B)-La restitution au juge constitutionnel du pouvoir
d'annuler les actes administratifs contraires à la constitution.
Depuis la fin des années 90, les juridictions
constitutionnelles dans certains Etats d'Afrique ont dépassé leur
simple rôle de juge de la conformité de la loi à la
constitution qui leur était attribuée pour intervenir dans des
domaines où les décisions administratives sont en cause. En
devenant aujourd'hui des véritables gardiennes des droits et
libertés des citoyens, elles tendent à renforcer l'action du
juge administratif dans sa lutte contre l'arbitraire administratif.
Cependant, au Congo le juge constitutionnel est
resté cantonné dans ses compétences classiques (juge
électoral et juge du contrôle de la constitutionnalité).
Pourtant, le constituant de 1992 lui attribuait déjà
compétence dans l'annulation de certains actes administratifs.
Certainement cette compétence devrait être retablie (1), ainsi ce
juge pourrait jouer un rôle essentiel dans la protection des droits et
libertés des citoyens (2).
1-La restauration de la compétence du juge
constitutionnel dans l'annulation des actes administratifs contraires à
la constitution.
Il s'agirait simplement pour le législateur de
rétablir une compétence qui avait déjà
été prévue par la constitution de 1992. En effet, dans
son Préambule, la constitution du 15 mars 1992 dispose Ó «
Proclamant Ó (...) le droit de tout citoyen de saisir le
Conseil constitutionnel aux fins d'annulation de tout acte contraire à
la présente Constitution ». Cette extension des
compétences du juge constitutionnel peut être aujourd'hui
observée dans de nombreux pays d'Afrique noire francophone qui, comme le
Congo, partagent avec la France la même tradition judiciaire. Nous nous
sommes inspirés du modèle gabonais et béninois.
En ce sens, l'article 3 alinéa 3 de la Constitution
béninoise dispose Ó «tout citoyen a le droit de se
pourvoir devant la Cour constitutionnelle contre les lois, textes et actes
présumés inconstitutionnels » et l'article 84 de
la constitution gabonaise du 26 mars 1991 qui dispose : « La
Cour constitutionnelle statue obligatoirement sur la constitutionnalité
des actes réglementaires censés porter atteinte aux droits
fondamentaux de la personne humaine et aux libertés
publiques ».
Ainsi, la restauration par le législateur de cette
compétence du juge constitutionnel serait souhaitable pour lui
permettre d'intervenir plus efficacement dans la protection des droits et
libertés des citoyens contre l'arbitraire administratif. Son champ
d'action se trouverait ainsi élargit d'autant plus que
déjà,
l'article 1er de la loi du 17 janvier 2003 portant
organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle dispose Ó
« (...) Elle assure, à travers ses missions de contrôle,
la protection des droits et des libertés fondamentaux du
citoyens».
La Cour constitutionnelle devrait se saisir de ces
dispositions pour intervenir dans le domaine de l'annulation des actes
administratifs contraires à la constitution. Elle ferait ainsi montre de
plus de hardiesse.
2-Un juge plus actif dans la protection des droits et
libertés fondamentaux.
Il est vrai qu'en s'appropriant le
contentieux des actes administratifs se rapportant à l'élection
présidentielle, le juge constitutionnel intervient dans le
contrôle juridictionnel de l'administration. Cependant, ces
compétences classiques ne touchent pas directement la vie de tous les
citoyens dans leurs rapports avec l'administration.
En effet, si le législateur tient
à ce que ce juge joue un rôle plus actif dans la protection des
droits et libertés fondamentaux contre l'arbitraire administratif, il
devrait le doter en sus des ses compétences classiques, d'une
compétence dans l'annulation des actes contraires à la
constitution. Il deviendrait ainsi et à l'image de ses homologues
gabonais et béninois, juge de l'excès de pouvoir par
exception.
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