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Les évolutions récentes de la justice constitutionnelle en République démocratique du Congo.

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par Ernest Lufudu A.
université de Kindu - Graduat en Droit Public 2013
  

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§. 2ème : Délai pour saisir la Cour Constitutionnelle

En ce qui concerne le contrôle préventif, tantôt il y a un délai pour saisir la Cour Constitutionnelle, tantôt il n'y a aucun délai. Cela dépend de la nature de l'acte déféré à la Cour Constitutionnelle et de l'autorité saisissante.

1o. Pour les lois organiques : la saisine par le Président de la République doit avoir lieu dans les 15 jours suivant leur transmission (art.124, 3.).

2o. Pour les lois ordinaires : la saisine par le Président de la République ou par le Premier ministre doit avoir lieu dans un délai de 15 jours qui suivent la transmission de la loi définitivement adoptée (article 139 de la Constitution, alinéa 1er, 1. et 2.). Pour les minorités parlementaires il y a également un délai de 15 jours (francs), mais il commence à courir déjà le jour de l'adoption définitive de la loi (art. 139, al. 1er, 3.).

Enfin, pour les présidents des assemblées, aucun délai n'est prévu l'article 139 de la Constitution ne mentionne pas ces autorités, mais il va de soi que la saisine éventuelle doit avoir lieu dans le délai de six jours suivant l'adoption définitive, prévu pour la transmission de la loi au Président de la République et au Premier ministre (art. 136).

3o. Pour les règlements intérieurs des assemblées  du Congrès et des institutions à l'appui de la démocratie : aucun délai n'est prévu.

4o. Pour les traités et accords internationaux : aucun délai n'est prévu, si ce n'est que la Cour Constitutionnelle doit être saisie avant la ratification ou, dans les cas où une approbation parlementaire est requise, avant cette approbation. On se référera toutefois à ce qui a été dit au sujet des lois d'approbation (supra, no. 11).

§. 3è : Les effets de la saisine constitutionnelle

Les effets de la saisine constitutionnelle, en tant que telle, sont à situer à deux niveaux à savoir. Il y a, d'une part, les effets sur la juridiction de la Cour constitutionnelle ou étendue de la saisine de celle-ci (1), et d'autre part, les effets sur l'acte déféré ou suspension de son exécution ou de sa mise en oeuvre(2).

3.1. Etendue de la saisine

La Constitution de la République Démocratique du Congo ne dit rien au sujet de l'étendue de la saisine.

- Pour le contrôle obligatoire, il va de soi que le contrôle s'exerce sur l'ensemble du texte soumis à la Cour Constitutionnelle.

- Pour le contrôle facultatif (à l'égard des lois ordinaires), par contre, la question se pose de savoir si les requérants peuvent limiter l'étendue de la saisine à des dispositions bien déterminées, ou si la Cour est saisie, ici aussi, de l'ensemble du texte.

Sur ce dernier point, je me limiterai à signaler quelle est la pratique suivie par le Conseil constitutionnel français. En principe, le Conseil constitutionnel estime qu'une fois saisi, il est et demeure saisi de l'ensemble de la loi attaquée. Il n'est donc pas lié par les termes de la requête, et il peut exercer son contrôle sur les dispositions qui ne sont pas critiquées72(*).

Tout naturellement, il peut invoquer d'office des moyens que les requérants n'ont pas invoqués73(*). Il ne tient même pas compte d'un désistement74(*). Ceci étant dit, en pratique, le Conseil constitutionnel fait un usage prudent de la possibilité d'invoquer des moyens d'office. Le fait qu'il n'a que peu de temps pour prendre une décision en est certainement une explication, du moins partielle75(*).

La Cour Constitutionnelle du Congo pourrait peut-être s'inspirer de l'exemple français. Elle pourrait toutefois préférer une position plus restrictive, étant donné qu'il y a encore la possibilité d'un recours a posteriori.

* 72. «(L)'effet de (la) saisine est de mettre en oeuvre, avant la clôture de la procédure législative, la vérification par le Conseil  constitutionnel de toutes les dispositions de la loi  déférée y compris de celles qui n'ont fait l'objet d'aucune critique de la part des auteurs de la saisine» (Conseil constitutionnelle, 30 décembre 1996, no. 96-386 DC, considérant 4).

* 73. «Le Conseil constitutionnel est-il une juridiction ?», Rev. Dr. Publ., 1979, p. 27-52]. On s'accorde maintenant en général à admettre que le Conseil est une juridiction, présentant toutefois des traits particuliers « ROUSSEAU (D.), Droit  du contentieux constitutionnel, Paris, Montchrestien, coll. «Domat Droit Public», 2006, 7e éd., p. 191».

* 74. «(Aucune) disposition de la Constitution non plus que la loi organique relative au Conseil constitutionnel ne permet aux autorités ou parlementaires habilités à déférer  une loi au Conseil constitutionnel de le dessaisir en faisant obstacle à la  mise en oeuvre du contrôle de constitutionnalité engagée» (Conseil constitutionnel, 30 décembre 1996, no. 96-386, considérant 4; Conseil constitutionnel. 16 décembre 1999, no. 99-421 DC).

* 75. CHAMUSSI (D.), Présentation du Conseil constitutionnel à la fin de l'année 2007, exposé présenté au cycle de perfectionnement des collaborateurs parlementaires (Ecole nationale d'administration), 2007, disponible sur le site du Conseil constitutionnel, www.conseil-constitutionnel.fr/divers/documents/ena 2007.pdf p. 25.

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