Section 2 : la grille des salaires « politique de
rémunération »
Nous allons reprendre dans cette section quelques
principaux titres qui constituent, la grille des salaires et la politique de
rémunération de la fonction publique et ce, tout en faisant
recours aux années 1962, 1978 et 1985, jusqu'à l'année en
cours. Nous présenterons les deux grilles des salaires, notamment,
l'ancienne et la nouvelle grille indiciaire ainsi, que les méthodes de
calcul de salaire de base d'un fonctionnaire et quelques
généralités sur les statuts particuliers.
1- Contexte d'élaboration
L'élaboration d'un nouveau système de
rémunération est attendue depuis les années 1990 puisque
la nouvelle législation algérienne avait prévu un nouveau
statut général de la fonction publique et une nouvelle grille
nationale des salaires.
La décennie noire a empêché la
concrétisation de cette revendication. Entre temps, le pouvoir d'achat
s'est dégradé et les qualifications ont été remises
en cause. Le fonctionnaire a payé le tribut pendant que s'amassaient des
fortunes.
Chapitre III : les politiques de
rémunération en Algérie au sein d'une organisation
publique
77
Durant cette longue période de turbulence,
l'ancien système des salaires a été
déstructuré sous l'effet des reclassements, de la création
de régimes indemnitaires pour certaines catégories,
destinés à répondre à des exigences d'urgences
sociales mais ce qui a profondément bouleversé sa
cohérence d'ensemble.
A vrai dire, la fixation du « salaire minimum
» a toujours été bien avant l'avènement du S.G.T,
(statut général des travailleurs), une prérogative de
l'Etat. Ce qu'apporte en fait le S.G.T, ce sont des modalités plus
« rationnelles » de calcul du montant de cette
rémunération minimale. En effet, « dans la
détermination du S.N.M.G, il est tenu compte de l'évolution des
prix de produits et services de première nécessité et de
large consommation, définis par un -budget familial type- fixé
par voie réglementaire » (1).
L'élaboration de ce budget familial type
s'appuie sur un relevé périodique des prix des produits sur le
marché, effectué par les services du ministère du travail
et des affaires sociales. La compilation de ces prix « par postes de
consommation » donnera à un salaire théorique
attribué à un « travailleur type », père de
famille (2).
En réalité, l'Etat n'a jamais tenu
compte des résultats de cette méthode de calcul. Le S.N.M.G,
constitue en général 50% (3) des dépenses
réelles constituant le budget type en question. Ceci ne doit pas
être étonnant quand on connaît la teneur d'un article du
S.G.T, à travers lequel la nécessité de préserver
les « besoins vitaux des travailleurs » est contrebalancée par
la nécessité de tenir compte des « possibilités
économiques du pays » : « le salaire national minimum garanti
S.N.M.G., applicable dans tous les secteurs d'activité est fixé
par décret en fonction des besoins vitaux des travailleurs et des
possibilités économiques du pays » (4).
Pour la détermination du S.N.M.G, il est tenu
compte de l'évolution :
· de la productivité moyenne nationale
enregistrée;
· de l'indice des prix à la
consommation;
· de la conjoncture économique
générale.
(1) MENTRI. M, Essai d'analyse de la législation
et de la réglementation du travail. P.52.
(2) Les services du ministère du travail ont
toujours pris comme spécimen une famille de sept personnes : le couple
et cinq enfants. Du point de vue socioprofessionnel, l'épouse est
considérée comme inactive « sans emploi » et
l'époux, un ouvrier sans qualification.
(3) BENAMROUCHE. A, grèves et conflits
politiques en Algérie. Edition KARTHALA. Paris 1998, page
40.
(4) Article 129 de la loi 78-12 du 5 août 1978
portant statut général du travailleur.
Chapitre III : les politiques de
rémunération en Algérie au sein d'une organisation
publique
78
Par ailleurs, il faut noter que le salaire national
minimum garanti, comprend le salaire de base, les indemnités et primes
de toute nature à l'exclusion des indemnités versées au
titre de remboursement de frais engagés par le travailleur.
2)- l'ancienne grille des salaires
Il aura fallu attendre sept années entre la
promulgation du statut général du travailleur (1978 et la
publication d'un texte d'application relatif aux salaires 1985), pour voir se
concrétiser l'un des principes de la loi portant S.G.T, à savoir
la révision du système des salaires. Un décret a
été promulgué en 1985, en application du S.G.T. Il avait
pour objectif de mettre en place un système des salaires dont la
catégorie principale est le calcul du salaire de base. Une
méthode de calcul à été instituée, elle
comporte deux instruments principaux. Du fait : une classification des postes
de travail et une échelle indiciaire des salaries correspondant à
cette classification.
Le résultat de ce vaste chantier a
été l'élaboration d'une nomenclature nationale comprenant
des milliers de postes de travail. L'adoption de la nouvelle nomenclature a
permis par la suite l'établissement d'une « grille des
salaires ».
Elle comprend vingt (20) catégories
elles-mêmes subdivisées en sections. Catégories et sections
devaient couvrir un éventail de groupes socioprofessionnels, allant de
l'ouvrier sans qualification au cadre supérieur. Un indice minimum et un
indice maximum devaient être attribués à chaque
catégorie. Les valeurs indiciaires de la catégorie la moins
élevée et celle de la catégorie la plus
élevée sont respectivement à 100 et 800 points,
le point indiciaire ayant une valeur monétaire.
Étant une échelle de
référence, la grille nationale des salaires devait constituer un
instrument de travail pour les gestionnaires en vue de l'élaboration des
grilles des salaires au niveau de leurs entreprises respectives. À
chaque poste de travail devait correspondre un salaire de base lui-même
égal à l'indice de la section.
Il faut noter, également, que la nomenclature
nationale des postes de travail dont il a été question a
prévu une description très détaillée du poste de
travail et de ses exigences : description des tâches liées au
poste ; exigences du poste en matière d'expérience et de
qualification et aussi que les conditions de travail liées à ce
poste.
