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Association des malfaiteurs en droit pénal congolais. Cas du phénomène Kuluna dans la ville de Kinshasa.

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par Jones Bambedi
Université protestante au Congo  - gradué en droit 2015
  

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1. De la tentative de l'association des malfaiteurs

L'article 4 du code pénal dispose :

« Il y a tentative punissable lorsque la résolution de commettre l'infraction a été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d'exécution de cette infraction et qui n'ont été suspendus ou qui n'ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur.

La tentative est punie de la même peine que l'infraction consommée».

Cet article requiert trois conditions qui sont :

1° L'intention de commettre l'infraction tentée

2° Le commencement d'exécution

3° L'absence de désistement volontaire.

Alors toute action criminelle n'atteint pas nécessairement le résultat prohibé poursuivi.

Il y en a qui sont interrompus en cours d'exécution (tentative) et d'autres qui sont purement et simplement abandonnées par leurs auteurs.

Il arrive par moment que certains actes matériels déjà posés suffisent à eux seuls pour constater la commission d'une infraction que celle visée par le délinquant.

Tout acte matériel posé par un délinquant dans le but de commettre une infraction déterminée mais qui, suite à une cause méconnue et incontrôlée par l'agent et qui a occasionné l'abandon de ce projet criminel sans à tout le moins atteindre le seuil de la tentative punissable suffit à lui seul pour constater la commission si pas la tentative d'une infraction quelconque.

C'est ainsi que partant d'un exemple, un délinquant voulant voler des biens de grande valeur pendant la nuit dans une maison d'autrui, y rentre par effraction mais n'y trouve rien ou décide de ne plus voler une fois à l'intérieur. Est-ce que le délinquant peut être poursuivi pour tentative de vol? Bien sûr que oui mais au cas où il serait convaincu seul d'abandonner, cela tournerait en sa faveur et on risquerait alors d'oublier qu'il s'était introduit dans une maison d'autrui, habitée ou non, par effraction et sans y être invité.

Il s'est d'ores et déjà rendu coupable de l'infraction de violation de domicile. Encore qu'il s'y est introduit par effraction sans: ce qui vient aggraver sa situation.

Bien que les actes par lui posés visaient plutôt l'infraction de vol , si ces actes n'ont même pas déclenché le commencement d'exécution de cette infraction au passage, il a commis certains actes constitufs d'infractions particulières et par conséquent, il doit subir toute la rigueur de la loi ; on ne peut pas pour autant le laisser quitter comme si de rien n'était. Tel est le cas dans l'étude de ce présent point, sur la tentative en matière d'association des malfaiteurs.

Bien que l'objectif est d'attenter aux personnes et aux biens, les délinquants se regroupent et alors qu'ils préparent encore leur projet criminel, ils sont arrêtés pour cette fin: ils ne seront jamais poursuivi pour attentat aux personnes ou aux biens car ils n'ont posé aucun acte manifestant le commencement d'exécution mais ils seront poursuivis pour l'infraction que les actes qu'ils avaient déjà posé consomme: l'association des malfaiteurs.

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