Les évolutions récentes de la justice constitutionnelle en République démocratique du Congo.( Télécharger le fichier original )par Ernest Lufudu A. université de Kindu - Graduat en Droit Public 2013 |
CHAPITRE Ier: DE L'ORGANISATION DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGOUne Cour Constitutionnelle est un organe chargé d'assurer la primauté effective de la Constitution qui est, selon la théorie de la hiérarchie des normes, la norme suprême. Il convient donc, pour assurer l' Etat de droit de vérifier la conformité des lois par un contrôle. La Cour Constitutionnelle, instituée par la Constitution, ne paraît pas du tout une innovation en soi. C'est une institution bien connue dans l'histoire constitutionnelle de la République Démocratique du Congo. La Loi fondamentale du 19 mai 1960 relative aux structures du Congo, aussi bien que la Constitution de Luluabourg du 1er août 1964 l'avaient tour à tour prévue, mais à un degré d'organisation suffisamment varié. L'article 157 de la Constitution de la République Démocratique du Congo dispose qu'«il est institué une Cour Constitutionnelle15(*)». Une institution judiciaire importante pour l'équilibre des institutions est ainsi créée. La mise en oeuvre de cet article de la Constitution constitue une étape majeure du processus de démocratisation. Elle requiert la pratique de la législation organique qui permettra à la Cour Constitutionnelle de fonctionner et de contribuer à la bonne marche du nouveau système institutionnel. Avant d'étudier, dans les différentes contributions, les questions du contrôle de constitutionnalité, des compétences pénales de la Cour Constitutionnelle à l'égard du Président de la République et du 1er ministre ou du règlement de l'attribution des litiges en Droit Congolais. Il convient de présenter brièvement la composition de la Cour Constitutionnelle qui fera l'objet de la 1ère section et les compétences de la Cour Constitutionnelle qui fera aussi l'objet de la seconde section tout au long de ce chapitre. Section 1ère : LA COMPOSITION DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE17(*).Si les nominations des membres de la Cour Constitutionnelles sont politiques, les conditions requises pour le choix des membres est totalement innovant. En outre le président de la future Cour Constitutionnelle sera détenteur d'importantes prérogatives ; Par ailleurs une série d'élément contribue à garantir l'impartialité et l'indépendance des futurs juges constitutionnels. §.1er. Les membres de la Cour ConstitutionnelleConformément à l'article 158 de la Constitution, repris tel quel par l'article 2 de loi organique : La Cour Constitutionnelle comporte neuf membres comme le cas pour la plupart des Cours et Conseils Constitutionnels étrangers, les membres de la Cour Constitutionnelle sont désignés par des personnalités politiques. La désignation des membres de la future Cour Constitutionnelle prévue par l'article 2 de la loi organique, fait du président l'autorité de nomination des membres de la future Cour Constitutionnelle mais cela étant dit, il faut prendre soin de préciser qu'il s'agit en réalité d'un pouvoir partagé. En pratique le Président de la République ne nomme que trois membres constitutionnels par sa propre initiative, trois membres sont désignés par le Parlement réuni en Congrès18(*), trois autres membres sont désignés par le Conseil Supérieur de la Magistrature.19(*) La nomination des membres de la future Cour Constitutionnelle par les parlementaires réunis en congrès n'est pas une invention. La désignation des membres de la Cour Constitutionnelle est non seulement partagée, elle aussi encadrée. En effet conformément à l'article 159 de la Constitution repris dans l'article trois de la loi organique, un certain nombre des conditions sont requises pour devenir juge constitutionnel. En dehors de la condition de nationalité qui est une condition obligatoire et de bon sens, l'article 3 de la loi organique alinéa 2 fixe deux autres conditions : Les membres de la Cour Constitutionnelle doivent justifier d'une expérience éprouvée de quinze ans dans les domaines juridique ou politique.20(*) Ensuite l'article pose une interdiction aux parents ou alliés jusqu'au troisième degré de siéger