Chapitre III : les politiques de
rémunération en Algérie au sein d'une organisation
publique
79
2-a)- la méthode de détermination des
points indiciaires
Pour déterminer le nombre des points
indiciaires par poste de travail et donc le salaire lié au poste, on
devait tenir compte de cinq critères :
1- la classification ;
2- la responsabilité ;
3- les efforts ;
4- les conditions de travail ;
5- les contraintes et les exigences
particulières.
Ainsi chaque critère comportait-il des
sous-critères. À titre d'exemple, le critère «
qualification » referme trois
sous-critères : la formation de base ; la formation professionnelle et
l'expérience professionnelle.
Critère et sous-critères ont
évidemment des valeurs indiciaires. C'est la sommation de ces valeurs
qui constitue, en effet, le nombre de points indiciaires par poste de travail
se traduisant par le salaire attribué à celui-ci.
En 1985, la valeur du point indiciaire qui a
été retenue varie entre 9 et 10 D.A, en fonction des branches
d'activités économiques.
Exemple de calcul de salaire de base
(1) (année
1985)
Prenons un exemple pour illustrer ce qui
précède. Soit un ouvrier qui occupe un poste de travail
classé dans la catégorie 6, 1ère section dont
l'indice est égal à 169 points. Le salaire de base de cet ouvrier
sera égal à 1 521 ou 1 690 D.A selon que la valeur indiciaire est
égale à 9 ou 10 DA.
À l'épreuve des faits, ce système
originellement égalitaire tout au moins porteur d'une certaine justice
sociale, s'est vidée de sa substance.
Pour contourner ses effets de nivellement, on
créa des salaires « hors catégories
» bénéficiant aux cadres supérieurs de
l'Etat et de l'armée. En effet, la classification des postes de travail
n'avait prévu des passerelles souples entre les différentes
catégories de façon à permettre l'évolution des
carrières par la promotion interne, l'ancienneté et/ou la
qualification.
Ainsi, en confirmant les travailleurs dans les postes
qu'ils occupaient à la date de la publication du décret
d'application du S.G.T., le législateur ne leur a pas rendu service,
puisqu'il a, par ailleurs, soumis les accès aux postes existants,
nouvellement crées ou libérés,
(1) Nous nous inspirons d'un
exemple donné par Messaoud MENTRI Op.cit, p 62
Chapitre III : les politiques de
rémunération en Algérie au sein d'une organisation
publique
80
à des conditions draconiennes. C'est dire que
le système mis en place a crée une situation figée et
statique. Au plafonnement de certaines
catégories des travailleurs, s'est ajoutée l'incapacité
dans laquelle se trouvaient les responsables d'entreprises et organisations
publiques de recruter une main-d'oeuvre qualifiée répondant aux
normes requises.
2-b)- Les primes et indemnités au salaire de
base
Des primes et indemnités prévues par la
loi viennent s'ajouter au salaire de base. Elles sont distribuées dans
certains cas en fonction des conditions de travail, de l'expérience ou
du rendement.
- Ainsi les indemnités dites de « nuisance
», de « danger » ou d'«insalubrité »
accompagnant certains postes de travail à haut risque (travail en
hauteur, bruit, chaleur, matières toxiques, manque d'hygiène
etc.). L'indemnité de « zone » récompense les
travailleurs affectés dans des régions où les conditions
de travail liés au climat sont difficiles, comme celles du Sahara par
exemple. L'indemnité du travail posté concerne quant à
elle, des salariés qui effectuent un travail en dehors des horaires
normaux (heures supplémentaires, travail de nuit etc.) suivant un
système relatif dit « 2 x 8 » ou « 3 x 8 ». Quant
à « l'indemnité forfaitaire du service permanent »,
elle est versée précisément à ces postes. C'est le
cas par exemple des chauffeurs d'ambulance qui peuvent être
appelés à travailler à tout moment en dehors des horaires
normaux du travail.
- L'indemnité d'expérience est une
indemnité dont le montant est proportionnel au nombre d'années
travaillées. Le montant attribué à chaque année de
travail diffère selon que le travailleur bénéficiaire
appartient à telle ou telle catégorie socioprofessionnelle ou
à telle ou telle branche d'activité
économique.
En plus de ces indemnités, la loi a
prévu des primes de rendement individuel et collectif. Elles sont
instituées par un décret d'application (1)
D'après ce texte, lorsque la production atteint
un niveau supérieur à 60% des objectifs escomptés, une
prime est accordée. Cette prime est dite collective quand la performance
concerne l'unité de production ou l'entreprise dans son ensemble. Le
collectif de l'unité ou de l'entreprise ayant atteint ce résultat
par rapport au plan de production bénéficiera d'une
récompense sous forme de quotes-parts distribuées à chaque
travailleur.
(1) Décret
n°80-40 du 23 février 1980 portant situation de la
réglementation économique des salaires et de la stimulation
matérielle collective et individuelle.
Chapitre III : les politiques de
rémunération en Algérie au sein d'une organisation
publique
81
Leurs montants sont fixés par la tutelle
administrative (Ministère). La prime est dite individuelle quand un
travailleur dépasse 60% de l'objectif résultant des
normes de productivité liée à son poste de
travail.
Là aussi, le système des primes et
indemnités mis en place par le S.G.T, a provoqué de nombreux
conflits. Les collectifs en grève ont tantôt remis en cause les
modalités de calcul de primes individuelles et collectives, tantôt
récusé les sanctions négatives qui les frappaient, les
considérant injustes, par ce que ne tenant pas en compte des facteurs
réels ayant pu entraîner des baisses de la production et la
mauvaise gestion des responsables.
En dehors des primes, individuelles et collectives,
les débrayages ont porté aussi sur les modalités de
classification des postes de travail et de la sous-estimation de certains
postes du point de vue de leur cotation indiciaire. L'élimination de
certains postes de travail ouvrant droit aux indemnités dans les
nomenclatures a aussi entraîné des réactions
conflictuelles. C'est pour ces raisons qu'il était urgent de revoir
cette grille des salaires en l'adaptant à ces réalités
sociales et économiques.
