ANNEXES
ANNEXES
ANNEXE I
TABLEAUN N°1 : Structure de la
société traditionnelle de Foumbouni181(*)
N°
|
APPELATION(en comorien)
|
APPELATION(en français)
|
1
|
Mtruatawala
|
Dernier rang et obtient le dernier mot
|
2
|
Mfomandji
|
Littéralement rois du village
|
3
|
Wabaladjumbé
|
Littéralement ceux du centre
|
4
|
WandruWadzima
|
Homme complet
|
5
|
Wanazikofia
|
Ceux qui portent le Kofia
|
6
|
Maguzi
|
Adulte
|
7
|
Wafomandji
|
Chef des enfants
|
8
|
Wzuguma
|
Les serviteurs
|
9
|
Washondjé
|
Ceux qui font les corvées
|
TABLEAU N°2 : Structure
de la société traditionnel d'Ambanja
N°
|
APPELATION(en malgache)
|
APPELATION(en français)
|
1
|
Razana
|
Les ancêtres
|
2
|
Sojabe ou Mpitoka
|
Les notables
|
3
|
Ray amandreny
|
Les parents
|
4
|
Fanamabadiana
|
Les mariés
|
5
|
Tsymanambady
|
Les célibataires
|
6
|
Zandrin
|
Les jeunes
|
LISTE DESINFORMATEURS
ANNEXE II
N° :
|
Nom et Prénoms
|
Age
|
Sexe
|
Résidence
|
Profession
|
Autres Responsabilités
|
Date d'entretien
|
1
|
MWE COMBO
|
78
|
M182(*)
|
Comores
|
Notable, Cadi
|
Informateur Permanent
|
15/02/2012
|
2
|
ISSOUF MAHAMOUD
|
43
|
M
|
Comores
|
Commissaire de police
|
Conseiller du gouverneur
|
10/02/2012
|
3
|
ALHADAD MADI
|
27
|
M
|
Madagascar
|
Étudiant en GREEN
|
Président de l'AESCOT
|
25/05/2012
|
4
|
MASANDIA RAMY
|
75
|
F183(*)
|
Comores
|
Ménagère
|
Informatrice permanente
|
01/03/2012
|
5
|
SAID KAAMBI
|
35
|
M
|
Comores
|
Enseignant à l'Université des Comores et
ex-officié de la AND
|
Marié en 2002, remarié : en 2006 et en
2011
|
28/02/2012
|
6
|
BIMA CESAIRE
|
54
|
M
|
Madagascar
|
Enseignant en Économie
|
|
25/12/2012
|
7
|
MARISOA TSYMAROF
|
80
|
F
|
Madagascar
|
Ménagère
|
Informatrice, grande mère
|
03/09/2012
|
8
|
SEBASTIEN MARUIS
|
25
|
M
|
Madagascar
|
Étudiant en Gestion B5
|
Président de l'AJOB
|
8/07/2012
|
9
|
THOMAS ROBILA
|
26
|
M
|
Madagascar
|
Étudiant en Droit Public B5
|
Délégué de son classe
|
27/11/2012
|
10
|
MARTINO BESIRY
|
27
|
M
|
Madagascar
|
Étudiant en Géographie B5
|
|
06/12/2012
|
11
|
ALI HOUSSEN
|
47
|
M
|
Madagascar
|
Commerçant
|
Président des AEMT
|
02/09/2012
|
12
|
ODON
|
24
|
M
|
Madagascar
|
Étudiant en Droit B5
|
Président de l'association droit
|
02/12/2012
|
13
|
SALIM MIRHANE
|
23
|
M
|
Madagascar
|
Étudiantà Tananarive
|
Secrétairedu F .E .M.A
|
28/04/2013
|
ANNEXE III
REPUBLIQUE FEDERALE ISLAMIQUE DES COMORES COUR
D'APPEL DE MORONI
CHAMBRE CIVILE ARRET 25/91 DU 25 SEPTEMBRE
1991
A l'audience publique civile de la Cour de Moroni, tenue au
Palais de Justice de ladite ville, dans la salle ordinaire de ses audiences le
Vingt-cinq Septembre mil neuf cent quatre-vingt-onze où
siégeaient : Monsieur Nourddine ABODO, Président de ladite
Cour Monsieur HALIF A Ben MOHAMED, Conseiller Monsieur ZAKI ABDOU,
Conseiller ad hoc en présence de Monsieur Nidhoime ATTOUMANE, Procureur
Général, assisté de, Maître Ali Mohamed CHOYBOU,
Greffier en Chef, tenant la plume IL A ETE RENDU L'ARRET SUIVANT
ENTRE : - M. IBRAHIMA M'BARAKA - Mme FATIMA M'ZE - Mme ZAOUNAKI
M'ZE tous demeurant à Moroni, appelants, d'une part - M. BOINAHERI
M'ZE, demeurant à Moroni, intimé, d'autre