à la Cour en même temps. Si la recherche de l'expérience peut être un gage d'efficacité pour le futur juge constitutionnel, la rédaction de l'article reste très vague pour appréhender la portée de ce principe. En effet un certain nombre de question se posent car la formulation de l'article reste très générale : à partir de quel moment faut-il prendre en considération le décompte de cette expérience? Si le décompte de l'expérience juridique ne pose pas de problème particulier, car il suffira de prendre en compte le début d'une fonction juridique quelconque ; La réponse est moins aisée pour le décompte de l'expérience politique. La fonction juridique peut aisément être déterminée autant la fonction politique est plus difficilement déterminable. Il semble que les auteurs de la proposition de loi organique aient souhaités que l'expérience tant juridique que politique soit appréhender de la manière la plus large, alors l'expérience politique s'entend-elle au sens de l'exercice d'un mandat politique dans une structure d'Etat, des provinces ou partisane? Mais il nous semble qu'il soit essentiel de limiter ce principe de l'expérience politique en précisant la fonction politique requise pour devenir membre de la Cour Constitutionnelle, car si un mandat électif permet d'acquérir une connaissance du fonctionnement des pouvoirs publics, il est plus contestable qu'une responsabilité partisane locale renforce cette connaissance. En outre, le 2ème alinéa de l'article 158 de la Constitution stipule que « les deux tiers des membres doivent être des juristes provenant de la magistrature, du barreau ou de l'enseignement universitaire ». Ainsi pour atteindre cet objectif constitutionnel, la loi organique propose que deux membres parmi les trois désignés par le président de la République et un membre désigné par le parlement réuni en congrès doivent être des juristes issus du barreau et de l'enseignement universitaire. - En 1er lieu, elle permet aux juristes d'être au coeur de la Cour Constitutionnelle ensuite, elle est la garantie de l'efficacité ou du moins de la compétence des magistrats. - En second lieu, cette proposition permet d'encadrer les désignations présidentielles. En effet, le président pourra nommer qu'il veut simplement dans deux cas sur trois ils devront être des juristes. Enfin le Conseil Supérieur de la Magistrature devra designer les trois magistrats constitutionnels au sein du pouvoir judiciaire ce qui est déjà en soi la garantie d'une participation de magistrats compétents. * 15 L'article 157 de la Constitution de la République Démocratique du Congo dispose qu'« il est institué une Cour constitutionnelle16». Une institution judiciaire importante pour l'équilibre des institutions est ainsi créée. * 17 Lire l'article 158 de la Constitution de la République Démocratique du Congo qui dit « La Cour constitutionnelle comprend neuf membres nommés par le Président de la République dont trois sur sa propre initiative, trois désignés par le Parlement réuni en Congrès et trois désignés par le Conseil Supérieur de la Magistrature». Les deux tiers des membres de la Cour Constitutionnelle doivent être des juristes provenant de la magistrature, du barreau ou de l'Enseignement Supérieur ou Universitaire. * 18 Outre pour la désignation de trois membres de la Cour constitutionnelle, l'Assemblée nationale et le Sénat se réunissent en Congrès pour la procédure de révision constitutionnelle, pour l'autorisation de la proclamation de l'état d'urgence ou de l'état de siège et de la déclaration de guerre et pour l'audition du discours du Président de la République sur l'état de la Nation (article 119). * 19 Le Conseil supérieur de la magistrature est l'organe de gestion du pouvoir judiciaire composé exclusivement d'un grand nombre de magistrats qui soit en font partie en leur qualité (généralement) de chef de corps, soit sont élus par leurs pairs (article. 152). * 20 Lire l'article 159 de la Constitution de la République Démocratique du Congo qui dit « Nul ne peut être nommé membre de la Cour Constitutionnelle : S'il n'est congolais, s'il ne justifie d'une expérience éprouvé de quinze ans dans les domaines juridique ou politique. |
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