2-c)- Vers la négociation d'une nouvelle grille
de salaire (grève et revendication)
Quelques données statistiques
D'après les estimations de François
Weiss (1), les grèves recensées en 1963 se
seraient élevées à une centaine (2). Le
décompte d'une statistique partielle (3) relative aux
conflits du travail au premier semestre 1964 (33
grèves), montre une forte concentration dans l'Algérois
(90%), une grande intensité conflictuelle (une durée
moyenne évaluée à huit jours) mais paradoxalement une
faible ampleur du mouvement (participation gréviste).
« Pour toute l'année
1964, le nombre de grévistes serait de 9
000, soit 4,5% de l'effectif total des travailleurs du secteur
privé non agricole, estimé à 200 000.
Selon les mêmes sources, la majorité des grévistes touchent
alors les résultats auxquels elles sont parvenues durant ce laps de
temps. Il fut convenu d'un commun accord que les négociations, allaient
reprendre à partir de septembre 1992. Un calendrier a
même été arrêté à cet effet. Dans
l'esprit des négociateurs, les décisions devaient
déboucher sur la
(1) Dans ce bref aperçu sur les grèves
qu'opère l'Algérie durant cette période, nous nous
inspirons en grande partie des travaux de cet auteur : François Weiss :
Doctrine et action syndicale en Algérie. « les conflits de travail
en Algérie dans le secteur privé non agricole », Revue
algérienne des sciences juridiques, politiques et économiques,
n°1, Mars 1966. pp17-71, téléchargée par le biais de
l'Internet. http// :www.revue-algérienne.sjpe.org
(2) L'auteur dans sa recherche à utiliser
plusieurs sources pour cette estimation : presse, inspection du travail,
préfectures, employeurs.
(3) Statistiques émanant de Direction
départemental du travail d'Alger
Chapitre III : les politiques de
rémunération en Algérie au sein d'une organisation
publique
82
signature d'un accord global collectif ayant forte de
convention collective partielle à déposer auprès de
l'inspection eu travail » (
1).
Au total, les points de discussion retenus par les
deux parties sont au nombre de sept. Ils couvrent un éventail qui va des
salaires aux indemnités salariales aux questions relatives au transport
et au logement, en passant par le statut des oeuvres sociales.
L'évaluation de la négociation nécessite l'étude du
traitement qui a été réservé à chaque par
les deux parties et les accords (ou désaccords) respectifs auxquels
elles sont arrivées.
2-d)- La définition d'une nouvelle grille des
salaires
L'adoption d'un commun accord d'une nouvelle grille
des salaires part d'une critique de l'ancienne grille mise en place dans le
cadre général du S.G.T, comme nous l'avons déjà vu,
la grille S.G.T, en s'intéressant uniquement au poste de travail
(indépendamment de la personne qui l'occupe) a négligé les
compétences et les performances individuelles. Celles-ci étaient
censées exister dans la définition du poste lui-même comme
autant d'« exigences du poste de travail ». L'individu salarié
était dissous dans un moule général défini par des
(critères objectifs) liés exclusivement à la production.
Mais cette logique productiviste n'a pas été respectée
jusqu'au bout. L'application de la grille S.G.T, au début des
années 1980 a d'abord confirmé les travailleurs dans les postes
qu'ils occupaient et pour lesquels, le plus souvent, n'avaient pas les
capacités requises. C'est le premier point qu'a posé
l'application de S.G.T. Il est le résultat d'un compromis entre les
syndicats et le gouvernement. Pour le premier cas, il s s'agissait de
défendre une situation acquise. Pour le second, cette confirmation aux
postes de travail allait servir toute une clientèle (se recrutant le
plus souvent dans les classes moyennes) dont la nomination/désignation
était subordonné à des rapports de type clanique et tribal
au détriment des compétences (2). Aussi la grille
S.G.T, a-t-elle crée un véritable cloisonnement entre les postes
de travail. Le passage d'un poste à un autre n'était pas
étant évident parce qu'il n'obéit pas à des
critères rigoureux (renvoyant le plus souvent à la possession
d'un Diplôme) ; si bien qu'un salarié pouvait
végéter au même poste jusqu'à la retraite. C'est
contre ce plafonnement que se sont battus les syndicats à un certain
moment ; mais sans remettre en cause la logique du système dans son
ensemble.
(1) BENAMROUCHE. A, Grèves et conflits politiques
en Algérie op.cit pp 233-234.
(2) Idem, pp 235-236.
Chapitre III : les politiques de
rémunération en Algérie au sein d'une organisation
publique
83
Les revendications portaient alors sur l'augmentation
de nombres d'échelles et d'échelons de poste de travail
considéré comme ayant été sous-coté par
l'opération de classification initiée par le
gouvernement.
La nouvelle grille proposée par le syndicat est
accepté par la direction et repose sur un principe très simple :
au blocage de l'évolution « verticale » des salaires, il faut
opposer une évolution « horizontale » qui tient compte
à la fois des performance et de l'expérience individuelles
acquises au poste de travail. Contrairement, la nouvelle grille prévoit
pour chaque poste un « avancement horizontal » annuel par le biais
d'un certain nombre d'échelons (plus précisément trois
03 échelons au maximum). Cette proposition est
complétée par une autre : la transformation de l'ancienne
indemnité de l'expérience professionnelle (I.E.P)
instituée par le S.G.T, en une indemnité d'ancienneté
proportionnelle du montant du salaire de base.
D'apparences similaires, les deux indemnités
(I.E.P, et indemnité d'ancienneté) sont fondamentalement de par
leur mode de calcul respectif. L'I.E.P, représente un taux par rapport
au salaire de confirmation. Elle est intégrée d'une
manière différenciée, en fonction des catégories
professionnelles.
Quant à l'indemnité nouvellement
introduite elle représente un taux unique pour l'ensemble des
catégories professionnelles. Le salaire de référence n'est
pas le salaire de confirmation (c'est-à-dire celui de la
carrière), mais le salaire en vigueur au moment de l'application de
ladite indemnité.