part Enrôlée pour l'audience du 31 Juillet 1991, l'affaire a
été mise en délibéré le 28 Août 1991
et que le délibéré a été prorogé le
25 Septembre 1991 LA COUR EN LA
FORME Considérant que Mr lbrahima M'baraka, Mmes Fatima
M'zé et Zaounaki M'zé ont relevé appel du jugement n°
3 rendu le 18 Juillet 1990 du Cadi de Moroni et qui a déclaré que
: " ces terrains doivent être mesurés pour avoir la superficie
afin qu'on puisse faire le partage de la manière suivante: Deux tiers
pour chaque homme et un tiers pour chaque femme en application du code
MinihadjeAttalbina" ; Considérant que par note en
délibéré non communiquée aux appelants,
BoinaheriMzé l'intimé a fait valoir que le Cadi dans son jugement
a posé le principe d'un partage successoral ; que ce partage n'a pas
(été) de fait. le Cadi ayant simplement indiqué que les
terrains devaient être recensés et mesurés afin de pouvoir
être partagés ; que dès lors cette décision
interlocutoire ne pouvait être frappée d'appel
; Considérant qu'il est une règle de procédure que les
parties peuvent après la clôture des débats, déposer
une note en délibéré à la seule condition toutefois
que celle-ci tende à préciser ou compléter des
prétentions et moyens antérieurement développés
à l'audience et communiqués à l'adversaire
; Considérant que les moyens opposés par BoinaheriMzé
dans sa note, n'ayant (pas) été, aussi bien in
liminelitis[au seuil du procès] qu'aux débats,
déjà exposés donc nouveaux, il échut en
conséquence de les rejeter ; AU FOND
Considérant que Boinaheri a demandé le partage des
biens successoraux ; qu'il motive sa demande en exposant que lui et ses soeurs
et cousins respectivement Mme Zaounaki, Mr lbrahimaMbaraka et Mme Fatima
M'zé sont cohéritiers des terrains et effets vestimentaires de
leurs mère et oncle (respectivement) MariamaAssoumani et Soulé
Assoumani ; que ces biens devant, normalement et depuis longtemps être
partagés (sont) à ce jour, restés dans leur
(in)division;qu'en conséquence il sollicite le
partage; Considérant que les appelants, dont l'un d'eux
lbrahimaMbaraka est décédé le 29 Avril 1991,
représentés par Mme M'zé Fatima, ont répondu
: qu'ils n'ont jamais eu connaissance de l'existence des prétendus
effets vestimentaires, dont fait état Boinaheri ;que quant aux terrains
de «Djomani», «Chamboini» et «Bacha» ils sont la
propriété commune «Magnahouli» des trois soeurs
M'Rendoi, Djoumoimba. Zamzam M'béchézi et MariamaFoundi Abdallah
leurs aïeules ;qu'à leur décès, étant
précisé que Zamzam M'béchézi, ayant
été la dernière à rendre l'âme, lesdits
terrains étaient dévolus à feue MoinaBahati, fille de
Zamzam et leur grand-mère commune, celle-ci ayant été en
effet la mère, de, notamment : - HifouziAssoumani,
décédée en 1969, mère de Fatima M'zé, Ahmed
Aboubacar et SaniaM'zé, - MarimaAssoumani,
décédée en 1984 mère de Bonaheri et Zaounaki
M'zé, - Touma Assoumani décédée en 1987, -
Moina Echa Assoumani décédée en 1988 ; qu'ils ont
ajouté que d'ailleurs Boinaheri qui occupe le terrain de Bacha, fait
l'objet d'une information devant le juge d'instruction de Moroni pour
s'être fait remettre par Mlle Moina Fatima Ahmed dite «Voula»
