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Le régime répressif du blanchiment de capitaux en droit positif congolais.

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par William KALOMBO MISHIBA
Université officielle de Mbujimayi - Licencié en Droit, option Droit economique et social 2015
  

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SECTION II : LES INDICES DE BLANCHIMENT

L'observation stricte des obligations de vigilance portant sur la surveillance des opérations de la part des intermédiaires financiers, implique l'examen minutieux de certaines opérations présentant des risques évidents de blanchiment.

§1. INDICES GENERAUX28(*)

Les opérations initiées par les clients présentant des risques particuliers de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme :

Ø Lorsque leur construction indique un but illicite ;

Ø Lorsque leur but économique n'est pas reconnaissable ou lorsque leur but apparait absurde d'un point de vue économique ;

Ø Lorsqu'un client donne à l'intermédiaire financier des renseignements faux ou fallacieux ou qui, sans raison, plausible, refuse de lui fournir les informations et les documents nécessaires, admis par les usages de l'activité concernée ;

Ø Lorsqu'elles ont pour conséquence qu'un compte, resté jusque là largement inactif, devient très actif sans que l'on puisse en percevoir une raison plausible ;

Ø Lorsqu'elles ne sont pas compatibles avec les informations et les expériences de l'intermédiaire financier concernant le client ou le but de la relation d'affaires ;

Ø Lorsque les valeurs patrimoniales sont retirées peu de temps après avoir été portées en comptes (compte de passage), pour autant que l'activité du client ne justifie pas un tel retrait immédiat.

§2. INDICES PARTICULIERS29(*)

1. Opérations de caisse

· Argent liquide contre argent liquide où l'on constate l'échange de quantités importantes de petites coupures contre des coupures importantes, et la répétition des opérations de change d'une manière fréquente ;

· Versement d'argent liquide

Cette opération est inhabituelle. Ce versement est fait par une personne physique ou morale dont les activités apparentes ne devraient pas normalement produire des revenus de ce type et aussi l'accroissement substantiel des versements d'argent liquide.

Le retrait d'argent liquide sur un compte auparavant en sommeil ou sur un compte qui vient juste de recevoir un important crédit inattendu en provenance de l'étranger, entrées et sorties fréquentes de fonds sur un compte ouvert par un particulier dont l'activité professionnelle déclarée, ne justifie pas un accroissement aussi actif du compte.

L'article 6 de la loi sous examen prévoit que : « tout transfert vers l'étranger, de fonds, titres ou valeurs pour une somme égale ou supérieure à 10.000 USD doit être effectué par un établissement de crédit ou par son intermédiaire »30(*)

2. Opérations sur les comptes bancaires

- Compte d'une personne ou société qui ne révèle en fait aucune activité personnelle normale ou en rapport avec les affaires de la personne ou de la société, mais qui est utilisé pour recevoir ou retirer des sommes importantes qui n'ont aucun rapport évident avec la situation du titulaire du compte et/ou avec ses activités ;

- Importantes transactions en argent liquide ou importantes opérations de changes menées par des clients agissant ensemble et de concert, émis à partir des guichets de banques différents ;

- Encaissement de chèques au porteur émis à partir des réseaux étrangers ;

- Remise de chèques importants déclarés représentant un « gain de jeu »

- Virement en faveur d'une autre banque sans indication du bénéficiaire ;

- Virements répétés de gros montants à l'étranger avec instruction de payer le bénéficiaire en espèces ;

- Versements en espèces par un grand nombre des personnes différentes sur un seul et même compte ;

- Retrait de valeur patrimoniale peu de temps après avoir été portée en compte (compte de passage).

3. Opérations inhabituelles31(*)

· Achat d'avoirs (par exemple un logement) par une personne disposant de revenus relativement faibles ;

· Obtention d'un prêt immobilier sur la base de revenus relativement faibles ;

· Participation à des opérations d'achat revente de biens immeubles par une personne n'ayant pas l'habitude d'investir dans le secteur immobilier ;

· Opération en espèces avec un tiers non identifié (vente fictive)

· Informations en provenance des sources externes (par exemple les autorités répressives ou la presse)

4. Opérations sur titres

· Portefeuille des titres sans rapport avec les revenus connus ou avec l'activité ;

·  recours de clients au service de gestion de patrimoine, alors que l'origine des fonds n'est claire ou n'a pas de rapport avec le niveau de vie apparent du client ;

· Titres reçus par virement des pays à risques ;

· Opérations importantes sur des titres cotés à l'étranger ;

· Titres déposés en garantie au profit d'un tiers non client de la banque.

5. Opérations internationales

· Opérations avec des correspondants situés dans des pays à risques ;

· Introduction d'un client par une agence étrangère, une filiale ou une autre banque située dans des pays à risques ;

· Opérations avec des pays où le client de la banque ne possède pas d'activité connue ou habituelle ;

· Paiements réguliers et importants, y compris les transactions électroniques dont on ne peut pas identifier clairement les raisons vers des pays à risques. C'est le cas de transferts de fonds par téléphonie mobile (M-pesa, Airtel money) ;

· Remises fréquentes de chèques bancaires en monnaie étrangères provenant en particulier de l'étranger.

6. Opérations effectuées par les banques correspondantes

· Gros prélèvements ou versements atypiques ;

· Opérations d'encaissement ou des transferts exceptionnelles ;

· Encaissements et virements en provenance des pays à risques ;

· Donneurs aux bénéficiaires de virements non identifié.

7. Opérations de prêts

Lorsque la demande de prêt garantie par des avoirs détenus par la banque ou par une tierce personne, quand l'origine des avoirs n'est pas connue, ou quand ces avoirs sont incompatibles avec le niveau de vie apparent du client et/ou lorsque la demande de prêt, assortie d'une offre de garantie consistant en un certificat de dépôt émis par une banque étrangère.

8. Opérations sur coffres

Il y a accès fréquent suivi d'opérations de guichet.

* 28 La loi portant lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme de 2004, In, JOURNAL OFFICIEL de la RDC, numéro spécial, 51è année, 2010

* 29 JOURNAL OFFICIEL, VADE MECUM sur le blanchiment de capitaux, pp296 à 299

* 30 Loi n°04/016 du 19 Juillet 2004, article 6

* 31 Manuel de sensibilisation sur le blanchiment de capitaux par l'OCDE, 2009, p20

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