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à‰tat des lieux de l'oeuvre des ONG internationales dans la région centre du Cameroun de 1960 à  2010.

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par Judith Tsafack
Institut des Relations Internationales du Cameroun - Master 2013
  

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2) Sur le plan national

Au Cameroun, le cadre réglementaire des ONG résulte d'une lente évolution, l'Etat autoritaire ayant par le passé limité leur champ d'action et exercé un contrôle politique étroit sur l'ensemble de leurs activités. Avant l'indépendance, les organismes d'aide au développement et les organisations paysannes présentes au Cameroun et régis par la loi des colonies ou la loi française de 1901 sur les associations avaient une activité très peu structurée.

? Un premier cadre légal soumis au « régime d'Etat » : la loi N° 67/LF/19 du 12 Juin 1967

Le cadre légal d'exercice des organisations non étatiques résulte d'une lente évolution. Il a été régi par la loi n° 67-LF-19 du 12 juin 1967 portant organisation des libertés d'association et stipulait que, toute organisation désireuse d'avoir un statut légal au Cameroun devait non

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seulement être déclarée par ses membres, mais aussi être reconnue et approuvée par les autorités publiques. Basile KENMOGNE36 estime que la procédure prévue par la loi n'a pas donné la possibilité aux associations paysannes de se développer. Seules les ONG occidentales, disposant de ressources financières conséquentes, d'un personnel qualifié et surtout jouissant de la caution morale de leur pays d'origine ont pu obtenir assez facilement des autorisations d'exercer.

? Un nouveau cadre légal : Constitution de 1972 37 et loi N° 90/053 du 19 décembre 1990 portant sur la liberté d'association.

La première empreinte contemporaine qui fait office de socle à cette législation est la garantie constitutionnelle de la liberté d'association. En effet, il est indiqué dans le Préambule de la Constitution camerounaise que la liberté d'association est garantie dans les conditions fixées par la loi, et ce à deux niveaux : d'une part, elle a constitutionalisé la DUDH et la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples au niveau de son préambule. D'autre part, malgré l'applicabilité directe de la liberté d'association à partir du préambule de la constitution, celle-ci a l'expressément consacrée en ces termes précis : «La liberté de communication, la liberté d'expression, la liberté d'association f...] sont garantis dans les conditions fixées par la loi».

De plus, la loi de 1990 sur la liberté d'association en fait « la faculté de créer une association, d'y adhérer ou de ne pas y adhérer. Elle est reconnue à toute personne physique ou morale sur l'ensemble du territoire national » 38 . A en croire, Basile KENMOGNE, le Gouvernement camerounais, confronté à la crise de la fin des années 1980, encouragé par une société civile certes embryonnaire mais très active en matière de défense des droits économiques et sociaux, et sous l'effet des revendications politiques, a adopté en 1990 cette loi qui complète celle de 1967 sans pour autant céder certaines de ses prérogatives à la société civile. Le contexte d'apaisement et le climat de sécurité créés à la suite de la promulgation de la loi n°90/050 du 19 décembre 1990 favorise donc l'éclosion de plusieurs regroupements au sein de la société civile

36 KENMOGNE Basile, La politique camerounaise en matière d'ONG, op.cit.

37 Cette constitution a été révisée le 18 janvier 1996.

38 Loi N° 90/053 du 19 décembre 1990 portant sur la liberté d'association au Cameroun, article 1er.

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camerounaise. Eric OWONA NGUINI39 y reconnaîtra d'ailleurs une modernisation des lois et règlements régissant les libertés publiques au Cameroun.

Seulement, les lois de 1967 et de 1990 évoquent respectivement les droits d'association et les libertés d'association sans aucune mention de la notion d' « ONG ». Toutefois, bien que la loi de 1990 soumette les associations aux régimes de déclaration ou d'autorisation, elle peut être considérée comme une « victoire de la démocratie » car plus libérale, considérant la déclaration comme autorisation de déploiement sur le terrain avant l'agrément des autorités publiques. Bien évidemment, les ONG remettent en question cette loi qui ne comporte pas suffisamment de garanties légales pour l'exercice de leurs activités et perçoivent le fait de placer les associations sous la tutelle du MINATD comme une volonté de les coiffer du contrôle gouvernemental.

? La loi N° 99/014 du 22 décembre 1999 régissant les organisations non gouvernementales au Cameroun

Pour saisir la quintessence même de ce qui est considéré comme ONG au Cameroun, il convient de rappeler le cadre juridique auquel leurs promoteurs sont invités à se conformer. Cette loi de 1999 précise le concept, la typologie ainsi que l'organisation et le fonctionnement de celles-ci. Elle en régit la création, l'exercice de leurs activités (article 1), sans être restrictive sur l'accès au statut d'ONG. En outre, elle donne également la possibilité de créer une ONG unipersonnelle. Ce nouveau cadre juridique devrait permettre aux ONG d'entretenir de meilleures relations avec l'Etat en leur laissant ainsi la possibilité de se consacrer entièrement à leurs projets de développement. Cependant, plusieurs indices permettent de penser que l'Etat continue de garder un contrôle sur ces organisations (article 3). Les associations étrangères auxquelles l'autorisation est refusée ou retirée doivent cesser immédiatement leurs activités et procéder à la liquidation de leurs biens dans le délai de trois mois à compter de la date de notification de la décision.

On perçoit certes dans les cadres spécifiques une volonté d'autonomiser les ONG et leur donner la possibilité d'être actifs pour autant que cette existence et leurs actions soient soumises à un contrôle à la fois à priori et à postériori. Jusqu'en mars 2001, les ONG sont restées dans l'attente du décret d'application de cette loi, décret finalement publié le 03 mai 2001.

39 OWONA NGUINI Mathias Eric, la légitimité et la crédibilité des OSC dans le nouveau contexte camerounais issu de la tripartite in atelier partenaires techniques et financiers (PTF) sur les acquis de la société civile camerounaise, Yaoundé, 27 et 28 mai 2010.

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"Piètre disciple, qui ne surpasse pas son maitre !"   Léonard de Vinci