et Mme Assiata M'lowei, de Moroni respectivement 1.400.000 F et 200.000 F pour
prix des parcelles desdits terrains qu'il s'était offert de leur vendre,
mais la vente n'a pas pu se réaliser pour cause d'opposition faite par
les héritières femelles à titre "Magnahouli" à
savoir Zaounaki M'zé, Sania M'zé et Fatima M'zé
; Considérant que Boinaheri n'a pas apporté la preuve de la
réalité des effets vestimentaires, prétendus biens
successoraux ;qu'au reste devant le premier Juge il a déclaré
«tout ignorer de tout ce qu'ils ont laissé, puisqu'il
n'était pas présent lors de la disparition des regrettés ;
alors il ne peut pas citer quoi que ce soit» ;
Considérant qu'il est une coutume propre en Grande
Comores que le "Magnahouli" est une immobilisation foncière en faveur
exclusive des descendants et collatéraux femmes de ligne maternelle; que
les biens "Magnahouli" au lieu d'être dévolus aux héritiers
coraniques sont au contraire distraits de l'actif successoral pour
bénéficier aux seules femmes, dans la ligne maternelle; que les
enfants mâles ne peuvent en disposer mais seulement en jouir et
administrer; que le "Magnahouli" ne disparaît que par l'extinction d'une
souche femelle maternelle, ou par la volonté commune des femmes qui
seraient plus tard appelées à en
disposer. Considérant qu'il résulte d'une photocopie
d'une copie certifiée conforme à un vieil acte de
propriété, traduit en français en 1963 par Mr Ali
M'changama, Secrétaire-Greffier et portant cachet et signature du Cadi
de Moroni, régulièrement versé aux débats et non
contesté par Boinaheri, que les terrains dénommés
"Chamboini", "Igandoni", "Moroni-Bacha", "Miréréni" et "Djomani "
sont la propriété commune de M'RENDOI DJOUMOINBA , ZAMZAM
M'BECHEZI et MARIAMA FOUNDI ABDALLAH MariamaFoundi Abdallah
; Considérant qu'il n'est pas avéré que feue
MoinaBahati qui venait aux droits des trois soeurs, avait de son vivant fait
don desdits terrains à deux de ses enfants : feus Soulé Assoumani
et MariamaAssoumani ; Considérant que, compte tenu de la règle
de dévolution des "Magnahouli", qui suit la ligne des "mba"
(généalogie maternelle = ventre) les terrains de "Bacha",
"Djomani" et "Chamboi" sont en conséquence à la disposition des
descendants femmes survivantes à savoir Mmes Fatima M'zé,
Zanouaki M'zé et Sania M'zé d'autant qu'il ne ressort pas du
dossier et des débats que les investies ont manifesté une
volonté commune de mettre fin au "Magnahouli" ; Considérant
qu'il convient d'infirmer le jugement entrepris et par conséquence
déclarer Boinaheri M'zé mal fondé en ses demandes fins et
conclusions et l'en débouter. PAR CES
MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement en
matière civile et en dernier ressort ; Infirme le jugement entrepris
; Déclare en conséquence Boinaheri M'zé mal
fondé en ses demandes fins et conclusions et l'en
déboute. Ainsi jugé et prononcé à l'audience,
les jours, mois et an que dessus et signé par le Président et le
Greffier en Chef.
* 181Blanchy SOPHIE,Famille et
parenté dans l'archipel des Comores p.8.
* (182) Masculin
* (183) Féminin
|
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