Le régime répressif du blanchiment de capitaux en droit positif congolais.( Télécharger le fichier original )par William KALOMBO MISHIBA Université officielle de Mbujimayi - Licencié en Droit, option Droit economique et social 2015 |
CHAPITRE II : DE LA REPRESSION DU BLACHIMENT DE CAPITAUXLe droit pénal spécial est l'élément sanctionnateur qui permet de dégager le régime répressif. Mais la RDC n'a pas en soi prévu un régime répressif dans le cas du blanchiment de capitaux du fait que le législateur Congolais n'a pas établi d'une manière précise les moyens de lutte, les techniques du blanchiment d'argent reprises par la Loi sont plus rudimentaires car les criminels utilisent les méthodes sophistiquées dont le législateur Congolais reste amorphe à cette évolution, on dirait complice à cet effet. Lorsque le contrôle est instauré dans une entité, cela provoque un déplacement de la criminalité vers l'entité non encore en contrôle. D'où il va falloir étendre directement le champ d'application de celle-ci aux professions et catégories d'entreprises servant de transites de capitaux douteux. C'est ce qui constitue le talon d'Achille de notre législation dans la répression efficace de l'infraction du blanchiment de capitaux. L'article 1èr du code pénal congolais dispose ceci : « nulle infraction ne peut être punie des peines qui n'étaient pas portées par la Loi avant que l'infraction fut commise.»47(*) Le principe nullum crimen... permet au juge de recourir à la loi pour établir une infraction, il n'est pas là pour combler les lacunes de la loi, mais d'interpréter strictement la loi pénale. SECTION I : DE LA PREVENTION ET DE LA DETECTION DU BLANCHIMENT DE CAPITAUX§1. DE LA PREVENTIONParmi le dispositif légal de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et conformément aux recommandations du Groupe d'Action Financière, le cadre juridique mis en place par la Loi N°04/016 du 19 Juillet 2004 portant lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, repose sur trois volets dont : le volet préventif, répressif et renseignements financiers. 1. Volet préventif La prévention est organisée à travers la participation des professions susceptibles d'être utilisées par les criminels de blanchiment au nombre desquelles les intermédiaires financiers jouent un rôle important. La loi susvisée, les oblige à apporter leur concours par les déclarations de soupçon et la collaboration avec les autorités judiciaires. 2. Volet répressif La poursuite et la répression de l'infraction de blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, incombe aux autorités policières et judiciaires. 3. Volet renseignements financiers Le lien entre les deux premiers volets est assuré par la CENAREF qui reçoit les déclarations de soupçon des assujettis et le transmet aux autorités judiciaires après traitement. Une instruction du Gouverneur de la banque centrale du Congo détermine les cas et conditions auxquels une dérogation à tout paiement d'une somme en Francs Congolais ou autres globalement égale ou supérieure à 10000 dollars US, ne peut être acquitté en espèces ou par titres au porteur, est admise notamment pour les opérateurs économiques régulièrement inscrits au Registre de Commerce et du Crédit Mobilier, RCCM en sigle, pour les tenanciers des comptoirs d'achat des matières précieuses et leurs collaborations. Il sied de dire que, dans le souci de prévenir les actes de blanchiment de capitaux. L'article 6 de la loi sous examen organise le contrôle de tous transfert vers l'étranger ou en provenance de l'étranger, des fonds, des titres ou valeurs pour une somme égale ou supérieure à 10000 dollars US doit être effectué par un établissement de crédit ou par son intermédiaire. C'est ainsi que pour assurer la transparence dans les opérations financières, l'Etat organise le cadre juridique de manière à assurer la transparence des relations économiques notamment en assurant que le droit des sociétés et les mécanismes juridiques de protection des biens ne permettent pas la constitution d'entités fictives ou de façade. L'article 8 précise que : « les établissements de crédit sont tenus de s'assurer de l'identité et de l'adresse de leurs clients avant d'ouvrir un compte ou livret, de prendre en garde des titres, valeurs ou biens, d'attribuer un coffre ou d'établir toutes autres relations d'affaires. La vérification de l'identité d'une personne physique est opérée par la présentation d'un document officiel original en cours de validité et comportant une photographie, dont il est pris copie. L'identification d'une personne morale est effectuée par la production des Statuts et de tout document établissant qu'elle a été légalement constituée et qu'elle a une existence réelle au moment de l'identification. Il en est pris copie.48(*) Il en est de même pour le client qui n'agit pas pour son propre compte, l'établissement de crédit a l'obligation de se renseigner par tout moyen sur l'identité véritable de l'ayant droit économique. Après vérification, si le doute persiste sur l'identité du véritable Ayant-droit-économique, il doit être mis fin à la relation, sans préjudice, le cas échéant, de l'obligation de déclarer les soupçons. Si le client est un Avocat, un comptable public ou privé, une personne ayant une délégation d'autorité publique, ou un mandataire, intervenant en tant qu'intermédiaire financier, il ne pourra invoquer le secret professionnel pour refuser de communiquer l'identité du véritable opérateur.49(*) Une vigilance particulière doit être exercée à l'égard, d'une part, des transferts électroniques des fonds, internationaux ou domestiques, et d'autre part, des opérations provenant d'établissements qui ne sont pas soumis à des obligations suffisantes en matière d'identification des clients ou de contrôle des transactions (article 11 al. 4). Il sied de noter que les établissements de crédit mettent en place un dispositif de prévention du blanchiment de capitaux. Ce dispositif comprend : 1° La centralisation des informations sur l'identité des clients, donneurs d'ordre, bénéficiaires et titulaires de procuration, mandataires, ayants droit économiques, et sur les transactions suspectes ; 2° La désignation des responsables de l'unité de centralisation auprès du siège ou de la direction centrale de chaque succursale, et de chaque agence ou service local ; 3° La formation continue des fonctionnaires ou employés ; 4° Un dispositif de contrôle interne de l'exécution et de l'efficacité des mesures adoptées pour l'application de la présente Loi. Grave est de constater que toutes ces mesures sont restées lettres mortes du fait qu'elles ne sont pas mises en application sur le plan pratique. Les Immeubles foisonnent partout ailleurs sans que la CENAREF ne s'en saisisse de l'opportunité pour connaitre l'origine ou la provenance de fonds alloué à la construction de ces bijoux immobiliers dans un pays où le taux de croissance économique n'atteint pas deux chiffres. Selon Jean SPREUTELS et Claire SCOHIER, l'expérience acquise par la CRF révèle que les opérations les plus vulnérables au blanchiment de capitaux sont les opérations d'achat et de vente de devises en espèces et de transferts de fonds. Or, ces opérations sont souvent effectuées avec les clients occasionnels dont la Cellule ne connait pas la situation économique.50(*) * 47 Décret du 30 Janvier 1940 portant code pénal congolais * 48 Article 8 de la loi sur le blanchiment de capitaux * 49 Article 10 de la loi sur le blanchiment de capitaux * 50 SPREUTELS J. et SCOHIER C., Prévention du blanchiment : évolutions récentes, Bruxelles, 1995, p252 |
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