CEMAC
Le pouvoir « constituant »175
est généralement employé en droit public interne. Il
désigne la faculté reconnue à un organe de mettre sur pied
une constitution pour un Etat. Au niveau international ou communautaire, la
question revêt une autre portée. L`Etat est avant tout souverain
et cette souveraineté lui accorde un certain nombre de
prérogatives, entre autres le pouvoir de « création
subjective »176, c'est-à-dire, de créer
lui-même d`autres sujets de droit international. Ce « treaty
making power »177 propre aux sujets de droit international
se confond avec une forme de pouvoir constituant. Bien que différent, du
constituant en droit interne, où cette prérogative est l`oeuvre
d`un pouvoir constituant originaire ou dérivé, la CEMAC,
reconnait aux Etats membres un pouvoir constituant au sein d`un organe
appelé conférence des chefs d`Etats (paragraphe
I). C`est un organe constituant partiel ou « Co-constituant
» de l`union178, à qui l`on peut reconnaître
un certain nombre d`actes collectifs constitutionnels répondant à
un régime juridique (paragraphe II) bien
précis.
PARAGRAPHE I : Un « pouvoir constituant »
reposant sur la conférence des chefs d'Etats
La volonté des Etats membres occupe une place
fondamentale dans la structuration de l`ordre juridique communautaire. NABLI
dira que l`on ne peut penser l`union sans les Etats179. L`organe
chargé d`instituer la CEMAC est un organe inter étatique
appelé conférence des chefs d`Etats. Il est constituant parce
que, le traité instituant la CEMAC et ses institutions, base
constitutionnelle180 de la communauté est l`oeuvre de cet
organe. Ces traités peuvent être dénommés «
actes constitutionnels » de la conférence des chefs
d`Etat(A). Ainsi pour les actes juridiques les plus importants
la logique d`intégration cède le pas à l`inter
175 NGUYEN QUOC DINH, DAILLIER (P), PELLET (A) et FORTEAU (M),
Droit international public, op cit, p 478.
176 NABLI (B), « L'Etat membre : l' « hydre »
du droit constitutionnel européen », op cit p 15.
177 Dans la théorie constitutionnelle classique seule
la constitution est l`oeuvre du pouvoir constituant qui s`exerce dans les
limites d`un Etat. Le caractère inconditionnel du pouvoir constituant
originaire n`a de sens que dans l`Etat. Le cadre étatique permet un
exercice unilatéral du pouvoir sans que soit exigé le
consentement des autres Etats un pouvoir d`une telle nature ne se trouve pas
dans l`ordre juridique international ou l`instrument conventionnelle est la
règle.
178 MATHIEU (B), « Réflexions sur le
pôle de l'Etat en tant qu'élément du pouvoir constituant de
l'union européenne » in annuaire de droit européen,
2004, vol II, pp 105-118 spec. p 118.
179 NABLI (B), « L'union des Etats et les Etats de
l'union », op cit, pp 113-120.
180 Dans son arrêt « les verts » la cour de
justice a convoquée en termes clair la nature constitutionnelle des
traités en considérant que « la communauté
économique européenne est une communauté de droit en ce
que ni ses Etats membres ni ses institutions n'échappent au
contrôle de la conformité de leurs actes à la charte
constitutionnelle de base qu'est le traité », voir
l`arrêt du 23 avril 1986, affaire 294/83, Rec. P 1339.
Mémoire présenté et soutenu par EKO
MENGUE Arsène Silvère 55
Recherches sur l'Etat membre de la Communauté
Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale
étatisme. C`est la raison pour laquelle ces actes
à la différence de bien d`autres ont une portée
particulière(B), et constitutive des principes
fondamentaux du droit communautaire.
A/ Les « actes constitutionnels » de la
conférence des chefs d'Etats manifestant le
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