Les évolutions récentes de la justice constitutionnelle en République démocratique du Congo.( Télécharger le fichier original )par Ernest Lufudu A. université de Kindu - Graduat en Droit Public 2013 |
I.2.3. Contrôle de constitutionnalité des règlements intérieurs des institutions d'appui à la démocratieLa Constitution de la République Démocratique du Congo crée deux institutions d'appui à la démocratie, notamment : · la Commission Electorale Nationale Indépendante en vertu de l'article 211 de la Constitution pour garantir une organisation libre et transparente des élections, qui sont souvent l'origine des crises politiques qui débouchent souvent sur des conflits armés. · le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel et de la Communication en vertu de l'article 212, la liberté d'expression étant une condition sine qua non d'une démocratie, aura pour mission d'assurer la diversité de l'expression. Il s'agit de deux institutions qui doivent veiller au respect de certains droits fondamentaux (droits électoraux, liberté d'expression). Les règlements intérieurs de ces institutions sont soumis à un contrôle obligatoire par la Cour Constitutionnelle, qui se limite toutefois à un examen de la conformité à la Constitution (article 160, alinéa 2). En vertu de l'article 50 de la loi organique, comme c'est le cas des règlements des assemblées parlementaires : la Cour Constitutionnelle devra contrôler la constitutionnalité des règlements de ces institutions après que les président des bureaux provisoires de ces instances auront transmis le projet de règlement à la Cour Constitutionnelle. Toutefois contrairement aux règlements des chambres parlementaires, la Cour Constitutionnelle se limitera à un contrôle de conformité à la Constitution en vertu de l'article 160, alinéa 2. Même si l`organisation et le fonctionnement des ses deux institutions feront l'objet des lois organiques conformément aux articles 211 et 212 de la Constitution, il ne reviendra pas à la Cour Constitutionnelle d'en vérifier aussi le respect des dispositions de ces lois c'est-à-dire la conformité à la Constitution38(*). Pourquoi la Cour Constitutionnelle n'a-t-elle pas de compétence de contrôle générale sur ces instituions ? Est-il normal qu'une catégorie de lois organiques échappe au contrôle de la Cour Constitutionnelle alors que l'article 124 de la Constitution affirme le contraire39(*), le constituant sans faire attention institue-t-il un régime d'exception pour les lois organiques régissant les institutions d'appui à la démocratie ? Le législateur organique pourra-t-il corriger cette entorse sans qu'une révision constitutionnelle soit effectuée ? Autant des questions que seul l'avenir pourra apporter des réponses. * 38 P.LEMMENS « contrôle préventif de constitutionnalité par la cour constitutionnelle de la République Démocratique du Congo » * 39 En vertu de cet article : les lois auxquelles on confère le caractère d'organique sont obligatoirement soumises au contrôle de la Cour Constitutionnelle avant leur promulgation. |
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