3)- la nouvelle grille des salaires
L'ordonnance n° 06-03 du 15
juillet 2006 portant statut général de la fonction
publique, notamment, dans son chapitre II, article n°8, a prévu une
nouvelle grille des salaires pour les agents de la fonction publique. Cette
dernière a comme premier objectif, d'encourager le fonctionnaire et
créer une classe moyenne afin d'assurer la stabilité sociale,
puisqu'une fois ce nouveau système validé par le chef de l'Etat,
il n'y aura plus d'anarchie dans les augmentations des salaires et le passage
d'un grade à un autre sera mieux géré, d'autant que cette
revalorisation sera basée sur un seul point indiciaire qui est la
qualification au lieu des 78 points qui n'avaient rien à voir avec la
compétence du fonctionnaire. Techniquement parlant, la valeur du point
indiciaire est de 45 DA. Cette valeur sera multipliée par le
grade pour obtenir la valeur de l'augmentation. En outre, le nouveau
système de revalorisation parle de 17 catégories au lieu de
20 dans l'ancien
Chapitre III : les politiques de
rémunération en Algérie au sein d'une organisation
publique
84
système avec 7 autres sous-divisions. Ces
catégories, qui sortent de la classification sont divisées en
quatre groupes; le premier est celui de la conception qui commence de la
catégorie 11 à 17 et englobe aussi les 7 sous-divisions, le
second est celui de l'application qui englobe la catégorie 9 à 10
; le troisième groupe est celui de la maîtrise qui touche les
catégories 7 et 8 et enfin le groupe de l'exécution qui englobe
les catégories 1 à 6. Ces groupes sont divisés dans la
rémunération de la fonction publique du 1er au
12ème grade. Concernant la classification de la
qualification, il s'agit de deux échelons, le premier est le point
indiciaire vertical qui débute du niveau de la 6ème
année et le second qui est le point indiciaire horizontal englobe les 7
sous-divisions hors classement. Ce dernier englobe les professeurs et les
chercheurs de l'université et les maîtres assistants dans les
hôpitaux universitaires qui sont le sommet de la grille indiciaire. C'est
la prise en compte, en fait, de la formation et d'où la
compétence constituant un critère fondamental dans la
classification.
3-a)- la grille indiciaire des traitements et des
niveaux de qualification
Le décret présidentiel n°07-304 du
29 septembre 2007, résulte à l'article 2 une nouvelle grille
indiciaire des traitements, suivie par une grille des niveaux de qualification
telle que prévue dans l'article 3. Nous allons donner dans ce qui suit,
deux tableaux représentatifs des deux grilles prévues par cette
nouvelle législation mise en vigueur. Le premier est consacré
à la grille indiciaire des traitements et le second représentera
la grille du niveau de qualification et de classification des grades, tel
qu'attesté par les titres et diplômes sanctionnant les divers
cycles d'enseignement et de formation.
Chapitre III : les politiques de
rémunération en Algérie au sein d'une organisation
publique
Tableau n°1 : La grille indiciaire des
traitements
Source : Op.cit: JORA n° 61 du 30 septembre
2007
85
Chapitre III : les politiques de
rémunération en Algérie au sein d'une organisation
publique
86
La grille indiciaire comporte un indice
minimal et un indice maximal au plan
vertical. Ces derniers correspondent respectivement au niveau de qualification
le plus bas et au niveau de qualification le plus élevé des
niveaux de qualification requis pour l'accès aux différents
grades de la fonction publique. La progression verticale de la grille
indiciaire s'inscrit donc entre l'indice minimal de la première
catégorie fixée à 200 et l'indice maximal de la
dernière subdivision hors-catégorie fixée 1480
(1). Elle s'effectue de catégorie à catégorie
et de groupe à groupe. Cette double progression vise à bonifier
la promotion professionnelle ainsi que l'évolution dans les niveaux de
qualification.
Dans sa progression au plan vertical, elle correspond
au passage d'un grade à un grade supérieur. Au plan horizontal la
progression indiciaire correspond à l'avancement d'échelons dans
le cadre de la prise en compte de l'expérience
professionnelle.
(1) Décret
présidentiel n° 07-304 du 29 septembre 2007 fixant la grille
indiciaire des traitements et le régime de rémunération
des fonctionnaires.
Chapitre III : les politiques de
rémunération en Algérie au sein d'une organisation
publique
87
Tableau n°2 : La grille des niveaux de
qualification
Source : JORA n° 61 du 30 septembre 2007 fixant la
grille indiciaire des traitements et le régime de
rémunération des fonctionnaires.
Chapitre III : les politiques de
rémunération en Algérie au sein d'une organisation
publique
88
Les corps des fonctionnaires sont classés selon
les niveaux de qualification requis au sein des
quatre (4) groupes suivants
:
Le groupe .A
- Comprend l'ensemble des fonctionnaires ayant le niveau
de qualification requis pour
l'exercice d'activités de conception, de
recherche, d'études ou tout niveau de qualification
comparable;
Le groupe .B
- Comprend l'ensemble des fonctionnaires ayant le niveau
de qualification requis pour
l'exercice d'activités d'application ou tout
niveau de qualification comparable ;
Le groupe .C
- Comprend l'ensemble des fonctionnaires ayant le niveau
de qualification requis pour
l'exercice d'activités de maîtrise ou tout
niveau de qualification comparable ;
Le groupe .D
- Comprend l'ensemble des fonctionnaires ayant le niveau
de qualification requis pour
l'exercice d'activités d'exécution ou tout
niveau de qualification comparable.
Les groupes peuvent être scindés en
sous-groupes.
3-b)- la grille indiciaire des fonctions
supérieures de l'Etat
Le décret présidentiel n°07-305 du
29 septembre 2007 susmentionné, a consacré une nouvelle grille
indiciaire des fonctions supérieures de l'Etat.
Au plan vertical, la grille indiciaire des fonctions
supérieures de l'Etat démarre à l'indice de base 2900 qui
correspond à la catégorie A, section
1, et progresse à raison de 150 points indiciaire par
section, pour atteindre l'indice de base maximal de la catégorie
G, section unique, soit 4700 (1).
