Le régime successoral en matière des droits d'auteur au Burundi.( Télécharger le fichier original )par Yves KAMIKIWE Université du lac Tanganyika - Licence 2015 |
A. DéfinitionUn des deux éléments constitutifs du droit d'auteur, le droit moral est défini selon l'article 22 de la loi de 2005, comme «un droit au respect du nom de 60 Article 4 de la loi n°1/021 du 30 décembre 2005 portant protection du droit d'auteur et des droits voisins dans les litera c, d, e et f 61 C.COLOMBET, Propriété Littéraire et Artistique, 2eme édition, DALLOZ, PARIS Cedex05, 1980, p.60 62 Voir en ce sens C.COLOMBET, op cit, pp. 61- 62 Concernant la mélodie l'auteur dit qu'il y aura contrefaçon ne fut ce que dans la reprise de l'un de ses éléments, dès que l'air sera raisonnable. Concernant l'harmonie, c'est de la juxtaposition de celle-ci à une mélodie que naît l'élément protégé. Quant au rythme s'il est considéré isolement, il ne se prête pas à l'appropriation. La protection apparait de sa juxtaposition à la mélodie. 63 C.COLOMBET, Propriété Littéraire et Artistique, 2eme édition, DALLOZ, PARIS Cedex05, 1980, p.63 64 Ibidem 14 l'auteur, de sa qualité et de son oeuvre. Il est attaché à la personnalité de l'auteur créateur. Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible. Il est transmissible à cause de mort aux héritiers de l'auteur ou peut être conférés à un tiers par testament.» Le droit moral, traduit, sur le plan juridique le lien qui unit l'oeuvre à son créateur65. B. Des caractères du droit moral A la lumière de la loi burundaise sur le droit d'auteur nous constatons cinq caractères du droit moral à savoir le fait que le droit moral est attaché à la personne de l'auteur, son inaliénabilité, son imprescriptibilité, sa perpétuité et sa transmissibilité à cause de mort. A ces caractères la doctrine étrangère ajoute l'insaisissabilité et le fait que le droit moral est non discrétionnaire.
Contrairement aux droits patrimoniaux, les droits moraux sont inaliénables. Les auteurs ne peuvent céder leurs droits moraux à quelqu'un d'autre, alors qu'ils peuvent vendre leurs droits patrimoniaux69. 65 A.FRANCON, La propriété littéraire et artistique, 2eme édition, P.U.F, Paris, Bd Saint Germain, 1979, p.46 66 C.COLOMBET, Propriété Littéraire et artistique, DALLOZ, Paris Cedex05, 1976, p.128 67 Chanson burundaise tradi- moderne composée et chantée par Yves KAMIKIWE qui parle de la présomption d'innocence sur base d'une légende burundaise de Samandari avec le Roi dans une histoire d'inyabutongo (légumes) 68 Voir en ce sens P. RECHT, Le droit d'auteur sur les exécutions publiques des oeuvres musicales, MAISON FERDINAND LARCIER, Bruxelles, 1960, pp. 26-28 Plus qu'un objet matériel, une oeuvre est l'expression de cette réalité impalpable particularisant la création jusqu' à la confondre avec son auteur. L'un adhère à l'autre, de telle sorte que publier signifierait livrer son âme, son esprit, sa pensée, bref, sa personnalité au monde externe. 69 UNESCO, L'ABC DU DROIT D'AUTEUR, 2010, p.33 15 Par contre, selon l'article 40 de la loi burundaise sur le droit d'auteur et les droits voisins du 30 décembre 2005 l'auteur peut céder globalement le droit de gestion des droits des oeuvres futures à une société de gestion collective qui a la compétence de défendre les droits des auteurs. Il faut nuancer car si un auteur confie par cession un mandat de défense de ses droits à l'OBDA, il ne s'agit pas là de cession du droit moral.
Après la mort de l'auteur, le droit moral sur ses oeuvres se transmettra à ses successibles qui vont l'exercer à la place du de cujus conformément à ses Disponible même sur le site officiel de l'UNESCO http://www.unesco.org/culture/copyright.CLT/CEI/DCE/2010/PI/151.REV 70 www.jurispedia.org Visité en mars 2016 71 C.NIBITEGEKA, Op. cit, p.11 72 P.TAFFOREAU, Op. cit, p.111 16 volontés. Selon l'article 22 de la même loi, «le droit moral est transmissible à cause de mort aux héritiers de l'auteur ou peut être conféré à un tiers par testament.» Ce caractère de transmissibilité à cause de mort confère aux ayants droit héritiers l'exercice du droit moral post mortem.
