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Les critères du procès administratif equitable en droit positif camerounais

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par Jean Duclos Ngon a moulong
Universités de Yaoundé 2 soa - Master 2 2012
  

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b- Le coût financier lié à l'issue défavorable du procès

L'issue défavorable du procès peut alourdir les charges financières du requérant. Une telle perspective, qui n'est pas une simple vue de l'esprit, n'est pas de nature à encourager les justiciables à saisir le juge administratif, surtout dans un pays où beaucoup de citoyens croient très peu à la justice étatique et pensent que l'Etat ne peut perdre un procès contre un administré. La perte du procès par le demandeur l'expose, en effet, à sa condamnation aux dépens.

Les dépens se composent d'une part des différents frais de justice dont les montants ne sont pas déterminés, et d'autre part des droits de greffe. Les frais de justice sont constitués descorrespondances et des notifications, des frais d'établissement des copies, des requêtes, mémoires et pièces jointes ou des expéditions de jugements et arrêts notifiés aux parties, des frais d'instruction et de greffe et des frais de timbre et d'enregistrement. Quant aux droits de greffe, ils sont relatifs pour l'essentiel à l'expédition, à la mise au rôle, à la transcription des actes, aux actes reçus par le greffier, aux frais d'affranchissement et à la notification. Les dépens rempliraient, selon C. Kmein, une fonction «sanctionnatrice »380(*).

En définitive, « la gratuité de la justice est un leurre381(*) » au vu des frais qu'il faut engager. Aussi plaider devant le juge administratif pour faire respecter ses droits « constitue un luxe »382(*)ou du moins, « peut constituer un luxe »383(*) financier pour le justiciable. L'expression du droit d'accès à la justice administrative est également atténuée par une dissuasion d'ordre structurelle.

B- La dissuasion structurelle

Si le droit d'accès à la justice suppose, entre autres, l'existence d'une juridiction, celle-ci doit être organisée de telle sorte que les justiciables ne rencontrent pas des difficultés sérieuses de nature à limiter ce droit de façon excessive ou à l'annihiler. C'est ainsi qu'il doit exister une proximité géographique et technique entre le justiciable et le juge, proximité sans laquelle le droit d'accès au juge ne remplirait pas toute sa fonction. Il s'avère qu'au Cameroun, une telle proximité n'est pas parfaitement établie. Ceci est dû d'une part, à la persistance de la centralisation de la justice administrative (1)et d'autre part, à sa dépendance (2).

1- La persistance de la centralisation de la juridiction administrative

Il est généralement admis que l'éloignement territorial de la justice du justiciable constitue l'un des facteurs essentiels de la difficulté d'accès à la justice, « surtout si l'on tient compte du temps nécessaire au règlement d'une seule affaire »384(*). Ainsi, l'organisation territoriale de la justice administrative doit faciliter l'accès à celui-ci. Comme l'écrit L. Garrido, « il importe, en effet, qu'un justiciable puisse non seulement déposer son recours, assister, participer aux audiences, mais aussi (...) entendre la lecture du jugement, aisément, sans perte excessive ni de temps ni d'argent »385(*). La justice administrative étant un service public, il s'agit d'une exigence élémentaire. Cette justice « doit donc s'efforcer d'être(...) accessible pour que, les administrés quelle que soit leurs situations sur le territoire national, dans le souci de toujours assurer l'égalité des justiciables devant le service public de la justice »386(*). Tel n'est pas le cas de la justice administrative au Cameroun qui est toujours centralisée. Pourtant, en plus de l'institution d'une chambre administrative, juge administratif suprême, la constitution du 18 janvier 1996 a prévu, en son article 42 alinéa 2387(*) la création de juridictions administratives inférieures. En attendant la mise en place de ces juridictions, la chambre administrative de la cour suprême statue également comme juge de premier ressort. Toutefois, il convient de préciser que ces juridictions inférieures commencent peu à peu à voir le jour dans certaines régions à l'instar de celui de Yaoundé qui est situé à Mendong.

* 380KLEIN (C), « les dépens devant les juridictions administratives », RDP, 1967, P. 1091.

  • * 381 Voir GUIMDO DONGMO (B-R), « Le droit d'accès à la juridiction administrative au Cameroun : Contribution à l'étude d'un droit fondamental, op. cit., p. 492.

* 382GJIDARA (M), La fonction administrative contentieuse, LGDJ, Paris, 1972, p. 181.

* 383PACTEAU (B), Contentieux administratif, 7ème éd., PUF, Paris, 2002, n° 258.

* 384SAWADOGO (F-M), « l'accès à la justice en Afrique francophone : problème et perspective, le cas du Burkina Faso », RJPIC n°2, 1995, p.173.

* 385 GARRIDO (L), op. cit., p. 117.

* 386 Ibid.

* 387 Cet article dispose que « l'organisation , le fonctionnement, la composition, les attributions des Cours d'Appel, des tribunaux de l'ordre judiciaire, des tribunaux administratifs et des juridictions inférieurs des comptes ainsi que les conditions de saisine et la procédure suivie devant eux sont fixés par la loi ».

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