Au plan horizontal, la grille indiciaire progresse
à raison de 5% par échelon correspondant
à deux années d'ancienneté dans la fonction
supérieure, pour atteindre 60% de l'indice de base au douzième
(12ème) et dernier échelon, comme le montre le tableau
ci-
après :
(1) Op. Cit. Décret
présidentiel n° 07-304 du 29 septembre 2007
Chapitre III : les politiques de
rémunération en Algérie au sein d'une organisation
publique
89
Tableau n°3 : La grille indiciaire des
fonctions supérieures
CATEGORIE
|
SECTION
|
BASE
INDICE
DE
|
1er
|
2ème
|
3ème
|
4ème
|
5ème
|
INDICE ECHELLONS
6ème
|
7ème
|
8ème
|
9ème
|
10ème
|
11ème
|
12ème
|
|
1
|
2900
|
3045
|
3190
|
3335
|
3480
|
3625
|
3770
|
3915
|
4060
|
4205
|
4350
|
4495
|
4640
|
A
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
3050
|
3203
|
3355
|
3508
|
3660
|
3813
|
3965
|
4118
|
4270
|
4423
|
4575
|
4728
|
4880
|
|
1
|
3200
|
3360
|
3520
|
3680
|
3840
|
4000
|
4160
|
4320
|
4480
|
4640
|
4800
|
4960
|
5120
|
B
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
3350
|
3518
|
3685
|
3853
|
4020
|
4188
|
4355
|
4523
|
4690
|
4858
|
5025
|
5193
|
5360
|
|
1
|
3500
|
3675
|
3850
|
4025
|
4200
|
4375
|
4550
|
4725
|
4900
|
5075
|
5250
|
5425
|
5600
|
C
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
3650
|
3833
|
4015
|
4198
|
4380
|
4563
|
4745
|
4928
|
5110
|
5390
|
5475
|
5658
|
5840
|
|
1
|
3800
|
3990
|
4180
|
4370
|
4560
|
4750
|
4940
|
5130
|
5320
|
5510
|
5700
|
5890
|
6080
|
D
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
3950
|
4148
|
4345
|
4543
|
4740
|
4938
|
5135
|
5333
|
5530
|
5728
|
5925
|
6123
|
6320
|
|
1
|
4100
|
4305
|
4510
|
4715
|
4920
|
5125
|
5330
|
5535
|
5740
|
5945
|
6150
|
6355
|
6560
|
E
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
4250
|
4463
|
4875
|
4888
|
5100
|
5313
|
5525
|
5738
|
5950
|
6163
|
6375
|
6588
|
6800
|
|
1
|
4400
|
4620
|
4840
|
5060
|
5280
|
5500
|
5720
|
5940
|
6160
|
6380
|
6600
|
6820
|
7040
|
F
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
4550
|
4778
|
5005
|
5233
|
5460
|
5688
|
5915
|
6143
|
6370
|
6598
|
6825
|
7053
|
7280
|
G
|
SECTION UNIQUE
|
4700
|
4935
|
5170
|
5405
|
5640
|
5875
|
6110
|
6345
|
6580
|
6815
|
7050
|
7285
|
7520
|
Source : instruction interministérielle du 27
février 2008 relative à la mise en oeuvre du décret
exécutif n° 08-70 du 26 février 2008, portant institution
d'une indemnité forfaitaire compensatrice (IFC) au profit de certains
fonctionnaires et agents publics relevant des institutions et administrations
publiques.
Chapitre III : les politiques de
rémunération en Algérie au sein d'une organisation
publique
90
3-c)- Apports et quelques aspects comparatifs
(nouveautés du nouveau
système)
Dans cette nouvelle grille des salaires mise en
application depuis le mois de janvier de l'année 2008, il n'existe que
quelques redéfinitions des points communs de l'ancien système. Ce
que nous avons pu tirer de cette nouvelle législation est le suivant
:
- définition d'une nouvelle indemnité
ajoutée au salaire de base. Décret exécutif
n°0870 du 26 février2008. L'indemnité
forfaitaire compensatrice (I.F.C) est servie :
i)- Aux fonctionnaires titulaires et stagiaires
classés aux catégories 1 à 17 da la grille indiciaire des
traitements ;
ii)- Aux agents contractuels classés dans
l'une des grilles « la grille des emplois fixée à l'article
45 du décret présidentiel n°07-308 du 29 septembre 2007 et
la grille indiciaire des traitements fixée par le décret
présidentiel n°07-304 du 29 septembre 2007).
- l'intégration de l'indemnité
complémentaire de revenu (I.C.R) et de l'indemnité de
sujétion spécial (I.S.S) ou de toute autre indemnité de
même nature, à savoir : l'indemnité complémentaire,
l'indemnité spécifique globale, l'indemnité de service
public local, l'indemnité d'investigation douanière et
l'indemnité de servitude prévue par le décret
exécutif n°92-35 du 2 février 1992 portant institution
d'indemnités au profit des personnels de l'inspection
générale des finances. Ces indemnités ont fait l'objet
d'une intégration dans le traitement ;
- Contrairement à l'ancien système, qui
comporte 20 catégories de classification des grades, le nouveau
système comporte, quant à lui, 24 catégories dont 7 sont
consacrées à certains niveaux élevés
(hors-catégories).
Ainsi il y a nouveauté concernant la
méthode de détermination de la valeur du point indiciaire.
Prenons l'exemple de la circulaire interministérielle du 12
décembre 2000 modifiant celle du 21 mars 1998 portant la
définition des modalités de mise en oeuvre, dans les institutions
et administrations publiques, de la mesure relative à l'augmentation du
S.N.M.G, porté à 8 000 D.A/mois (1), suivi
après d'une autre augmentation portée à 12 000 DA/mois par
la circulaire interministérielle du 27 décembre 2006 relative
à la mise en oeuvre du S.N.M.G. La valeur 46,15 D.A que comprend le
point indiciaire calculé par rapport au nombre d'heures
travaillées. Quant à ce dernier (nouveau système) le point
indiciaire est de 45 D.A calculé comme suit :
(1) Circulaire
interministérielle du 12 décembre 2000 portant la
définition des modalités de mise en oeuvre, dans les institutions
et administrations publiques, de la mesure relative à l'augmentation du
S.N.M.G.
Chapitre III : les politiques de
rémunération en Algérie au sein d'une organisation
publique
91
Soit l'indice minimal du traitement de base, qui est
de 200 points, représente une valeur monétaire minimale
définie par la réglementation du nouveau barème des
rémunérations à 9 000 D.A. La méthode est simple,
pour déterminer la valeur du point indiciaire, il suffit de partager
9000/200. La valeur du point indiciaire du nouveau système est donc de
45 dinars algériens.
