La chefferie traditionnelle Bene a l'ère de la libéralisation politique au Cameroun et de ses ressorts: le cas de l'arrondissement de Nkol-Metet( Télécharger le fichier original )par Sylvain Charles AMOUGOU MVENG Université Yaoundé II SOA - DEA Sciences politiques 2009 |
Paragraphe 2 : La Constitution de 1996 et la faible institutionnalisation de la Chefferie TraditionnelleLa Constitution du 18 janvier 1996 inscrit le Cameroun dans le processus de la décentralisation qui est une preuve palpable de la démocratisation dans ce pays. En son article Ier il est stipulé : « La République du Cameroun est un Etat unitaire décentralisé ». la décentralisation vise à donner une plus value aux collectivités locales, mieux , elle offre aux populations des opportunités de prendre directement part aux processus de prise de décisions locales dans les domaines économiques, politiques, culturels, éducatifs et sanitaires... Pour ce faire, deux instances la garantissent à savoir : les Régions et les Communes (Cf. article 55 alinéa 1 et 2). En scrutant de près les Chefferies Traditionnelles au Cameroun, on se rend compte qu'elles s'imposent de plus en plus comme les leviers des dynamiques locales (Cf. revue de la littérature) ; la loi constitutionnelle n'a pas réussi à les intégrer officiellement comme des instances pléniers du processus de la décentralisation pourtant, celles-ci jouent grandement un rôle dans ce processus. Malgré la faible implication de la Chefferie traditionnelle au Cameroun par la Constitution du 18 janvier 1996, le législateur camerounais a relativement prévu une place à la Chefferie traditionnelle. D'abord en son article Ier alinéa 2, elle reconnaît et protège les valeurs traditionnelles ; or les Chefferies sont les gardiennes de nos valeurs36(*) traditionnelles. Ensuite dans son article 55 alinéa 1 laisse transparaître une brèche de création de collectivités territoriales,cet article stipule : « les collectivités territoriales décentralisées de la République sont les Régions et les Communes. Tout autre type de collectivité territoriale décentralisée est créé par la loi ». Il revient donc aux pouvoirs publics d'exploiter vivement cette disposition conservatoire. Enfin l'article 57 apparaît comme la disposition qui implique explicitement la Chefferie dans le processus de la décentralisation en ce sens qu'il fait du Chef traditionnel, un acteur de la Région, mieux, fait du Chef Traditionnel membre de droit du Conseil régional. L'article 57 alinéa 2 le précise en ces termes : « le Conseil régional37(*)est l'organe délibérant de la Région. Les conseillers régionaux dont le mandat est de cinq (5) ans sont : - Les délégués des départements élus au suffrage universel indirect, - Les représentants du commandement traditionnel élus par leurs pairs ». Au demeurant, il appert que les ressorts normatifs juridiques de la Chefferie traditionnelle se trouvent être le Décret de 1977 qui, de plus en plus , devient désuet et la Constitution de 18 janvier 1996 qui implique quasi implicitement la Chefferie traditionnelle ceci peut-être justifié par le fait que de nombreux analystes politistes voient en cette réforme constitutionnelle une modernisation conservatrice (voir Sindjoun, 1994 ; Owona Nguini 1998 :63). Il devient donc impérieux comme nous l'exhorte Nach Mback, de donner à la Chefferie traditionnelle son véritable sens. Il dit : « la texture organique et l'armature juridiques qui régissent les Chefferies traditionnelles au Cameroun sont à décolonialiser afin de transformer ces institutions en instance de promotion des identités et des cultures, en cadres de développement aux côtés des régions juridiquement émancipées » (Nach Mback, 2000 :60). A côté de la règle de droit, la coutume produit des normes spécifiques à une culture donnée d'où son caractère récessif comme norme régissant la Chefferie traditionnelle. La coutume est aussi l'élément qui permet de singulariser une Chefferie d'une autre. * 36Pour Parsons, les valeurs constituent avec les normes, le fondement principal de l'action sociale (Parsons cité par Grawitz, 2004 :412). * 37Il est important de souligner ici que le Conseil Régional et le Président du Conseil Régional constituent les deux organes de la Région (Cf. article 57 alinéa 1). |
|