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Le régime politique institué par la constitution du 18 février 2006 à  l'épreuve de la pratique.

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par Jonathan Lutonadio
Université Protestante au congo - Graduat 2016
  

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(g) 1.4. Dissolution du parlement par l'exécutif

Avant de passer à expliquer, il nous semble bon de dégager la définition. La dissolution est défini comme :« la décision par laquelle l'exécutif (président de la république) met fin aux pouvoirs d'une assemblée avant l'expiration du mandat de ses membres ».

Partant de cette définition, nous comprenons que cette technique que dispose l'exécutif abrège la durée du mandat des parlementaires et provoque de nouvelles élections. Son existence permet l'équilibre et l'harmonie entre les deux pouvoirs (législatif et exécutif) qui sont obligés d'aller en concert et de collaborer32(*).

(h) 2. Outils de collaboration

Les outils de la mise en oeuvre de la responsabilité gouvernementale et de la dissolution du parlement sont les armes radicales du parlement et de l'exécutif pour l'équilibre.

(i) 2.1. Contre le gouvernement

a. La question de confiance :le gouvernement peut poser une telle question au parlement. Ce faisant il engage sa responsabilité. Un vote négatif du parlement entraîne sa chute. Outil à disposition du gouvernement pour éprouver la majorité parlementaire sur laquelle il repose, passer outre un blocage institutionnel et permettre ainsi la discussion d'une loi. Ainsi, le gouvernement peut se voir confirmer la confiance qui lui est portée ou se voir retirer.

b. La motion de censure ou de défiance :les parlementaires engagent la responsabilité du gouvernement à travers la rédaction d'une motion de censure ou de défiance. Si le texte de la motion est voté par le parlement, le gouvernement doit se retirer. Ces outils sont des armes radicales à disposition du parlement pour contrôler l'action gouvernementale. Leur existence doit permettre le dialogue entre les institutions et leur collaboration. Ces dernières ne sont nullement autonomes l'une par rapport à l'autre. Les règles juridiques du régime parlementaire les amènent à oeuvrer main dans la main.

(j) 2.2. Contre le parlement

Le gouvernement pour son compte aussi, doit disposer d'un contre-pouvoir pour préserver l'équilibre entre les institutions. Le droit de dissolution est «l'arme absolue ». L'existence de tels instruments oblige le parlement et le gouvernement à oeuvrer ensemble.

La dissolution protège le gouvernement à la domination du parlement. Si le gouvernement ne dispose pas de moyen d'action contre le parlement, alors l'équilibre des pouvoirs sera rompu en faveur du parlement. Le régime devient alors un régime d'assemblée :le gouvernement est subordonné à l'autorité de l'assemblée, «l'exécutif est le commis de l'assemblée, il n'a pas d'indépendance à son égards».

Dont l'exemple sont des régimes de la 3ème et de la 4ème républiques ont évolué en France vers un tel régime. L'instabilité des cabinets ministériels, régulièrement renversés par le parlement dont il était dépendant, à conféré à la notion de « régime d'Assemblée » une acception critique.

Le droit de dissolution apparaît comme une garantie contre une telle dérive :le pouvoir exécutif (le monarque) peut mettre fin avant l'expiration au mandat des représentants de la nation, et pour enfin provoquer les nouvelles élections. Cet outil, dont l'usage est généralement encadré, doit permettre de passer outre un blocage institutionnel.

La dissolution reste l'arme absolue pour l'exécutif enfin de pouvoir mettre en équilibre les deux organes (exécutif et législatif). L'enjeu de la dissolution n'est pas d'instaurer l'instabilité parlementaire, comme la motion de censure ne doit pas mener à l'instabilité gouvernementale. Ces outils constitutionnels doivent être compris comme des armes de persuasion, dont la seule agitation doit suffire à permettre le dialogue entre les institutions. La pérennité du régime parlementaire ne peut être garantie que par la collaboration des deux pouvoirs. Des outils moins radicaux existent, qui confortent cette coopération.

Le parlement peut s'adresser au gouvernement, lui poser des questions sur son action, sur ses objectifs. Des commissions permanentes créées en son sein permettent au parlement de mieux préparer la rédaction d'une loi.

Dans le cadre de ces commissions, un membre du gouvernement peut être entendu, l'action gouvernementale peut être contrôlée. Le parlement a en outre la faculté de composer des commissions d'enquête sur un problème, une affaire ou un scandale donné. Ces commissions renforcent le contrôle parlementaire sur l'action politique du gouvernement. Non seulement le parlement vote la loi, mais en sus, il contrôle l'action du gouvernement.

De même le gouvernement dispose d'outils moins radicaux qui confortent sa position à l'égard du parlement : Le gouvernement participe à la rédaction en rédigeant des projets de loi ; Il peut assister aux réunions des chambres. Les ministres peuvent également prendre part aux débats, défendre leurs dossiers face aux parlementaires qui y sont hostiles;

Le gouvernement peut dans certains régimes parlementaires délimiter la durée des sessions parlementaires. Ce pouvoir est important :en effet, le parlement ne siège que lors de ces sessions. Ainsi, hors de ces sessions, l'action du gouvernement n'est pas contrôlée directement par le pouvoir législatif. À l'inverse, le gouvernement peut convoquer le parlement en session extraordinaire en cas de nécessité.

C. Cas d'application

Pour plus de confort, nous abordons le régime institué par l'acte constitutionnel de la transition du 4 avril 1994 qui avait instauré le bicéphalisme de l'exécutif33(*), l'investiture34(*), et la responsabilité du gouvernement devant le haut conseil de la république-parlement de transition.

Ce qui précède prouve à la suffisance les caractères parlementaires du régime de l'acte constitutionnel de la transition.

En revanche, monsieur OSEPE ESHIMATA LUKATA A. precise par ailleurs que le haut conseil de la république-parlement de transition avait présenté une structure non classique de par sa composition qui était différente de tout régime parlementaire classique35(*), la structure monocamerale36(*), d'une part et d'autre part l'absence de l'arme radicale de dissuasion de l'exécutif, gage d'équilibre entre les pouvoirs publics, déforment ce régime et l'embarquent vers le régime d'assemblée.

* 32 DJOLI Eseng'Ekeli J., op.cit. p.181.

* 33 Article 38 de l'Acte constitutionnel de transition de 1994.

* 34 Article 78 idem.

* 35 OSEPE Eshimata Lukata A., L'influence du multipartisme sur le régime politique de l'acte constitutionnel de la transition du 9 Avril 1994, UNIKIN, 1994, p.60.

* 36 Article 55 de l'ACT de 1994.

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