Le droit moral ne peut pas être exercé d'une façon abusive. L'exercice abusif pourrait amener à des situations de contentieux. Si l'un des coauteurs du film refuse d'achever son apport, il ne peut s'opposer à l'utilisation de la partie de sa contribution déjà réalisée: son droit moral serait abusivement exercé dès lors qu'il aurait des incidences fâcheuses pour ses collaborateurs, coauteurs de l'oeuvre cinématographique74. C. Des prérogatives que confère le droit moral Le droit moral est subdivisé en quatre composantes à savoir droit de divulgation, le droit de respect au nom, le droit au respect de l'oeuvre et le droit de retrait et de repentir75. 1. Le droit de divulgation Selon le litera c) de l'article 22 de la loi de 2005, l'auteur a en vertu du droit moral le droit de décider ou d'interdire la divulgation de l'oeuvre. 73 C.COLOMBET, Propriété Littéraire et artistique, DALLOZ, Paris Cedex05, 1976, p.130 74 Idem, p.131 75 D.LIPSZYC, Droit d'auteur et droits voisins, UNESCO, Place Fontenoy 75352 Paris, 1997, p.144 Le droit moral comprend pour l'essentiel, le droit qu'a l'auteur de décider de la divulgation de l'oeuvre ( la rendre publique ou la garder dans sa sphère de son intimité) d'en exiger le respect de sa condition de créateur et de l'intégrité de sa création, de se repentir ou de se rétracter, se convictions ayant changé, et de retirer son oeuvre de la circulation. 17 L'auteur ne livrera son oeuvre à l'appréciation du public que lorsqu'il estimera satisfait et qu'il aura jugé l'oeuvre digne d'être arrachée à son secret76. Ainsi, l'auteur est libre et ne peut en aucun cas être poussé à publier s'il ne le veut pas. Selon Pierre Yves GAUTIER, le droit de divulguer est la mise en contact de l'oeuvre avec le public (la foule, vulgus) décidée par l'auteur (seul) et selon le procédé et les conditions qu'il aura choisis77. C'est lui seul, de sa propre volonté, qui décide de la date, du lieu, du procédé et des conditions de publication de son oeuvre car c'est la liberté individuelle qui se trouverait atteinte si l'auteur pouvait se voir imposer une divulgation78.
L'oeuvre d'un auteur doit être respectée dans sa totalité. Le litera b) de l'article 22 de la loi du 30 décembre 2005 affirme le droit qu'a l'auteur de s'opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification de l'oeuvre et à toute atteinte. C'est le droit au respect et à l'intégrité de l'oeuvre qui est fondé sur le respect dû tant à la personnalité du créateur qui se manifeste dans l'oeuvre qu'à celle-ci en soi80. Ce droit constitue avec le droit de divulgation et le droit à la connaissance de la paternité, l'assise du droit moral, sa colonne vertébrale81excepté le droit de repentir et de retrait qui va s'éteindre avec la mort 76 C.COLOMBET, Propriété Littéraire, artistique et les droits voisins, 8eme édition, DALLOZ, Paris Cedex14, 1997, p.116 77 P. Yves GAUTIER, Op. cit, p.231 78 C.COLOMBET, Propriété Littéraire, artistique et les droits voisins, 8eme édition, DALLOZ, Paris Cedex14, 1997, p.116 79 D.LIPSZYC, Op. cit, p.155 80 D.LIPSZYC, Op. cit, p.157 81 D. LIPSZYC, Op. cit, p.157 18 de l'auteur comme nous l'avons déjà signalé avec l'avis de Patrick TAFFOREAU82. 4. Le droit de repentir et de retrait L'article 23 de la même loi stipule que «nonobstant la cession de son droit d'exploitation de son oeuvre, l'auteur, jouit d'un droit de repentir et de retrait vis à vis du cessionnaire.» Il s'agit du cas où l'auteur a du regret à propos de la chose/oeuvre et, alors qu'il l'a déjà introduite dans le circuit économique, l'en retire pour des motifs présumés artistiques83. Cependant, l'auteur usera de cette prérogative sous réserve d'une indemnisation préalable du cessionnaire du droit d'exploitation et devra garantir au cessionnaire une priorité sur toute nouvelle cession des droits d'exploitation84. «C'est dans le but d'éviter un retrait frauduleux par lequel l'auteur tenterait de contracter avec un tiers à un meilleur prix.» Explique Patrick TAFFOREAU85. II. Du droit patrimonialL'analyse du droit patrimonial nécessite de donner ses caractères (A) et son contenu (B) |
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