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Le régime politique institué par la constitution du 18 février 2006 à  l'épreuve de la pratique.

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par Jonathan Lutonadio
Université Protestante au congo - Graduat 2016
  

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(c) II. Pouvoirs du Président de la République

Le Président de la République dispose des pouvoirs étendus en temps normal ou en période exceptionnelle. Ces pouvoirs sont soient propres car ils sont dispensés sans contreseing. D'autres compétences présidentielles sont partagés soumises au contreseing du Premier ministre et, le cas échéant, des ministres responsables.

(d) 1. Pouvoirs propres

La constitution a fait du Président de République un arbitre à l'abri des querelles politiques, il doit disposer à titre exceptionnel des pouvoirs particuliers, pour exercer sans contreseing efficacement cette mission d'arbitre et de garant en cas de crise. C'est en cela qu'il est « la clé de voûte des institutions » selon Michel Debré52(*). Il appartient ainsi au Président de la République de :

Ø Nommer le Premier ministre au sein de la majorité parlementaire après consultation de celle-ci. Il met fin à ses fonctions sur présentation par celui-ci de la démission du Gouvernement. Si une telle majorité n'existe pas, le Président de la République peut confier une mission d'information à une personnalité en vue d'identifier une coalition. La mission d'information est de trente jours renouvelable une seule fois53(*);

Ø Conférer les grades et des décorations dans les ordres nationaux. ( art. 84 ) ;

Ø Prononcer la dissolution de l'Assemblée nationale, en cas de crise persistante entre le le gouvernement et l'Assemblée nationale. ( art 148 ) ;

Ø Adresser les messages à la nation ;

Ø Nommer trois membres de la cour constitutionnelle ( art 158 ), saisit de la cour constitutionnelle dans le cadre de recours en interprétation de la constitution ou de contrôle de conformité d'une loi ( art 162 al. 1 ) ou de contrariété d'un traité à la constitution ( art 139 ) ;

Ø Convoquer et présider le conseil des ministres. En cas d'empêchement, il délègue ce pouvoir au Premier ministre. ( art 79 al. 1 ) ;

Ø Promulguer les lois dans les conditions prévues par la constitution ( art 79 al. 2 ) ;

Ø Investir par ordonnance les gouverneurs et les vice-gouverneurs des provinces élus, dans un délai de 15 jours conformément à l'article 8054(*);

Ø Convoquer le peuple en référendum pour approuver une révision constitutionnelle ( art.218).

(e) 2. Pouvoirs partagés

Quoique disposant d'énormes pouvoirs, ceux-ci sont encadrés ou partagés avec essentiellement le gouvernement avec lequel il forme le pouvoir exécutif et dont il est formellement le chef.

Il partage également des pouvoirs avec d'autres institutions de la République. Les actes pris dans cette perspective sont contresignés par le Premier ministre et le cas échéant par les ministres qui, en assument ainsi la responsabilité politique. Tel est l'esprit et le prescrit de l'article 79 in fine qui stipule : « les ordonnances du Président de la République autres que celles prévues aux articles 78 alinéas premiers, 80, 84 et 143 sont contresignées par le Premier ministre ».

Le Président de la République nomme, relève de leurs fonctions et, le cas échéant, révoque sur proposition du gouvernement délibérée en conseil des ministres :

Ø Les ambassadeurs et envoyés extraordinaires ;

Ø Les officiers généraux et supérieurs des forces armées et de la police nationale, le conseil supérieur de la défense entendu ;

Ø Le Chef d'état-major général, les chefs d'état-major et les commandants des grandes unités des forces armées, le conseil supérieur de la défense entendu ;

Ø Les hauts fonctionnaires de l'Administration publique ;

Ø Les responsables des services et établissements publics ;

Ø Les mandataires de l'État dans les entreprises et organismes publics, excepté les commissaires aux comptes.

Les ordonnances du Président de la République intervenues en la matière sont contresignées par le Premier ministre55(*). Il faut citer parmi ces actes : la nomination et la révocation des ministres ( art 78 al. 5). De même, après soumission au contreseing à titre indicatif, le Président de la République peut :

v Nommer, relever de leurs fonctions et, le cas échéant, révoquer par ordonnance, les magistrats du siège et du parquet sur proposition du conseil supérieur de la magistrature. Les ordonnances dont question à l'alinéa précédent sont contresignées par le Premier ministre56(*);

v Proclamer l'état d'urgence ou l'état de siège après concertation avec le Premier ministre et les présidents des deux chambres conformément aux articles 114 et 115 de la constitution57(*), lorsque des circonstances gravent menacent d'une manière immédiate l'indépendance ou l'intégrité du territoire national, ou qu'elles provoquent l'interruption du fonctionnement régulier des institutions, le Président de la République proclame ;

v Déclarer la guerre par ordonnance délibérée en conseil des ministres après avis du conseil supérieur de la défense et autorisation des deux chambres. Il sied de noter que quoique ayant la qualité de commandant suprême des forces armées ( art 83 ) les décisions concernant la défense nationale sont arrêtés au sein du conseil supérieur de la défense, institution consacrée par l'article 192 de la constitution qui est présidé par le Président de la République et dont le Premier ministre en fait partie et peut en assumer la présidence en d'absence ou empêchement du Président de la République.

Il apparaît, en droit, conformément à tout régime de type parlementaire, que ces pouvoirs du Président de la République sont purement formels et appartiennent en réalité au Premier ministre et en son gouvernement qui conduit la politique de la nation et en assume la responsabilité conformément à l'article 91 de la constitution.

* 52 cité par DJOLI Eseng'Ekeli J., Droit constitutionnel. Expérience congolaise (RDC), Paris, Harmattan, 2013, p.203.

* 53 Art 78 de la constitution du 18 février 2006.

* 54 Art 80 idem

* 55 Art 81

* 56 Art 82

* 57 Art 85

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"Enrichissons-nous de nos différences mutuelles "   Paul Valery