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Analyse des mariages coutumiers. Du droit comorien au droit malgache.( Télécharger le fichier original )par Oumar IBRAZA Université de Toamasina - Maà®trise en droit privé 2013 |
§2.Le TWALAKALe TWALAKA est considéré comme un droit religieux accordé au mari car ce dernier peut avoir des co-epouses ; il peut les répudier qu'on bon lui semble.Dans ce cas,il faudrait procéder à une étude approfondie à commencer par sa notion, les règles(A), et les mesures provisoires(B). A-Notion et règlesa-NotionLe Twalaka (95(*)) signifie en français répudiation. Seul le mari a le droit de prononcer la répudiation. Les causes de la répudiation de la femme sont les mêmes que celle de divorce. Mais cette fois, ce pouvoir est exclusivement réservé à l'homme mais non à la femme. b-RèglesAu sens de la présente coutume, le twalaka s'entend de la décision prise par le seul époux de se séparer de son épouse avec toutefois « la possibilité pour lui de reprendre l'union avant l'expiration du délai est de 3mois .Il peut être prononcé seulement à l'encontre de la femme engagée dans les liens d'un mariage régulier ou celle en état de retraite légale (IDDA) consécutive à un twalaka révocable » (96(*)). Le twalaka avec « possibilité de reprise de l'union n'est valable que deux fois » (97(*)). Qu'en est -il si le twalaka est prononcé en état d'ivresse ? Prononcé en état d'ivresse manifeste, d'une colère forte enlevant au mari tout ou partie de son contrôle, est laissé à l'appréciation du juge compétent. Il est « blâmable de prononcer le twalaka au cours d'une période menstruelle et pendant l'état de grossesse de la femme. Cette dernière peut enfin demander le divorce pour violation de l'engagement de son mari de ne pas lui adjoindre une coépouse. Le trois Twalaka prononcé par le mari est irrévocable » (98(*)). Par ailleurs, le twalaka prise devant des témoins est prise en considération. * (95) BlanchySOPHIE dans le partage des boeufs dans les rituels sociaux du grand mariage à Ngazidja nous donne plus de précision quand il dit : Il peut être rompu par le mari, provisoirement par une ou deux sommations de répudiation (twalaka) ou définitivement par trois sommations. Il peut également être défait par le cadi, sur plainte de la femme, en particulier si le mari n'assure plus l'entretien (nafaqa) de ses enfants et de leur mère P. 180. * (96) Art .79 ; * (97) Art.78 ; * (98) Art.65 ; |
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