Paragraphe2Ó La répartition des
compétences entre le juge communautaire et le juge administratif
national dans le domaine de l'annulation des actes administratifs.
La quasi-inexistence des décisions rendues par le
juge communautaire dans l'annulation des actes administratifs contraires au
droit C.E.M.A.C est liée au faite que, ce juge est ignoré et
éloigné des ressortissants de la C.E.M.A.C. Pour pallier
à cette difficulté, il est plus que souhaitable de
procéder à une répartition des compétences entre
le juge national et le juge communautaire.
C'est ainsi que dans le domaine de l'annulation des actes
administratifs contraires aux dispositions communautaires, il conviendrait
d'instituer un système d'annulation à deux vitesses. Le juge
administratif interne serait alors compétent pour annuler ces actes en
premier et dernier ressort avec la possibilité d'un recours en cassation
devant le juge communautaire (A). Cette innovation ne pourrait être
envisageable qu'à certaines conditions qui méritent un examen.
(B)
A)-La mise en place d'un système à deux
vitesses dans l'annulation des actes administratifs contraires au droit
communautaire.
L'exercice de la justice est une mission régalienne
de l'Etat. Il demeure souvent difficile de l'aliéner en totalité
au profit d'un juge communautaire, et le juge national est souvent mieux
placé pour apprécier l'opportunité de certaines
décisions prises par les autorités administratives dans des
circonstances particulières. Or, il est aussi plus qu'évident que
seul le juge communautaire est garant de la légalité
communautaire. Il serait donc plus judicieux de trouver une solution de juste
mesure, qui tiendrait compte tant de la souveraineté des Etats membres
que de la primauté du droit communautaire sur le droit national.
Pour cela, il conviendrait d'attribuer au juge
administratif national une compétence en premier et dernier ressort
dans l'annulation des actes administratifs contraires au droit communautaire
(1). Toutefois, la Cour de justice de la C.E.M.A.C, en sa qualité de
garante de la légalité communautaire sera juge de cassation
(2).
1-Le juge administratif compétent en premier
et dernier ressort dans l'annulation des actes administratifs contraires au
droit communautaire.
Le juge administratif de l'Etat membre
(l'exemple du Congo) est mieux placé pour apprécier
l'intérêt de la décision prise par l'autorité
administrative nationale. Il peut veiller à l'équilibre entre
l'intérêt national et l'intérêt communautaire. Il
serait donc à même d'assurer la conformité des
décisions administratives au droit C.E.M.A.C. et à ce titre, sa
compétence dans l'annulation de ces actes se justifie.
De ce fait, il serait judicieux de lui attribuer
compétence en premier et dernier ressort dans l'annulation de ces actes.
Cette répartition aurait ainsi un double avantage à savoir
Ó
- D'une part, celui de garantir la souveraineté des
Etats membres dans l'exercice de la justice en matière administrative
et de jouer en premier lieu et au niveau interne, le rôle de
contrôleur de la conformité des actes administratifs au principe
de la légalité communautaire.
- D'autre part, celui de promouvoir l'uniformisation et
l'harmonisation d'une jurisprudence communautaire en faisant de la Cour de
justice de la C.E.M.A.C, un juge de cassation dans ce contentieux.
En ayant un pouvoir de cassation, la Cour de justice
C.E.M.A.C aurait la possibilité de censurer les décisions des
hautes juridictions des Etats membres, elle veillerait ainsi au
caractère contraignant des normes communautaires.
2-La Cour de justice C.E.M.A.C, juge de cassation en
matière des recours en annulation des actes administratifs contraires
au droit communautaire.
Pour garantir l'harmonisation et
l'uniformisation du Droit C.E.M.A.C, il serait plus judicieux de confier au
juge communautaire des compétences dans l'appréciation du bien
fondé des décisions rendues par le juge administratif national
en matière d'annulation des actes non conforme au droit communautaire.
En effet si chaque juge interne (des Etats membres) donnait sa propre
interprétation des dispositions du droit communaire, cela pourrait
entrainer des divergences dans la jurisprudence communautaire.
Ainsi, la mise en place d'un système à deux
vitesse offre au ressortissant de l'Etat membre, insatisfait de la
décision rendue par sa juridiction nationale, la possibilité de
saisir un juge de niveau le plus élevé (Cour de justice de la
C.E.M.A.C) aux fins de s'entendre dire droit selon les termes de la
législation communautaire.
De plus, le juge de la C.E.M.A.C étant le seul
garant de la légalité communautaire, il pourrait grâce
à sa compétence de juge de cassation, censurer les
décisions rendues par le juge administratif de l'Etat membre. Cette
proposition présente plus de garantie et d'équilibre, elle
permettrait donc d'uniformiser la jurisprudence communautaire.
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