I.2.1. En matière
électorale ou référendaire
Aux termes de l'article 72 de la loi électorale, c'est
la Cour Constitutionnelle qui proclame «les résultats
définitifs des opérations référendaires, des
élections présidentielles, législatives et
sénatoriales après règlement des cas de contentieux pour
lesquels elle a été saisie.» Il résulte des
dispositions in fine de cet article que la Cour statue sur les cas de litige
dont elle ne manquera pas d'être saisie à la suite du scrutin.
Mais qui doit la saisir ? La réponse varie selon le type de scrutin dont
il s'agit. S'agissant des opérations référendaires, aucun
texte ne règle la question.
En revanche, lorsqu'il s'agit du contentieux des
élections présidentielles et législatives, la saisine, aux
termes de l'article 73 de la loi électorale, est ouverte à «
tout candidat ou toute liste » pour contester la régularité
des opérations électorales. Ainsi un chef de parti qui n'est pas
candidat, à moins d'être mandaté par le candidat de son
parti, ne peut agir en ses lieu et place. Il reste à savoir à
quel moment, il doit saisir la Cour constitutionnelle.
La question est réglée par l'article 73 de la
loi électorale précitée. Il résulte desdites
dispositions que « la plainte est adressée à la Cour
constitutionnelle dans un délai de quarante huit heures pour
l'élection présidentielle, et de soixante douze heures pour les
élections législatives, à compter de la publication des
résultats» provisoires par la Commission Electorale Nationale
Indépendante.
La jurisprudence a parfois admis le recours en rectification
d'erreur matérielle, avant de recevoir et de refuser finalement le
recours en tierce-opposition donnant ainsi l'impression bien malheureuse que le
juge constitutionnel de transition n'était pas au fait des questions de
droit qui lui étaient soumises.
Ces arrêts « sur commande » furent
néanmoins, au nom de la sécurité juridique et surtout de
la « jeune »démocratie naissante en
République démocratique du Congo, acceptés par
l'Assemblée nationale non sans quelque amertume justifiée.
I.2.2. En matière de
contrôle de constitutionnalité des lois
Il faut distinguer selon qu'il 'agisse d'un contrôle
à priori ou d'un contrôle à posteriori :
S'agissant du contrôle à priori, plusieurs cas de
figure peuvent se présenter.
· Toute loi organique avant sa promulgation doit
être soumise à l'appréciation de la Cour constitutionnelle
par le Président de la république (article 160, alinéa 2
de la Constitution).
· La même obligation pèse sur les
Présidents de certaines institutions qui doivent soumettre non seulement
leurs règlements intérieurs mais aussi les modifications desdits
règlements à l'appréciation de la Cour constitutionnelle
avant leur mise en application (article 160, alinéa 3 de la
constitution).
· Enfin, il est loisible au Président de la
république, au Premier ministre, au Président de
l'Assemblée nationale ou à 1/5 des membres de l'Assemblée
nationale de déférer toute loi avant sa promulgation à la
Cour constitutionnelle (article 160, alinéa 3 de la constitution).
S'agissant du contrôle a posteriori, faculté est
donnée à tout citoyen au cours d'un procès de soulever
l'exception d'inconstitutionnalité de la loi qu'on veut lui appliquer.
Ici ce n'est pas le plaideur qui saisit la Cour mais la juridiction devant
laquelle l'exception a été soulevée.
Il n'appartient pas à la juridiction d'apprécier
l'opportunité de cette exception. Elle a l'obligation de surseoir
à statuer et de saisir la Cour constitutionnelle pour qu'elle
apprécie l'exception (article 162, alinéa 3 de la Constitution).
Il en résulte que ce contrôle peut intervenir à tout moment
après la promulgation de la loi (article 162 de la Constitution).
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