Les critères du procès administratif equitable en droit positif camerounais( Télécharger le fichier original )par Jean Duclos Ngon a moulong Universités de Yaoundé 2 soa - Master 2 2012 |
SECTION II : L'EGALITE A L'ISSUE DE LA PROCEDURE: L'EXÉCUTION DES DÉCISIONS DE JUSTICE PROLONGEMENT NATUREL DU DROIT A UN PROCÈS ÉQUITABLE604(*)L'exécution des décisions de justice est comme la ligne de crête du droit judiciaire, l'aboutissement de l'oeuvre juridictionnelle d'une part, expression de l'impérium du juge de l'autre, le glaive après la balance605(*). C'estl'aboutissement de la procédure juridictionnellesans laquelle, elle ne saurait être effective. C'est aussi la preuve, par ses effets, de l'existence et de la consécration de la décision car, la décision de justice n'est pas que le strict rappel de la loi. Elle comporte, au contraire, une série d'obligations pour la partie perdante606(*). Face à cette obligation prononcée par un juge, l'une des parties se retrouve créancière de l'autre. Elle ne peut donc pas rester au stade de la pétition d'un principe mettant fin à un litige. De ce fait, la décision de justice alors passée en force de chose jugée aux termes d'un processus complexe d'élaboration, appelle à être exécutée. Cela doit se passer ainsi car, la justice ne servirait à rien et surtout ne serait plus le garant de l'Etat de droit si les décisions de justice n'étaient pas exécutées. De ce fait, une culture de non-exécution des décisions de justice serait dans un Etat source d'insécurité, d'impunité et de frustrations diverses qui peuvent conduire à des vengeances privées, ce qui constitue des menaces réelles pour la paix sociale.Ainsi,la justice impose que ses décisions ne restent pas lettre morte. Elles doivent être exécutées. L'exécution des décisions de justice n'est pas à proprement parler une garantie procédurale de bonne justice comme peut l'être l'impartialité ou le respect du délai raisonnable de jugement. Elle est tout simplement une garantie de leur effectivité et le corollaire même d'une justice efficace et de sa bonne administration. Elle est même également la preuve de l'accès effectif au tribunal. De ce fait, elle n'apparaît nulle part dans les instruments internationaux et régionaux de protection des droits de l'homme. C'est au nom de la prééminence du droit, au-delà de la recherche de l'effectivité du droit à un tribunal, que cette dernière participe à la définition du procès équitable607(*).La CEDH a ainsi considéré dans l'arrêt Hornsby c. Grèce que le droit à un procès équitable consacré par l'article 6 serait illusoire si l'ordre juridique interne d'un Etat partie permettait qu'une décision de justice définitive et ayant l'autorité de chose jugée demeure dépourvue de caractère exécutoire, au détriment d'une partie608(*). Au Cameroun comme ailleurs, l'exécution des décisions de justice est précédée de leurs acquisitions préalables de l'autorité de chose jugée. Ainsi, il sera question ici de présenter tout d'abord le préalable à cette exécution (paragraphe I) afin de parler de l'exigence même d'exécuter ladite décision (paragraphe II). * 604 C'est dans cette perspective que se place la Cour européenne des droits de l'homme depuis son célèbre arrêt Hornsby du 19 mars 1997. Voir CEDH, 19 mars 1997, Hornsby c/ Grèce, DA, 1997, n° 185 ; AJDA 1997, p 986, obs. Flauss ; RTD civ. 1997, p 1009, obs. Marguénaud ; D. 1998, p 74, note Fricéro. * 605CADIET (L), NORMAND (J) et AMRANI MEKKI(S),Théorie générale du procès op.cit., p. 367. * 606BERTHIER (Laurent), La qualité de la justice, Thèse de doctorat en droit public, Université de Limoges, 2011, p. 317. * 607V. notamment, pour deux affaires récentes, CEDH 7 juillet 2009, Stancer Popescu c/ Roumanie, req. n° 8727/03, paragraphe 85 ; 27 mai 2010, Tilev c/ Bulgarie, req. n° 25051/02, paragraphe 34. * 608Hornsby c. Grèce, 19 mars 1997, paragraphe 40. Cité par MOLE (N) et HARBY (C), « Le droit à un procès équitable. Un guide sur la mise en oeuvrede l'article 6de la Convention européennedes Droits de l'Homme », op.cit., p. 10. |
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