I.2.3. En matière
d'interprétation de la Constitution
En cette matière, il a été
déjà dit que seules les autorités politiques
qualifiées par le constituant pouvaient saisir la Cour constitutionnelle
pour obtenir son interprétation. Sont ainsi seuls qualifiés le
Président de la République, le gouvernement, le Président
du Sénat, le Président de l'Assemblée nationale, un
dixième des membres de chacune des Chambres parlementaires, des
Gouverneurs de province et des Présidents des assemblées
provinciales. L'on note donc une saisine limitée par rapport à
celle qui est largement ouverte en matière de constitutionnalité
des actes législatifs et réglementaires.
L'on peut ajouter à cette liste, les cours et tribunaux
qui peuvent en prenant des décisions avant-dire droit de renvoi
solliciter par là même l'interprétation de la Constitution
comme oeuvre naturelle du juge appelé à appliquer une norme
juridique qui doit échapper à l'ambigüité et à
l'obscurité. Par cette voie incidente, une certitude
s'évince : les juridictions peuvent saisir la Cour
Constitutionnelle en interprétation de la Constitution.
L'intérêt de l'interprétation
réside dans le fait évident que les autorités politiques
étant chargées d'appliquer la Constitution sont amenées
à en solliciter l'interprétation en cas d'obscurité ou de
divergence d'opinions. C'est le lieu d'observer que c'est à travers
cette technique d'interprétation que les politiques ont vite fait de
proposer leurs débats à la censure du juge constitutionnel le
transformant du coup en une pièce maîtresse du jeu politique.
Cette situation est à la fois délicate et
resplendissante pour le juge constitutionnel car en effet il prend des couleurs
politiques avec le risque évident de discrédit mais en même
temps sa parole, son obiter dictum revêt la force d'une parole
d'évangile qu'aucun homme politique ne négligerait dans ses
joutes oratoires considérées comme arme du combat politique.
I.2.4.En matière de recours
en conformité des traités et accords internationaux
La procédure en matière de saisine du juge en
cas de recherche de conformité d'un traité international ou
même d'un accord sous forme simplifiée est perçue sous
l'angle de la pratique diplomatique alors que la pratique jurisprudentielle est
d'une sécheresse quasi légendaire.
L'explication légendaire est que fort longtemps il a
été décidé que les traités internationaux
échappaient au contrôle du juge avec la conséquence que
l'exécutif à travers les organes habilités à
engager l'Etat vis-à-vis d'autres puissances souveraines reste le seul
habilité non seulement à négocier et à ratifier
lesdits accords mais aussi à les interpréter.
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