'un TGI est saisi d'une action de la
compétence des Tribunaux de paix, il statue au fond et en dernier
ressort si le défendeur fait acter son accord exprès par le
greffier.
Les TGI connaissent de l'exécution de toutes
décisions de justice, à l'exception de celle de la
compétence de Tribunaux de qui relève de la compétence de
ces derniers.
Ils connaissent également de l'exécution des
autres actes authentiques.
En toute matière, ils connaissent de l'appel des
jugements rendus au premier degré par les Tribunaux de paix.
En matière du travail, bien que cette compétence
est entièrement dévolue aux tribunaux de
travail tels que créés et organisés par la loi
n°16/2002 du 16 octobre 2002 portant création, organisation et
fonctionnement des Tribunaux de Travail,
malheureusement jusqu'à ce jour il n'y a pas encore installation
effective, d'où les matières qui découlent des
conflits individuels et collectifs du travail relèvent encore et
toujours des TGI, dans la chambre du travail.
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