III. Des oeuvres musicales
Le même article 4 dans ses litera c, d, e et f
protège les oeuvres dramatico-musicales, les oeuvres
chorégraphiques, les pantomimes, les oeuvres audiovisuelles, les oeuvres
musicales qu'elles aient ou non une forme écrite et qu'elles soient ou
non accompagnées de paroles60.
Pour bien comprendre le régime appliqué à
l'oeuvre musicale, il conviendrait d'abord de signaler que celle-ci est
subdivisée en trois éléments à savoir la
mélodie, l'harmonie et le rythme61. A partir du moment
où une contrefaçon est faite à l'égard de l'un de
ces éléments, il y aura dans ce cas lieu de dire qu'il y a eu
atteinte à l'oeuvre musicale62. La protection de l'oeuvre
musicale ne concerne pas que l'oeuvre originale. L'article 5 de la même
loi énumère les arrangements et les emprunts au
folklore. A cela la doctrine y ajoute la variation63.
Elle implique plus d'indépendance de la part de son auteur que
lorsqu'il y a arrangement, à une oeuvre préexistante, un
compositeur rajoute des éléments mélodiques, modifie
parfois l'harmonie et le rythme64.
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