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Le juge de l'excès de pouvoir au Congo

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par Edson Wencelah TONI KOUMBA
Ecole Nationale dà¢â‚¬â„¢Administration et de Magistrature - Diplôme de là¢â‚¬â„¢ENAM (Option Magistrature, cycle Supérieur)  2011
  

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B)-L'annulation des actes se rattachant à l'élection législative et sénatoriale.

L'article 147 alinéa 1 de la Constitution du 20 janvier 2002 et l'article 5 de la loi n°1-2003 du 17 janvier 2003 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle attribuent une compétence exclusive à la Cour constitutionnelle pour statuer sur la régularité des élections législatives et sénatoriales. En sa qualité de juge électoral, il dispose d'une plénitude de compétence en la matière de sorte qu'il peut connaitre de l'annulation de tout acte se rattachant à l'élection parlementaire. Ce cas de figure traduit une transposition du principe « juge de l'action est juge de l'exception »120(*) (1) et celui-ci a fait l'objet d'une application jurisprudentielle (2).

1-Le principe « juge de l'action est juge de l'exception ».

C'est un principe issu du droit français. Il signifie que le juge qui est compétent pour juger une action en justice est également compétent pour se prononcer sur l'exception qui lui est opposée, même si la question soulevée par l'exception devrait relever d'un autre juge. Il permet d'éviter un morcellement du litige et justifie une bonne administration de la justice car surseoir à statuer pour chaque question ralentirait considérablement les procédures.

En droit du contentieux administratif congolais, ce principe a été appliqué dans le cadre du contentieux de l'interprétation et de l'appréciation de la légalité des actes administratifs. En effet l'article 2 de la loi n°6-62 du 20 janvier 1962 relative à la compétence et à la procédure suivie devant les juridictions en matière administrative dispose : « Les juridictions ont au cours des instances dont elles sont saisies compétentes pour interpréter et apprécier la légalité des décisions des divers autorités administratives ». En 1983, le législateur a maintenu ce principe puisque l'article 403 alinéa 1 du CPCCAF dispose que Ó « La légalité des actes administratifs ne constitue jamais une question préjudicielle de sorte que les juridictions, saisies d'une exception d'illégalité au cours d'une instance, ont compétence pour apprécier et interpréter la légalité des actes administratifs versés aux débats.».

Cette absence des questions préjudicielles traduite par une plénitude de compétence attribuée aux juridictions de droit commun en la matière n'est que le résultat d'une application du principe susmentionné.

Dans le cadre du contentieux électoral, l'article 63 de la loi organique du 17 janvier 2003 a reconnu au juge constitutionnel une plénitude de compétence de sorte que ce contentieux est appréhendé comme un « tout indivisible »121(*). C'est ainsi : « qu'il n'appartient pas à la Chambre administrative de la Cour suprême, statuant en matière d'excès de pouvoir, de connaitre (...) la régularité des actes administratifs relatifs à l'organisation et au déroulement de l'élection des députés et des sénateurs »122(*).

En conséquence, lorsqu'un acte administratif ne peut être détaché de l'ensemble des opérations électorales législatives ou sénatoriales, son annulation ne peut être prononcée qu'à l'occasion d'un recours devant le juge électoral qui est juge de l'excès de pouvoir par exception. Cependant, existe-t-il une jurisprudence en la matière ?

2- L'application jurisprudentielle : l'arrêt n° 09/GCS-2006 de la C.S. Adm. 27 juillet 2006, Joseph Kignoumbi et André Milongo.

D'apparence anodine, l'espèce J.Kignoumbi et A.Milongo est certainement une décision aux conséquences multiples dans la jurisprudence la chambre administrative de la Cour Suprême.

En effet, saisi d'un recours aux fins d'annuler le décret n°2005-356 du 9 septembre 2005 portant nomination des membres des bureaux de la Commission Nationale d'Organisation des Elections signé du Président de la République, la chambre administrative de la Cour suprême s'est déclarée incompétente pour connaitre de ce contentieux quoiqu'étant par principe juge de l'excès de pouvoir. Elle motive : « Qu'en tout état de cause, la requête susvisée, qui tend à l'annulation du décret n°2005-356 du 09 septembre 2005, portant nomination des membres des bureaux de la Commission Nationale d'Organisation des Elections, ne peut être accueillie, ce décret étant un acte non détachable de l'ensemble des opérations électorales susmentionnées et ne pouvant être critiqué qu'à l'occasion d'un recours contre elles devant le juge de l'élection, conformément aux prescriptions des articles 53 et 63 de la loi organique n°01-2003 du 17 janvier 2003 précitée, « le juge de l'action étant juge de l'exception » ; que dès lors, l'exception d'incompétence soulevée par le défendeur au recours en annulation, qui n'est pas dénuée de pertinence, doit être accueillie ».

En se déclarant incompétente, la chambre administrative pose les jalons d'une jurisprudence qui transpose les théories « du tout indivisible »123(*) et « des actes non détachables »124(*) dans le cadre d'un contentieux électoral.

Or, il est avéré que ces théories sont aux antipodes de « la théorie des actes détachables ». De ce fait elles restreignent considérablement la compétence de la Chambre administrative de la Cour Suprême. Pourtant, selon la formule du Doyen COILLARD, « C'est par le jeu de la théorie des actes détachables que le juge de l'excès de pouvoir a pu pénétrer dans des régions interdites ou réservées à d'autres contrôles juridictionnels »125(*).

C'est là un exemple patent de l'effritement de la compétence exclusive longtemps reconnue à la chambre administrative de la Cour Suprême au profit de certaines juridictions.

Les exceptions à la compétence exclusive reconnue à la chambre administrative de la Cour Suprême s'étendent également au niveau communautaire, dans certains cas, car le juge communautaire peut prononcer l'annulation des actes administratifs lorsqu'ils sont contraires aux dispositions communautaires.

* 120C.S. Adm. 27 juillet 2006, Jean KIGNOUMBI et André MILONGO.

* 121VENEZIA (J.C) et GAUDEMET (Y), Traité de Droit Administratif Tome 1, 15ème ed. LGDJ p.571

* 122 Arrêt n° 09/GCS-2006 C.S. Adm 27 juillet 2006, Joseph KIGNOUMBI et André MILONGO

* 123 BAILLEUL (D), op cit p.56

* 124 DEBBASCH (C), Contentieux Administratif Dalloz 1989 p.224

* 125 MINET (A), Exposé, la distinction entre REP et RPJ in Séminaire de Droit administratif, Univ. Paris II p.4

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