Les évolutions récentes de la justice constitutionnelle en République démocratique du Congo.( Télécharger le fichier original )par Ernest Lufudu A. université de Kindu - Graduat en Droit Public 2013 |
I.2.2. Contrôle de constitutionnalité des règlements intérieurs des chambres parlementaires et du congre31(*)En vertu de l'article 112 de la Constitution, l'assemblée nationale et le sénat adoptent leurs règlements. Les deux chambres siégeant en congrès adoptent également un règlement intérieur conformément à l'article 120 de la Constitution. Ces règlements sont en réalité comme leurs noms l'indiquent que des normes intérieures aux assemblées, pourquoi la Cour Constitutionnelle doit-elle exercer un contrôle de constitutionnalité sur des normes de fonctionnement interne ? Mais avant de répondre à cette question, il convient de se demander pourquoi les assemblées parlementaires, ont-elles besoin d'un règlement intérieur ? En effet, « le règlement intérieur est la traduction de cette vérité d'évidence que là où des hommes sont réunis pour délibérer, il est impossible qu'une loi ne vienne pas diriger cette délibération loi qui peut difficilement en pratique, leur être imposée du dehors, et dont l'autorité sera nécessairement accrue si elle est l'oeuvre de l'assemblée elle-même »32(*) cette constatation , illustre l'obligation pour une assemblée de se doter d'un règlement définit comme la loi interne de l'assemblée, un ensemble de dispositions par voie générale déterminant l'ordre et la méthode des travaux de chaque chambres33(*). La Cour Constitutionnelle doit exercer un contrôle sur les règlements intérieurs des Assemblées Parlementaires car ils peuvent être un instrument redoutable aux mains des parties de la majorité34(*). Par ailleurs, le règlement d'une assemblée parlementaire apparaît comme l'instrument susceptible de favoriser les chambres face au pouvoir exécutif, parfois en dépit de ce que prévoit la norme fondamentale35(*). En France sous le directoire alors même que les assemblées n'étaient pas maîtresses de leur règlement. Puisque la Constitution, dans son article 67, interdisait au conseil des anciens et au conseil des cinq cents de créer des commissions permanentes. Pourtant, les deux assemblées instituèrent plusieurs commissions permanentes et notamment une commission des finances destinée à accélérer l'exécution des mesures économiques et à compléter l'édifice de la Législation36(*). La mise en place de ces commissions facilitait le contrôle sur le pouvoir exécutif et assurait une meilleure communication entre les deux assemblées, en violation de la norme fondamentale. Si l'adoption de l'article 61, alinéa 1er de la Constitution Française37(*), qui instaure pour la première fois, un contrôle de constitutionnalité des règlements des assemblées, est la résultante de l'histoire constitutionnelle et parlementaire française. Ce n'est pas le cas en République Démocratique du Congo, ou l'organisation de l'Etat, fondé sous le régime du parti unique jusqu'en 1997 ne laissait pas de place à un parlement libre. C'est pourquoi avec l'émergence de la démocratie, le constituant Congolais à confier à la Cour Constitutionnelle le soin d'examiner les règlements des assemblées parlementaires afin de vérifier d'une part si l'assemblée ne s'empare effectivement des pouvoirs que la Constitution ne lui accorde pas et d'autre part, si elle respecte bien les droits constitutionnels des minorités parlementaires. Ainsi l'article 50 de la loi organique prévoit avant leurs promulgations, les règlements intérieurs des assemblées parlementaires sont transmis par le président du bureau provisoire de ladite chambre à la Cour Constitutionnelle qui se prononce sur sa conformité à la Constitution dans un délai de quinze jours. S'il est aisé d'accepter le contrôle de constitutionnalité des règlements des deux chambres parlementaires, il est moins pertinent d'approuver le contrôle du règlement du congrès. Puisque l'article 50 de la loi organique reprenant l'article 112 de la Constitution exige un tel contrôle pour le congrès. Il convient de se demander si, le congrès est une assemblée parlementaire ? Pour François Luchaire, les principales missions des chambres parlementaires étant d'une part le contrôle du gouvernement et d'autre part le vote de la loi, le congrès ne saurait être une chambre parlementaire puisque sa seule mission est la modification de la Constitution. En République Démocratique du Congo, la question se présente différemment, en effet l'article 129 de la Constitution prévoit quatre cas dans lesquels le congrès et amené à se réunir: D'abord pour procéder à la révision constitutionnelle prévue aux articles 218 à 220 de la Constitution. Ensuite, pour l'autorisation de la proclamation de l'état d'urgence ou de l'état de siège, de la déclaration de guerre conformément aux articles 85 et 86. Par ailleurs, le congrès peut aussi se réunir pour l'audition du discours du président de la république sur l'état de la nation, conformément à l'article 77. Enfin, le congrès se réunit pour la désignation des trois membres de la Cour Constitutionnelle, conformément aux dispositions de l'article 158 Constitution. Cette diversité des missions assignées au congrès de la République Démocratique Congo par le constituant suffit- elle à expliquer l'obligation d'un règlement intérieur pour le congrès qui est par sa nature une instance non permanente et de circonstance ? A côté des deux chambres du parlement et du congrès, la constitution prévoit aussi un contrôle de constitutionnalité pour les règlements intérieurs de certains organismes. * 31 En ce qui concerne les règlements intérieurs (art. 112 et 120), la Cour doit se prononcer dans un délai de quinze jours ; passé ce délai, ils sont réputés conformes. * 32 J.RIVERO « Les mesures d'ordre intérieur administratives » Paris, Sirey .P 177 * 33 L. DUGUIT « Droit constitutionnel », Paris, édition E.de Boccard. Tome IV. 2e édition, 1924, P126 * 34 E. PIERRE, cité par CHAMPUSSY « présentation du conseil constitutionnel à la fin de l'année 2007 * 35 S. CACQUERAY «Le conseil constitutionnel et les règlements des assemblées »collection droit public positif, Economica * 36 R .BONNARD «Les règlements des assemblées législatives de la France depuis 1789» p.183 cité par Sophie de Cacqueray. * 37 «Les règlements des assemblées parlementaires, avant leur mise en application doivent être soumis au conseil constitutionnel, qui se prononce sur leur conformité à la Constitution» |
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