- L'indice de la catégorie la moins
élevée et celui de la catégorie la plus
élevée dans l'ancien système sont respectivement à
100 et 800 points. Par contre, dans le nouveau système, l'indice minimal
est de 200 et le maximal fixé à 1480 points, ce qui
génère un écart énorme.
- Les 10 échelons qui permettent au plan
horizontal, la progression indiciaire correspondent à l'avancement
d'échelon dans le cadre de la prise en compte de l'expérience
professionnelle que comprend l'ancien système sont dans le nouveau
système de nombre de 12 échelons.
- Il convient de souligner aussi que le taux maximal
de la prime de rendement est de 30%. Elle est calculée à base du
montant de la rémunération principale du fonctionnaire, tel que
prévue par le barème des rémunérations de 2001,
multiplié par 30%.
Les points que nous avons tirés de ce nouveau
système qui comprend d'une part, la grille indiciaire des traitements et
d'autre part, la grille des niveaux de qualification, sont une illustration de
l'instruction interministérielle du 27 février 2008 relative
à la mise en oeuvre du décret exécutif n°08-70 du 26
février 2008 portant institution d'une indemnité forfaitaire
compensatrice au profit de certains fonctionnaires et agents publics relevant
des institutions et administrations publiques. Aussi, nous avons fait
comparaison entre les deux systèmes notamment, le barème des
rémunérations de la circulaire interministérielle du 12
décembre 2000 relative à la mise en oeuvre du salaire national
minimal garanti dans les institutions et administrations publiques et
l'ordonnance n°06-03 du 15 juillet 2006 portant statut
général de la fonction publique.
3-d)- Mode de calcul de la
rémunération
Conformément à l'article 119 du statut
général, la rémunération comprend :
- le traitement ;
- les primes et indemnités.
Chapitre III : les politiques de
rémunération en Algérie au sein d'une organisation
publique
92
Le traitement : Il
est déterminé en fonction de l'indice minimal de la
catégorie de classement du grade auquel s'ajoute l'indice correspondant
à l'échelon occupé. Le traitement résulte donc de
la somme de l'indice minimal de l'indice d'échelon multiplié par
la valeur du point indiciaire.
Exemple de calcul du traitement d'un fonctionnaire
classé à la catégorie 10 au 11ème
échelon (année 2008).
Le traitement est déterminé comme suit (1)
:
- l'indice minimal correspondant à la
catégorie 10 = 453
- indice du 11ème échelon =
249
- traitement de base : 453 x 45DA = 20385 DA
- indice de traitement = indice minimal + indice
d'échelon : 453 + 249 = 702
Le traitement résulte du produit de l'indice du
traitement égal à 702 par la valeur du point indiciaire
fixée à 45 DA, soit : 702 x 45 = 31590 DA
Les primes et indemnités
: Il y a lieu de préciser que les
régimes indemnitaires afférents aux différents corps de
fonctionnaires feront l'objet d'une harmonisation, après l'adoption de
l'ensemble des statuts particuliers.
Aussi, à titre transitoire, les
différentes primes et indemnités continueront à être
servies selon le mode de calcul de l'assiette prévue par la
réglementation en vigueur au 31 décembre 2007, à
l'exception de l'I.C.R et de l'I.S.S ou de toute autre indemnité de
même nature. Dans cet ordre d'idée, les fonctionnaires
recrutés dans le cadre des nouveaux statuts particuliers,
bénéficieront des mêmes primes et indemnités servies
aux fonctionnaires de même grade.
Exemple de calcul de la prime de rendement (année
2008).
Le calcul de la prime de rendement d'un fonctionnaire
classé à la catégorie 11 section 2 de la grille
prévue par le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut
type des travailleurs des institutions et administrations publiques, au
10ème échelon s'effectue comme suit :
- Taux de prime de rendement : 30% de la
rémunération principale.
A supposer que le fonctionnaire concerné ait
obtenu une note de 18/20, il bénéfice d'un taux de 27% de la
prime de rendement, soit : 11 247 x 27% = 3 037DA
(1) Instruction
interministérielle du 27 février 2008 relative à la mise
en oeuvre du décret exécutif n° 08-70 du 26 février
2008, portant institution d'une indemnité forfaitaire compensatrice
(IFC) au profit de certains fonctionnaires et agents publics relevant des
institutions et administrations publiques.
Chapitre III : les politiques de
rémunération en Algérie au sein d'une organisation
publique
93
Il y a lieu de souligner que les différentiels
S.N.M.G continue à être calculé conformément aux
dispositions de la circulaire interministérielle du 27 décembre
2006 relative à la mise en oeuvre du S.N.M.G. Dans ce cas, la
rémunération à prendre en compte pour la
détermination du différentiel S.N.M.G doit être
calculé, selon le cas, conformément aux dispositions des
instructions n°07 du 29 décembre 2007 et n°10 du 14 janvier
2008, suscitées.
Cas d'un agent contractuel exerçant à
temps partiel :
Exemple de calcul de la rémunération d'un
ouvrier professionnel classé à la catégorie 4
section 2, en activité au 31 décembre
2007, exerçant à temps partiel et ne bénéficie pas
de l'indemnité d'expérience professionnelle, reclassé dans
l'emploi d'ouvrier professionnel de niveau 3, catégorie
2, indice 219 :
- traitement de base : 219 x 45DA = 9855
DA
- traitement de base horaire : 9855 DA = 56,85
DA
173,33 (1)
- indemnité d'expérience professionnelle :
néant
- S.N.M.G horaire : 12000DA = 69,23
DA
173,33
- différentiel S.N.M.G : 69,23 - 56,85 =
12,38DA
- bonification de l'IFP horaire : 9855x10% (2) =
5,68DA
173,33
- indemnité forfaitaire compensatrice (IFC) :
3200 DA = 18,46DA
173,33
La rémunération mensuelle globale brute
devant être servie à l'agent ayant travaillé un mois entier
est de : (56,85+12,38+5,68+18,46) x 108,33 (3) = 10114,77DA
Les formules utilisées dans le calcul
- une année de travail est égale à
52 semaines ;
- 52 = (13 x 20)/5 ;
- 173,33 = (8 x 5 x 52)/12 ;
- 108,33 = (5 x 5 x 52)/12.
