Chapitre premier : De la composition
Articles 2 : Les sections des juridictions
de proximité se composent d'un ou plusieurs juges et d'agents de greffe
ou de secrétariat.
Elles siègent par un juge unique assisté d'un
greffier, hors la présence du ministère public.
Des audiences foraines peuvent être tenues dans l'une des
collectivités situées dans le ressort territorial de la section
des juridictions de proximité en vue de connaître des affaires
relevant de leur compétence.
Article 3 : l'assemblée
générale désigne des magistrats qui exercent dans les
tribunaux de première instance et dans les centres du juge
résident afin de statuer sur les affaires relevant de la
compétence des juridictions de proximité.
Article 4 : Le président du tribunal
de première instance ou son dévolutaire, charge un magistrat pour
suppléer le juge de proximité en cas de son absence ou d'un
empêchement juridique lui interdisant de statuer sur la demande.
Chapitre II : De la compétence et de la
procédure
Section première : Dispositions communes
Article 5 : Les règles de
compétence et de procédure tant civiles que pénales devant
les sections des juridictions de proximité sont celles fixées par
la présente loi sauf si la loi spéciale en dispose autrement.
Sont également applicables les dispositions du code de procédure
civile et du code de procédure pénale à moins qu'elles ne
soient contraires aux dispositions de la présence loi.
Article 6 : La procédure devant les
sections des juridictions de proximité est orale, gratuite et exempte de
toutes taxes judiciaires.
Article 7 : Les audiences des sections des
juridictions de proximité sont publiques. Leurs jugements aux rendus au
nom de Sa Majesté le Roi. Ils sont consignés sur un registre
spécial et revêtus de la formule exécutoire.
v Les jugements doivent être rédigés avant
leur prononcé. Une copie de ces jugements est délivrée aux
intéressés, dans un délai de 10 jours à compter de
la date du prononcé.
v Lorsqu'un un jugement est rendu en présence des
parties, mention en est faite dans le procès-verbal de l'audience. Le
juge informe les parties de leur droit à un recours en annulation dans
les conditions et les délais prescrits aux articles 8 et 9 ci-dessous.
Ceci ne vaut notification que si une copie du jugement est
délivrée lors de l'audience et si signature en est faite.
Article 8 : La parti lésée
peut intenter un recours en annulation du jugement devant le président
du tribunal de première instance dans un délai de 8 jours
à compter de la date de notification du jugement, et ce, selon les cas
à l'article 9 ci-dessus.
Article 9 : La demande d'annulation du
jugement peut être présentée dans l'un des cas
suivants :
v Si le juge de proximité n'a pas respecté sa
compétence rationae personae ;
v S'il n'a pas effectué la tentative de conciliation
prévue à l'article 12 ci-dessous ;
v S'il a été statué sur chose non
demandée ou adjugé plus qu'il n'a été
demandé ou s'il a été omis de statuer sur un chef de
demande ;
v S'il a statué alors que l'une des parties l'avait
récusé à bon droit ;
v S'il a statué sans s'être assuré au
l'identité des parties ;
v S'il a condamné le défendeur sans avoir la
preuve qu'il avait été touché de la notification ou de la
convocation ;
v Si, dans une même décision, il ya des
dispositions contraires ;
v Si, dans le l'instruction de l'affaire, il y a eu dol.
Le président statue sur la demande dans un délai
de quinze jours suivant la date de son dépôt, hors la
présence des parties, sauf s'il juge nécessaire la convocation de
l'une des parties pour présenter des éclaircissements ; dans
tous le cas, il statue dans le délai d'un mois.
Ce jugement n'est susceptible d'aucune voie de recours.
Section II : De la compétence et de la
procédure en matière civile
Article 10 : Le juge de proximité
connaît de toutes les actions personnelles et mobilières si elles
n'excèdent la valeur de cinq mille dirhams. Il n'est, toutefois, pas
compétent pour les litiges relatifs au statut personnel, à
l'immobilier, aux affaires sociales et aux expulsions.
v Si le demandeur procède à un fractionnement
des droits qui lui sont dus afin de bénéficier de ce que lui
confère la présente loi ; il ne sera accédé
qu'à ses demandes initiales.
v Si la partie défenderesse formule une demande
reconventionnelle, celle-ci ne s'ajoute pas à la demande principale pour
le calcul de la valeur du litige et le juge demeure compétente pour le
tout.
v Dans le cas où la demande reconventionnel est
invité à se mieux pouvoir.
