Le devoir de diligence du transporteur maritime de marchandises en droit CEMAC( Télécharger le fichier original )par OUSMANOU HADIDJATOU FSJP UNIVERSITE DE NGAOUNDERE - MASTER EN DROIT PRIVE GENERAL 2014 |
PARAGRAPHE II- UN DEPLAFONNEMENT FONDE SUR LES STIPULATIONS CONTRACTUELLESOutre l'hypothèse de la faute intentionnelle ou dolosive et de la faute inexcusable du transporteur, ce dernier perd le bénéfice de la limitation légale et ce en l'absence de faute, lorsque les dispositions contractuelles le prévoient (A), la conséquence il y a lieu de le rappeler étant une réparation intégrale du dommage (B). A- LES STIPULATIONS CONTRACTUELLES Il est possible pour les parties au contrat de transport de convenir de l'exclusion des plafonds légaux voire même de fixer un montant supérieur à ce plafond. La pratique bien avant les textes rendent légitime une telle option au regard de ce que le but visé n'est nullement d'alléger le régime de responsabilité du transporteur134(*). L'article 552 CMM prévoit que : « sous réserve des articles 553 et 555, paragraphe 1, la responsabilité du transporteur pour manquement aux obligations lui incombant en vertu du présent chapitre est limitée à (...), sauf lorsque la valeur des marchandises a été déclarée par le chargeur et figure dans les données du contrat, ou lorsqu'un montant supérieur à la limite de responsabilité fixée dans le présent article a été convenu entre le transporteur et le chargeur ». En effet, par une déclaration de la valeur de la marchandise, les parties à travers l'impulsion du chargeur conviennent de ce que s'il survient un dommage, la réparation est intégrale. S'agissant du transporteur, cette option est contrebalancée par le paiement d'un surcoût de fret compte tenu du risque supplémentaire qui lui pèse dessus. Une voix autorisée ajoute que cette pratique n'est tout de même pas habituelle et se justifie par la crainte pour les chargeurs d'attirer l'attention sur la valeur de la marchandise en l'exposant au vol, par crainte parfois du surcoût du fret, crainte du cas excepté... . Parfois aussi, certains professionnels préfèrent se rabattre sur les vertus de l'assurance135(*). Parler d'un déplafonnement revient à dire que le principe de la réparation intégrale136(*) s'applique. Le Vocabulaire juridique de l'Association Henri Capitant définit le principe de « réparation intégrale » comme un principe dit indemnitaire en vertu duquel la réparation doit couvrir tout le dommage (sans appauvrissement de la victime) mais seulement le dommage (sans enrichissement de la victime). En vertu de la théorie générale du droit de la responsabilité et conformément à l'article 1149 du Code civil applicable au Cameroun qui dispose : « les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, (...) ». Quoi qu'il en soit, même si l'évaluation du préjudice est difficile, le juge se doit de motiver sa décision bien que son appréciation soit souveraine137(*). La problématique naissante sur la question est celle de savoir si la victime a l'obligation de minimiser son dommage. Au terme de cette seconde partie, il était question pour nous d'analyser la responsabilité du transporteur maritime de marchandises en cas manquement au devoir de diligence. Pour ce faire, une précision de taille s'imposait : un dommage est survenu et le transporteur a invoqué un cas excepté consacré par l'article 546 CRMM CEMAC138(*). Il s'agit donc dans cette partie pour l'ayant droit à la cargaison de réintroduire la responsabilité du transporteur en faisant simplement la preuve de sa défaillance : son manquement à l'obligation de diligence. Cette faute consiste en une action ou une négligence. L'établir aura deux conséquences possibles : la neutralisation ou l'exclusion du cas excepté invoqué et prouvé par le transporteur. Une fois sa responsabilité établie, il ne restera plus au transporteur qu'à réparer intégralement ou partiellement le dommage. * 134 Cette augmentation conventionnelle prend généralement la forme d'une déclaration de valeur ou d'intérêt spécial à la livraison. Voir KENGUEP (E.), op. cit., p. 301. * 135Ibidem, p. 302. * 136 CORNU (G.), op. cit., v° Réparation intégrale ; COUTANT-LAPALUS (C.), Le principe de la réparation intégrale en droit privé, Thèse Paris I, éd. 2002. * 137Civ. Ière, 3 juin 1996, Bull. civ. 1, n° 296, p. 206, JCP. 96.. * 138Le transporteur est déchargé de tout ou partie de sa responsabilité prévue au paragraphe 1 du présent article s'il prouve que la cause ou l'une des causes de la perte, du dommage ou du retard n'est pas imputable à sa faute ou à la faute de l'une quelconque des personnes mentionnées à l'article 547. 3. Le transporteur est aussi déchargé de tout ou partie de sa responsabilité prévue au paragraphe 1 du présent article si, au lieu de prouver l'absence de faute comme prévu au paragraphe 2 du présent article, il prouve qu'un ou plusieurs des événements ou circonstances ci-après ont causé la perte, le dommage ou le retard ou y ont contribué : Ø "acte de Dieu" ; Ø périls, dangers ou accidents de la mer ou d'autres eaux navigables ; Ø guerre, hostilités, conflit armé, piraterie, terrorisme, émeutes et troubles civils ; Ø restriction de quarantaine, intervention ou obstacles de la part d'Etats, d'autorités publiques, de dirigeants ou du peuple, y compris une immobilisation, un arrêt ou une saisie non imputable au transporteur ou à l'une quelconque des personnes mentionnées à l'article 547 ; Ø incendie à bord du navire ; Ø acte ou omission du chargeur, du chargeur documentaire, de la partie contrôlant ou de toute autre personne dont les actes engagent la responsabilité du chargeur ou du chargeur documentaire en vertu de l'article 557 ou 558 ; Ø chargement, manutention, arrimage ou déchargement des marchandises réalisé en vertu d'une convention conclue conformément à l'article 524, paragraphe 2 sauf si le transporteur ou une partie exécutante réalise cette opération au nom du chargeur, du chargeur documentaire ou du destinataire ; Ø freinte en volume ou en poids ou toute autre perte ou dommage résultant d'un vice caché, de la nature spéciale ou d'un vice propre des marchandises ; Ø insuffisance ou défectuosité de l'emballage ou du marquage non réalisé par le transporteur ou en son nom ; Ø sauvetage ou tentative de sauvetage de vies en mer ; Ø mesures raisonnables visant à sauver ou tenter de sauver des biens en mer ; mesures raisonnables visant à éviter ou tenter d'éviter un dommage à l'environnement ; ou actes accomplis par le transporteur dans l'exercice des pouvoirs conférés par les articles 526 et 527 |
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