(1) La durée légale de travail par jour
est fixée à 8h. La législation algérienne
concernant cette dernière a fixé comme référence ;
5 jours par semaine, 20 jours par mois et 52 semaines par an de travail, dont
cumule la formule horaire 173 heures et 33 minutes (173,33/ mois).
(2) Le fonctionnaire dont la nouvelle
rémunération est inférieure ou égale à la
rémunération qu'il percevait antérieurement au
1er janvier 2008, bénéficie en outre d'un montant
équivalent à l'avancement de deux échelons dans sa
catégorie de reclassement, soit 10% du traitement de base.
(3) Pour le cas de calcul du traitement mensuel des
agents contractuels exerçant à temps partiel, la formule horaire
est de 108 heures et 33 minutes (108,33 / mois) de travail.
Chapitre III : les politiques de
rémunération en Algérie au sein d'une organisation
publique
94
3-e)-L'expérience professionnelle
La valorisation de l'expérience professionnelle
acquise par le fonctionnaire se traduit par un avancement d'échelon.
L'avancement consiste dans le passage d'un échelon à
l'échelon immédiatement supérieur, de façon
continuelle, dans la limite de 12 échelons selon une
durée variant de 30 à 42 ans.
L'ancienneté exigée pour l'avancement dans chaque échelon
est fixée à trois durées d'avancement au plus, minimale,
moyenne et maximale, conformément au tableau ci-après
:
Tableau n°5 : l'avancement des
échelons dans l'expérience professionnelle des
fonctionnaires
Source : JORA n° 61 du 30 septembre 2007 fixant la
grille indiciaire des traitements et le régime de
rémunération des fonctionnaires.
Le fonctionnaire bénéficie d'un
avancement lorsqu'il réunit, à l'année
considérée, l'ancienneté requise dans les durées
minimales, moyennes ou maximales selon les proportions respectives de
4 et 2 sur 10
fonctionnaires. Lorsque le statut particulier consacre deux rythmes
d'avancement, les proportions sont fixées respectivement à
6 et 4 sur 10
fonctionnaires.
L'avancement est de droit à la durée
maximale sous réserve des dispositions de l'article 163 de l'ordonnance
n°06-03 du 15 juillet 2006, susvisée.
Le fonctionnaire titulaire d'un poste supérieur
ou d'une fonction supérieure de l'Etat bénéficie du droit
d'un avancement à la durée minimale, hors les proportions
prévues à l'article 12 de l'ordonnance. C'est-à-dire sans
qu'il puisse réunir les conditions d'un simple
fonctionnaire.
Le fonctionnaire promu à un grade
supérieur est reclassé à l'échelon correspondant
à l'indice égal ou immédiatement supérieur à
l'indice de l'échelon qu'il détient dans son grade d'origine. Le
reliquat d'ancienneté est préservé et pris en compte dans
l'avancement dans le nouveau grade.
Chapitre III : les politiques de
rémunération en Algérie au sein d'une organisation
publique
95
L'ordonnance poursuit dans son article 16 que,
lorsqu'un fonctionnaire a exercé une activité salariée
avant son recrutement, il bénéficie après titularisation
dans son grade, de la prise en compte de l'expérience professionnelle
acquise au taux de : 1,4% du traitement de base par année
d'activité dans les institutions et administrations publiques ; 0,7% du
traitement de base par année d'activité dans les autres
secteurs.
4)- Le statut particulier
Conformément à l'article 3 de
l'ordonnance n°06-03 du 15 juillet 2006 portant statut
général de la fonction publique, il est dévolu aux statuts
particuliers, pris par décret , le soin de préciser pour les
différents corps de fonctionnaires les dispositions du dit
statut.
Toutefois et compte tenu des
spécificités inhérentes aux corps des agents diplomatiques
et consulaires, des personnels enseignants de l'enseignement supérieurs,
des chercheurs, des personnels appartenant aux corps spécifiques de la
sûreté nationale, de la garde communale, de l'administration des
forêts, de la protection civile, des transmissions nationales, de la
sécurité des communications et des
télécommunications, de l'administration pénitentiaire et
de l'administration des douanes ainsi que les personnels relevant du corps des
greffes de juridictions et des corps spécifiques de l'administration des
affaires religieuses, les statuts particuliers les régissant peuvent
prévoir des dispositions dérogatoires à la présente
ordonnance en matière de droits et obligations de déroulement de
la carrière et de discipline générale.
Conformément à l'instruction n°1 du
20 Février 1990, relative aux modalités d'intégration des
fonctionnaires dans le cadre des nouveaux statuts particuliers pris en
application de l'article 4 du décret n° 85-59 du 23 Mars
1985, il est préciser d'appliquer les
modalités communes des dispositions permanentes de ces statuts
particuliers.
Dans ce cadre, l'instruction a pour but de
préciser l'intégration des fonctionnaires, la conception
générale ayant présidé à leur
élaboration ainsi que le contenu de leur dispositif statutaire commun,
en vue de leur permettre de procéder à leur mise en oeuvre la
plus harmonieuse.
Les modalités d'application des dispositions
spécifiques à certains statuts feront l'objet, d'instruction
spéciale de chacune des administrations concernées, ou de textes
particuliers lorsque ces statuts particuliers le prévoient.
Chapitre III : les politiques de
rémunération en Algérie au sein d'une organisation
publique
96
Chapitre III : les politiques de
rémunération en Algérie au sein d'une organisation
publique
4-a)- Conception générale des
nouveaux statuts particuliers
Conformément aux dispositions du statut type et
notamment à son article 4, un double cadre statutaire
caractérisé par la distinction des corps communs par rapport aux
corps spécifiques a été mis en place. Par ailleurs, la
prise en charge de certaines spécificités a conduit à
adopter un statut particulier propre aux ouvriers professionnels, conducteurs
d'automobiles et appariteurs, et à prévoir un cadre statutaire
adapté à la situation de certaines catégories de personnel
relevant de corps de fonctionnaires régis par un statut particulier
spécifique à une administration et exerçant en dehors du
secteur dont relève leur statut de rattachement.