Article 11 : Le juge de proximité
est saisi par une requête écrite ou par une déclaration
orale reçue par le greffier qu'il consigne dans un procès-verbal
qui prévoit l'objet de la demande et les motifs invoqués,
conformément à un modèle établi à cet effet
qu'il signe avec le demandeur.
v Si le défendeur est présent, le juge lui
expose le contenu de la demande. S'il n'est pas présent, la
requête du demandeur ou une copie du procès-verbal lui est
notifiée immédiatement sur ordre du juge. Cette notification
comporte convocation à l'audience qui ne devrait pas être
éloignée de plus de huit jours.
Article 12 : Le juge de proximité
procède, obligatoirement avant l'examen de l'action, à une
tentative de conciliation. Si elle a lieu, il est procédé
à l'établissement d'un procès-verbal par lequel le juge
constate cette conciliation.
Article 13 : Si la tentative de
conciliation échoue, il statue, sur le fonds, dans un délai de 30
jours, par un jugement non susceptible d'aucune voie de recours ordinaire ou
extraordinaire, sous réserve des dispositions de l'article 7
ci-dessus.
Section III : De la compétence et la
procédure en matière des contraventions
Article 14 : Le juge de proximité
est compétent pour connaître des contraventions commises par des
personnes majeures, lesquelles contraventions sont prévus aux articles
suivants, saut à avoir une qualification plus sévère
lorsqu'elles sont commises dans la circonscription sur laquelle le juge exerce
sa juridiction ou lorsque l'auteur y est domicilié.
Article 15 : Les auteurs des infractions
énumérées ci-après, sont punis d'une amende de 200
à 500 dirhams :
v Ceux qui, le pouvant, refusent ou négligent de faire
les travaux, le service ou de prêter le secours dont ils ont
été légalement requis, dans les circonstances d'accidents,
tumultes, naufrages, inondations, incendie ou autres calamités, ainsi
dans le cas de brigandages, pillages, flagrant délit, clameur publique
ou d'exécution judiciaire ;
v Ceux qui, légalement requis, refusent de donner leurs
nom et adresse ou donnent des nom et adresse inexacts ;
v Ceux qui, régulièrement convoqués par
l'autorité, s'abstiennent sans motif valable de
comparaître ;
v Ceux qui troublent l'exercice de la justice, à
l'audience ou en tout autre lieu ;
v Ceux qui refusent l'entrée de leur domicile à
un agent de l'autorité agissant en agissant en exécution de la
loi ;
v Les propriétaires d'établissements
touristiques, qui négligent d'inscrire dès l'arrivée, sans
aucun blanc sur un registre tenu régulièrement, les noms,
prénoms, qualité, domicile habituel et date d'entrée, de
toute personne couchant ou passant tout ou partie de la nuit dans leur
établissement ainsi que lors de son départ la date de sa
sortie ; ceux d'entre eux qui, aux époques
déterminées par les règlements ou lorsqu'ils en sont
requis, manquent à représenter ce registre à
l'autorité qualifiée ;
v Ceux qui refusent de recevoir les espèces et monnaies
nationales, non fausses, ni altérées, selon la valeur pour
laquelle elles ont cours ;
v Ceux qui emploient des poids et mesures différents de
ceux prescrits par la législation en vigueur, ces poids et mesures
seront confisqués ;
v Ceux qui confient une arme à une personne
inexpérimentée ou ne jouissant pas de ses facultés
mentales à moins qu'il n'en résulte un fait dommageable ;
v Ceux qui laissent divaguer un dément confié
à leur garde à moins qu'il n'en résulte un fait
dommageable ;
v Ceux qui, en élevant, réparant ou
démolissant une construction, ne prennent pas les précautions
nécessaires en vue d'éviter des accidents ;
v Ceux qui violent la défense de tirer en certains
lieux des pièces d'artifice ;
v Ceux qui, obligés à l'éclairage d'une
portion de la voie publique, négligent cet éclairage ;
v Ceux qui, en contravention aux lois et règlements,
négligent d'éclairer les matériaux par eux
entreposés ou les excavations par eux faites les rues ou
places ;
v Ceux qui négligent de nettoyer les rues ou passages,
dans les localités où ce soin est laissé à la
charge des habitants ;
v Ceux qui jettent imprudemment des immondices sur quelque
personne ;
v Ceux qui font métier de deviner et pronostiquer les
songes ;
v Ceux qui occasionnent la mort ou la blessure des animaux ou
bestiaux appartenant à autrui ;
Soit par la rapidité ou la mauvaise direction ou
chargement excessif des voitures, chevaux, bêtes de trait, de charge ou
de monture ;
Soit par l'emploi ou l'usage d'arme sans précaution ou
avec maladresse ou par jets de pierre ou d'autres corps durs ;
