Les évolutions récentes de la justice constitutionnelle en République démocratique du Congo.( Télécharger le fichier original )par Ernest Lufudu A. université de Kindu - Graduat en Droit Public 2013 |
§. 2. Le mandat des membres de la Cour ConstitutionnelleSelon l'article 158 alinéa 3 de la Constitution, les membres de la Cour Constitutionnelle ont un mandat de neuf ans et n'est pas renouvelable.21(*) Le président de la Cour Constitutionnelle est élu par ses pairs pour une durée de trois ans renouvelable une seule fois.22(*) §.3. Du Parquet Général près la Cour ConstitutionnelleLa loi organique porte, conformément à l'article 169 de la Constitution, l'organisation et le fonctionnement de la Cour Constitutionnelle. Elle vise non seulement à répondre à l'option du constituant de séparer le contentieux constitutionnel du contentieux administratif et judiciaire, mais aussi à renforcer l'indépendance du pouvoir judiciaire face aux pouvoirs législatif et exécutif. La Cour Constitutionnelle dispose d'un corps de magistrats particuliers de par leurs compétences, leurs qualifications et leurs modes de désignation. Elle bénéficie de l'expertise des Conseillers référendaires23(*) (article 21 de la loi organique). Il est institué un Parquet Général près la Cour Constitutionnelle. Le Parquet Général exerce les attributions qui lui sont dévolues par la loi organique. Il est placé sous l'autorité du Procureur Général près la Cour Constitutionnelle24(*). Le Procureur Général près la Cour Constitutionnelle est assisté d'un ou de plusieurs premiers Avocats Généraux et d'un ou de plusieurs Avocats Généraux (art. 13 LO alinéa 1). Ils sont nommés, conformément au statut des magistrats, par le Président de la République, pour un mandat de trois ans renouvelable une seule fois, parmi les magistrats de l'ordre judiciaire ou administratif ayant au moins quinze ans d'expérience, sur proposition du Conseil Supérieur de la Magistrature (art. 13 LO, al.2) Ils sont soumis au statut des membres de la Cour Constitutionnelle (art. 13, LO al. 2). * 21 La Cour constitutionnelle est renouvelée par tiers tous les trois ans. Toutefois, lors de chaque renouvellement, il sera procédé au tirage au sort d'un membre par groupe (article 158, alinéa 1). * 22 L'article 152 mentionne parmi les membres composant le Conseil supérieur de la magistrature, outre le Président de la Cour Constitutionnelle, le Procureur général près de cette Cour. * 23 Les Conseillers référendaires assistent la Cour dans l'étude et la préparation technique des dossiers dont elle est saisie. * 24 Lire l'article 12 de la loi organique n° 13/026 du 15 octobre 2013 portant Organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle. |
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