2.1.1. Le délai de droit
commun
Nous appelons ainsi le délai de trente jours
généralement imparti à la Cour Constitutionnelle pour
statuer (article 32 de la loi organique). Il en est ainsi dans tous les cas
où il n'y a pas urgence. La question qui peut se poser est celle de
savoir comment faire la différence entre le délai de droit commun
et le délai d'urgence. En réponse, il y a lieu de relever que
cette distinction est simple.
En effet, les différents textes ont pris soin de
préciser les cas d'urgence et le délai d'urgence imparti à
la Cour. Ainsi, il est clair que tous les délais qui ne sont pas
d'urgence, sont ceux de droit commun.
2.1.2. Le délai
d'urgence
Lorsque l'affaire nécessite une réponse rapide
en ce qu'elle engage la vie de la nation, le constituant oblige la Cour
à statuer en toute urgence. Ces cas d'urgence qui varient suivant la
nature de l'affaire. Il n'est pas surabondant de préciser qu'il y a une
gradation dans les différents cas d'urgence. Par voie de
conséquence le délai aussi est gradué. Il va de sans
délai à quinze jours. Par exemple, la Cour Constitutionnelle
doit statuer sans délai c'est-à-dire sur le champ lorsqu'elle
doit statuer sur la vacance de la présidence de la République
(article 75 et 76 de la Constitution), elle statue dans les soixante douze
heures lorsqu'elle doit se prononcer sur la levée d'immunité d'un
membre de la Cour Constitutionnelle poursuivi pour une infraction de flagrant
délit (article 78 de la loi organique); ce délai est de huit
jours lorsque la Cour Constitutionnelle statue en matière de violation
des droits fondamentaux et des libertés publiques (article 47 de la loi
organique).
Lorsqu'il s'agit de constater l'empêchement
définitif du Président de la République pour cause
d'incapacité physique ou intellectuelle (article 75 et article 76 de la
constitution), le délai est de trente jours au moins et quatre-vingt-dix
jours au plus, après l'ouverture de la vacance ou de la
déclaration du caractère définitif de l'empêchement.
En cas de force majeure, ce délai peut être prolongé
à cent vingt jours au plus, par la Cour Constitutionnelle saisie par la
Commission Electorale Nationale Indépendante. Le Président
élu commence un nouveau mandat. Lorsqu'elle doit donner son avis
conformément aux articles 78, 81 et 82 de la Constitution.
2.1.3. Effets attachés aux
décisions
Aux termes des dispositions de la Constitution, la Cour
Constitutionnelle est la plus haute juridiction en matière
constitutionnelle. Ses décisions sont sans appel et s'imposent à
tout le monde (article 168 de la Constitution). C'est dire qu'elles sont
exécutoires dès leur prononcé. Lorsque la Cour
Constitutionnelle déclare une loi non conforme à la Constitution,
celle-ci ne peut être promulguée ou lorsqu'elle est
déjà en vigueur, elle est retirée de l'ordonnancement
juridique (article 168, alinéa 2). Il en est de même des
règlements intérieurs de certaines institutions ou de leurs
modifications qui ne peuvent être mis en application lorsqu'ils sont
déclarés non conformes à la Constitution. Dans tous les
cas, quel que soit l'acte posé par la Cour Constitutionnelle, celui-ci
ne manque pas d'avoir une incidence sur la vie de la nation. En fait, en la
matière, il n'est acquis que la Cour écrit fait loi, «lex
est quod notamus».
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