Soit par la vétusté, la dégradation, le
défaut de réparation ou d'entretien des maisons ou
édifices, ou par l'encombrement ou l'excavation, ou telles oeuvres dans
ou près des rues, chemins, places ou voies publiques, sans les
précautions ou signaux ordonnés ou d'usage ;
v Ceux qui exercent publiquement des mauvais traitements
envers les animaux domestiques dont ils ou non propriétaires ou qui les
maltraitent par le fait d'une charge excessive ;
v Ceux qui cueillent et mangeant sur le lieu même, des
fruits appartenant à autrui ;
v Ceux qui glanent, râtellent ou les champs non encore
entièrement dépouillés ou vidés de leurs
récoltes ;
v Ceux qui, ayant recueilli des bestiaux ou bêtes de
trait, de charge ou de monture errants ou abandonnés n'en ont pas fait
la déclaration dans les trois jours à l'autorité
locale ;
v Ceux qui mènent, font ou laissent passer les animaux
prévus à l'alinéa dont ils avaient la garde, soit sur le
terrain d'autrui préparé ou ensemencé et avant
l'enlèvement de la récolte soit dans les plants ou
pépinières d'arbres fruitiers ou autres ;
v Ceux qui, n'étant ni propriétaires, ni
usufruitiers, ni locataires, ni fermiers, ni jouissant d'un terrain ou d'un
droit de passage ou qui, n'étant ni agents, ni préposés
d'une de ces personnes, entrent et passent sur ce terrain ou partie de ce
terrain, soit lorsqu'il est préparé ou ensemencé, soit
lorsqu'il est chargé de grains ou de fruits mûrs ou proche de la
maturité
v Ceux qui jettent des pierres ou d'autres corps durs ou des
immondices contre les maisons, édifices ou clôtures d'autrui ou
dans les jardins ou enclos ;
v Ceux qui, sans autorisation de l'autorisation de
l'administration, ont par quelque procédé que ce soit,
effectué des inscriptions, tracé des signes ou dessins sur un
bien meuble ou immeuble du domaine de l'état, des collectivités
territoriales, ou sur un bien se trouvant sur ce domaine soit en vue de
permettre l'exécution d'un service public, soit parce qu'il est mis
à la disposition du public ;
v Ceux qui, sans être propriétaires, usufruitiers
ou locataires d'un immeuble, ou sans y être autorisés par une de
ces personnes, y ont par quelque procédé que ce soit,
effectué des inscriptions, tracé des signes ou dessins ;
v Ceux qui placent ou abandonnent dans les cours d'eau ou dans
les sources, des matériaux ou autres objets pouvant les encombrer.
Articles 16 : Les auteurs des
infractions énumérées ci-après punis d'une amende
de 300 à 700 dirhams :
- les auteurs de voies d fait ou de violences
légères ;
- les auteurs d'injures non publiques ;
v Ceux qui jettent volontairement sur quelqu'un des corps
durs, des immondices ou toutes autres matières susceptibles de souiller
les vêtements ;
v Ceux qui se rendent coupables de maraudages, en
dérobant les récoltes ou autres productions utiles de la terre
qui, avant d'être soustraites, n'étaient pas encore
détachées du sol ;
v Ceux qui dégradent un fossé ou une
clôture, coupent des branches de haies vives ou enlèvent des bois
secs des haies ;
v Ceux qui, par l'élévation du déversoir
des eaux des moulins ou étangs, au-dessus de la hauteur
déterminée par l'autorité compétente, ont
inondé des chemins ou les propriétés d'autrui ;
v Ceux qui embarrassent la voie publique, en y déposant
ou y laissant sans nécessité des matériaux ou des choses
quelques qui empêchent ou diminuent la liberté ou la sureté
de passage ;
v Ceux qui omettent e présenté sur le champ,
à toute réquisition des agents chargés d la police de la
chasse, leur permis de chasse et, le cas échéant, leur licence de
chasse en forêt domaniale ;
- Les locataires d'un lot de pêche, les porteurs de
licence, les permis et tout pêcheur en général qui auront
refusé d'amener leurs bateaux et de faire l'ouverture de leurs loges et
hangars, véhicules automobiles, boutiques et tous récipients,
paniers, filets ou poches de vêtements servant à déposer,
conserver ou transporter le poisson à toute réquisition des
agents chargés de la police de la pêche, à l'effet de
permettre la constatation des contraventions qui pourraient avoir
été commises par eux en matière de pêche dans les
eaux continentales, dans tous les cas prévus par le présent
paragraphe, la confiscation des engins de pêche sera
prononcée ;
v Ceux qui ont été trouvés de nuit ou le
jour dans les terrains sur lesquels l'administration forestière a
entrepris des travaux de reboisement, de plantation ou de fixation de dunes, en
dehors des routes et chemins ordinaires.
