A. Des caractères du droit patrimonial
Nous pouvons noter que le droit patrimonial est temporaire,
cessible et transmissible et saisissable.
1. Le droit patrimonial est temporaire
L'article 58 de la loi n°1/021 du 30 décembre 2005
portant protection du droit d'auteur et des droits voisins limite le droit
d'auteur en stipulant que celui-ci dure toute la vie de l'auteur et pendant
les 50 années civiles à compter de la fin de l'année de
son décès. Cette limitation dans le temps est très
intéressante car elle affecte tout le régime successoral du droit
patrimonial86. Aussi nous faut-il dire qu' après la
durée assignée au droit patrimonial, les oeuvres sont
tombées dans le domaine public. N'importe qui pourra les exploiter voire
l'adapter mais
82 Voir supra pp.(15-16)
La perpétuité ne concerne pas le droit de repentir
et de retrait
83 P. Yves GAUTIER, Op. cit, p.236
84 Article 23 de la loi n°1/021 du 30
décembre 2005 portant protection du droit d'auteur et des droits
voisins
85 P.TAFFOREAU, Op. cit ,p.122
86 Voir infra p.46 et s.
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en respectant l'article 25 de la loi n°1/021 du 30
décembre 2005 portant protection du droit d'auteur et des droits
voisins87. Il n'y aura pas de contestation vis à vis de
l'exploitation même si ce serait en défaveur d'un cessionnaire qui
avait déjà conclu, avant la dévolution du monopole
d'exploitation, des contrats d'exclusivité. Ainsi le domaine public est
de libre exploitation88.
2. Le droit patrimonial est cessible et
transmissible
L'auteur ou son ayant droit peut céder ou transmettre
le droit patrimonial. Le droit patrimonial peut faire l'objet d'une disposition
aux tiers car il génère des fruits dans le circuit commercial.
L'article 36 de la loi n°1/021 du 30 décembre 2005 stipule que les
droits patrimoniaux d'auteur sont cessibles et transmissibles en tout ou
partie. Ce caractère est très important car le droit d'auteur est
dans le commerce.
3. Le droit patrimonial est saisissable
Le droit d'auteur peut faire objet de saisie. Il peut faire
l'objet de saisie de la part des créanciers de l'auteur titulaire du
droit patrimonial. Ceci se comprend bien car nous avons vu que le droit
patrimonial est dans le commerce89.
B. Du contenu du droit patrimonial
Le droit patrimonial est composé du droit de
reproduction, du droit de représentation et du droit de suite.
1. Le droit de reproduction
Le droit de reproduction est un droit de reproduire une oeuvre
en utilisant des exemplaires ou des copies sur tout support
matériel90. Selon une publication faite par l'OMPI, le droit
de contrôler l'acte de reproduction de livres par un éditeur ou la
fabrication, par un producteur, des disques compacts contenant des
87 L'article 25 consacre la protection des oeuvres du
domaine public par l'Etat représenté par le Ministre ayant la
Culture dans ses attributions qui fixe par Ordonnance les redevances sur les
utilisations des oeuvres tombées dans le domaine public. Le produit de
ces redevances est consacré à des fins sociales ou
culturelles.
88 Voir en ce sens P. Yves GAUTIER qui dit que
l'ancien cessionnaire de l'auteur ou ses héritiers ne pourront pas
normalement invoquer contre de nouveaux publicateurs une concurrence
déloyale, sauf circonstances précises l'oeuvre est de libres
droits. Même raisonnement lorsqu'il s'agit d'adapter l'oeuvre dans un
autre genre.
89 Voir plus en ce sens C.NIBITEGEKA, Op.
cit, p.15
90 D.LIPSZYC, Op. cit, p.165
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enregistrements d'exécutions d'oeuvres musicales est le
fondement juridique de nombreuses formes d'exploitation des oeuvres
protégées91.
2. Le droit de représentation
Représenter une oeuvre, selon Pierre Yves GAUTIER,
c'est «l'exhiber au public» (etymol. representatio, exhibition) la
porter à la connaissance par son exécution : jouer la
pièce, la symphonie, réciter le poème (ce que l'on appelle
représentation vivante car les interprètes de l'oeuvre sont
présents, en chair et en os)92.
A côté de la représentation vivante, il y
a la représentation mécanique: diffuser un film ou
l'émission de radio, ou le CD, transmettre l'oeuvre en ligne sur
l'ordinateur, etc.93Ainsi la représentation peut être
directe ou indirecte. Elle est directe quand il y a représentation
vivante où l'interprète est présent en chair et en os.
Elle est indirecte quand la représentation est mécanique sans la
présence physique de l'interprète94.
3. Le droit de suite
Selon François DESSEMONTET, le droit de suite est
une prérogative du droit d'auteur, et non une taxe. C'est, pour l'auteur
ou ses héritiers, le droit de percevoir un pourcentage au prix auquel
l'oeuvre est revendue en vente publique ou par un
marchand95. En droit anglais on parle de resale right.
La terminologie est particulièrement instructive.
Curieusement notre loi n'a nulle part mentionné le
droit de suite. Pourtant il faut noter que ce droit est important car il permet
à l'auteur des oeuvres graphiques ou plastiques de percevoir une
participation économique lors de la revente de son oeuvre sur le
marché d'art. Nous ne pouvons pas oublier que le droit de suite est
inaliénable96.
Le droit d'auteur étant élucidé dans ses
deux aspects, nous allons envisager sa dévolution dans la dimension du
droit moral.
91 www.wipo.int Visité en juin 2016
COMPRENDRE LE DROIT D'AUTEUR ET LES DROITS CONNEXES,
Publication n°909(F)
92 P. Yves GAUTIER, Op. cit, p.357
93 Ibidem
94 Ibidem
95 F. DESSEMONTET, Le Droit d'auteur,
CEDIDAC, Lausanne, 1999, p.732
96 P. TAFFOREAU, Op. cit, p.164
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