B. PROCEDURE A SUIVRE (FLAGRANCE OU NON)
En somme, la procédure n'est rien d'autre que
l'ensemble des mécanismes à mettre en mouvement devant
la machine judiciaire chaque fois que des droits sont violés.
Ainsi, lorsqu'il s'agit d'une infraction c'est-à-dire des actes qui
troublent la paix sociale et l'ordre public, on engage la
procédure pénale, telle est l'objet de
développement en résumé de ce point.
Il est question de l'analyse de deux sortes de
procédure, en cas de flagrance ou non.
Alors pour commencer, il sied de préciser la notion de
flagrance avant de pouvoir aborder d'autres points.
L'article 2 de l'Ordonnance-Loi n° 78 /001 du 24
février 1978 relative à la répression des infractions
flagrantes dispose:
« Est qualifiée infraction flagrante, toute
infraction qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre.
L'infraction est réputée flagrante lorsqu'une
personne est poursuivie par la clameur publique, ou lorsqu'elle est
trouvée porteuse d'effets, d'armes, d'instruments ou papiers faisant
présumer qu'elle est auteur ou complice, pourvu que ce soit dans un
temps voisin de l'infraction ».
Partant de cette définition que donne l'article 2 de
l'Ordonnance-Loi à l'infraction flagrante, il est opportun de pouvoir
traité de la procédure à suivre lorsque l'infraction
d'association des malfaiteurs venait de se commettre c'est à dire une
organisation ayant pour but d'attenter aux personnes et aux biens.
Il faut souligner que cette procédure est
dérogatoire aux règles de droit commun.
L'action Publique
En cas de flagrance, il y a absence d'instruction
préparatoire et saisine spéciale du tribunal.
Donc, les membres de l'association arrêtés
à la suite d'une infraction intentionnelle flagrante ou
réputée telle, sont aussitôt déférés
au parquet et traduit sur le champ à l'audience du tribunal. S'il n'est
point tenu d'audience, le tribunal siégera spécialement le jour
même ou au plus tard le lendemain.
Si l'affaire n'est pas en état de recevoir jugement, le
tribunal en ordonne le renvoi à l'une de ses plus proches audiences pour
les plus amples informations et commet s'il échet l'OMP pour
procéder toutes affaires cessantes aux devoirs d'instruction qu'il
précise et le prévenu s'il y a lieu, placé en
détention préventive.
En cas de flagrance toute personne peut, en absence
d'autorité judiciaire chargé de poursuivre et tout Officier de
Police Judiciaire, saisir l'auteur présumé et le conduire
immédiatement devant celle-ci des autorités qui sont la plus
proche.
Cette disposition donne la possibilité à toute
personne de saisir toute personne à la commission de l'infraction et le
conduire devant les autorités compétentes.
Les témoins de l'infraction sont tenus de suivre le
prévenu à l'audience et d'y déposer sous peine de sanction
prévue aux articles 6 et 78 du code de procédure
pénale.
L'OPJ ou l'OMP que le juge pourra au besoin les y contraindre.
Les droits de la défense sont sauvegardés par la
possibilité de se défendre soi-même ou par biais d'un
défenseur de son choix.
Le président du tribunal, lui en désigne un si
le défendeur choisi n'est pas à l'audience.
La constitution de la partie civile se fait
conformément à la procédure normale.
Le jugement est rendu sur dispositif immédiatement
après la clôture des débats. Il est rédigé
dans les quarante-huit heures.
Si l'auteur de l'infraction déféré devant
le tribunal a pu s'enfuir, la décision rendue contre lui est
réputée contradictoire.
En l'absence de flagrance, l'action publique est mise en
mouvement par le ministère public. Peu importe qu'il y ait ou non
plainte de la partie lésée par la suite de l'infraction de
l'infraction d'association des malfaiteurs ou à présence ou non
de toute dénonciation.
Dès qu'il réunit les éléments de
preuve à charge du prévenu, il le défère devant le
juge répressif qui, après examen et instruction à
l'audience, prononce soit la condamnation si les faits sont établis,
soit l'acquittement dans les cas contraire.
En cas de condamnation, il inflige les peines prévues
par la loi.
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