Article 17 : Les auteurs des infractions
énumérées ci-après sont punis d'une amende de 500
à 1000 dirhams :
v Quiconque, sciemment, supprime, dissimule ou lacère,
en totalité ou en partie, des affiches apposées en
exécution d'une décision prise par les autorités
administratives compétentes. Il est procédé de nouveau,
aux frais du condamné, à l'exécution intégrale des
dispositions du jugement ;
v Quiconque, n'ayant ni domicile certain, ni moyens de
subsistance, n'exerce habituellement ni métier, ni profession bien
qu'étant apte au travail, a occupé comme habitation de voie
publique, les places et les jardins publics ;
v Quiconque, sans nécessité, tue ou mutile des
animaux de trait, de monture ou de charge, des bêtes à cornes, des
moutons, chèvres ou autre bétail, dans les lieux dont il est
propriétaire, locataire ou fermier, ou encore des chiens de garde, ou
des poissons dans des étangs, viviers ou réservoirs, appartenant
à autrui ;
v Quiconque vole dans les champs des récoltes ou autres
utiles de la terre, déjà détachées du sol,
même mises en gerbes ou en meules, sans que son acte ne soit
corrélé à l'une des circonstances aggravantes du crime de
vol ou tant que la valeur des objets volés est
dérisoire ;
v Quiconque, soit avec des paniers ou des sacs ou autres
objets équivalents, soit à l'aide de véhicules ou
d'animaux de charge, vole des récoltes ou autres productions utiles de
la terre non encore détachées du sol, tant que leur valeur est
dérisoire si son acte n'est pas corrélé à l'une des
circonstances aggravantes
v Quiconque ayant fortuitement trouvé une chose
mobilière se l'approprie sans en avertir le propriétaire ou
l'autorité locale. Est puni de la même peine quiconque s'approprie
frauduleusement une chose mobilière parvenue en sa possession, par
erreur ou par hasard ;
v Quiconque, sachant qu'il est dans l'impossibilité
absolue de payer, est monté dans un taxi ;
v Quiconque, sachant qu'il est dans l'impossibilité
absolue de payer, se fait attribuer une chambre dans un hôtel ou se fait
servir des aliments ou des boissons qu'il consomme dans un restaurant ou dans
un café.
A l'exception des cas prévus aux 1er, 2ème et
3ème paragraphes, les poursuites ne peuvent être mises en
mouvement que suite à une plainte émanant de la partie
lésée.
Article 18 : Les auteurs des infractions
énumérées ci-après sont punis d'une amende de 800
à 1200 dirhams :
v Quiconque, sans nécessité, tue ou mutile un
animal domestique appartenant à autrui dans les lieux dont il est
propriétaire ou fermier ou en un autre lieu ;
v Les propriétaires ou gardiens de troupeaux qui font
paître leurs bétails ou les laissent divaguer dans les
cimetières. Si les gardiens justifient avoir agi sur l'ordre du
propriétaire, ce dernier est passible de la même peine ;
v Ceux qui, sans autorisation régulière,
établissent ou tiennent dans les rues, chemins, places ou lieux publics
des loteries ou jeux de hasard ; tout le matériel sera
confisqué ;
v Ceux qui laissent errer des animaux malfaisants ou
dangereux, excitent un animal à attaquer ou n'empêchement pas un
animal, dont ils ont la garde, d'attaquer autrui à moins qu'il n'en
résulte un préjudice causé à autrui ;
v Les auteurs de bruit, tapage ou attroupement injurieux ou
nocturnes troublant la tranquillité des habitants ;
v Ceux qui dégradent ou détériorent, de
quelque manière que ce soit, les chemins publics ou en usurpent une
partie ;
v Ceux qui causent volontairement des dommages aux
propriétés mobilières d'autrui, à l'exclusion des
dommages commis par incendie, explosif et autres destructions graves.
Article 19 : L'action publique est mise
en mouvement par le ministère public qui transmet au juge de
proximité les procès-verbaux dressés par la police
judiciaire ou par les agents chargés à cet effet.
Les juridictions de proximité peuvent statuer sur les
demandes civiles en préparation de préjudice, dans le cadre des
actions publiques accessoires, et ce, dans la limite de la compétence
rationae personae visée à l'article 10 ci-dessus.
Article 20 : Lorsque le juge de
proximité se déclare incompétent pour statuer sur l'action
publique, il renvoie immédiatement l'affaire devant le ministère
public.
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