Le gestionnaire se trouve donc en présence de
quatre catégories statutaires distinctes, suivant qu'un fonctionnaire
est régi :
i) Par le statut particulier des corps communs
;
ii) Par le statut particulier des corps des ouvriers
professionnels, des conducteurs d'automobiles et appariteurs;
iii) Par le statut particulier spécifique
applicable aux travailleurs de son administration employeur;
iv) Par un statut particulier spécifique
à une administration déterminée et en activité dans
une autre administration.
i) fonctionnaires régis par le statut
particulier des corps communs
Promulgué par le décret n° 89-224 du
5 Décembre 1989, le statut particulier des corps
communs regroupe tous les corps de fonctionnaires
appartenant aux filières communes à
l'ensemble des administrations publiques. Il s'agit des
filières de:
- l'administration générale;
- de la statistique et de l'analyse de
l'économie;
- de 1 `informatique;
- des laboratoires et de la maintenance;
- de la documentation et archives.
ii) fonctionnaires régis par le statut des
ouvriers professionnels, conducteurs d'automobiles et agents de
service
Conçu selon les principes qui régissent
celui des corps communs dont il constitue le complément. Ce statut
particulier appelle les mêmes observations que celles
développées au
97
premier ci-dessus, hormis que son champ d'application
inclue les corps de personnels communaux.
iii) fonctionnaires régis par les statuts
particuliers spécifiques
A la différence des corps communs, les
fonctionnaires régis par un statut particulier spécifique sont en
position d'activité au sein d'une administration
déterminée, telle que définie dans le champ d'application
de chaque statut. Le caractère spécifique de ces corps de
fonctionnaires résulte de l'homogénéité de
l'administration qui les emploie, qu'elle relève d'un ministère,
d'un groupe de ministères ou d'un grand service public.
A titre d'exemple, et pour les statuts
déjà adoptés ceci a conduit à l'élaboration
des statuts particuliers spécifiques aux administrations
chargées:
- de l'agriculture;
- du commerce;
- des douanes;
- des industries et des mines;
- etc.
iv) fonctionnaires régis par un statut
particulier spécifique à une administration
déterminée et en activité dans une autre
administration
Lorsque certains fonctionnaires appartenant à
des corps spécifiques à une administration
déterminée (Education, Formation Professionnelle par exemple)
sont susceptibles d'être recrutés sur des postes permanents par
d'autres administrations que celles dont relève leur statut particulier,
l'extension du champ d'application des statuts de ces corps est permise lorsque
ceux-ci le prévoient. Dans ce cas, un arrêté conjoint des
ministres concernés et de l'autorité chargée de la
fonction publique fixe la liste des corps et celle des administrations et
établissements publics concernés.
On remarquera que cet arrêté
interministériel équivaut à la création des corps
considérés auprès de ces administrations. La souplesse de
ce système permettra à chaque administration d'y recourir pour
satisfaire des besoins en personnel spécialisés. La gestion des
carrières des agents relevant de ce cadre statutaire se faisant sur la
base des dispositions de leur statut particulier spécifique impose aux
gestionnaires, la maîtrise de plusieurs statuts particuliers.
Chapitre III : les politiques de
rémunération en Algérie au sein d'une organisation
publique
98
4-b)- Dispositions communes à l'ensemble des
statuts particuliers
L'application des nouveaux statuts particuliers
nécessite la mise en oeuvre de
certaines dispositions communes dont certaines
constituent des innovations par rapport à
l'ancien cadre statutaire en vigueur.
Ces dispositions concernent notamment:
- Le recrutement;
- La confirmation;
- L'avancement;
- Les postes supérieurs;
- Les commissions du personnel.
- au choix (sur liste d'aptitude).
Si leur définition ne s'impose pas, certaines de
ces notions demandent à être précisées
en ce qui concerne les modalités de leur mise en
oeuvre.
Conclusion au chapitre
Nous avons vu, à travers l'étude que
porte notre chapitre consacré, essentiellement, à la
définition des nouveaux éléments qu'englobe le nouveau
système de rémunération des salariés, notamment, au
sein des organisations et administrations publiques, que l'Algérie
s'apprête à réformer sa fonction publique dont le projet
confirme le système de carrière pour le fonctionnaire tout en
réservant une place importante au système de
l'emploi.
Le chapitre a traité l'ensemble des textes
législatifs et contexte générale de la fonction publique
et ce, afin de réorganiser le cadre juridique de la gestion des
ressources humaines exerçant au niveau des administrations, institutions
et organismes publics en Algérie. Par ailleurs, la réforme du
statut général de la fonction publique s'impose car la situation
actuelle se caractérise par un cadre juridique inadapté et des
distorsions qui la placent souvent en décalage par rapport aux mutations
politiques, économiques et sociales que connaît le
pays.
Dans la deuxième section, nous avons
traité, principalement, les différentes disparités de la
politique de rémunération au sein des organisations publiques.
Ensuite, nous avons vu aussi que l'expérience professionnelle, le
système de classification et de
Chapitre III : les politiques de
rémunération en Algérie au sein d'une organisation
publique
99
rémunération des emplois publics est
fondé sur le critère du niveau de qualification attesté
par des titres, diplômes ou cycles de formation.
Les éléments que nous avons
abordé au cours de la deuxième section ont porté
essentiellement sur les analyses et définitions des diverses grilles des
salaires constatées au fil des années de
post-indépendance, c'est-à-dire à partir des années
1962 jusqu'à l'année en cours. Nous avons présenté
aussi quelques exemples de calcul de salaire de base, que ce soit dans
l'ancienne grille ou dans la nouvelle grille et dont, nous avons tiré
des comparaisons des deux grilles, afin de répondre directement à
notre objet de recherche et c'est le cas d'étude que porte notre dernier
chapitre où nous allons mettre en pratique nos informations
théoriques concernant cette nouvelle grille des salaires au niveau d'une
organisation publique à savoir la protection civile.
|