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Les critères du procès administratif equitable en droit positif camerounais

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par Jean Duclos Ngon a moulong
Universités de Yaoundé 2 soa - Master 2 2012
  

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SECTION II : LES RESTRICTIONS A L'ACCES AU JUGE

L'accès au juge administratif au Cameroun connaît des restrictions diverses. Elles sont pour l'essentiel tirées d'une part de la nature de l'acte objet de la contestation (paragraphe I) et d'autre part, de l'existence d'un certain nombre obstacles qui atténuent son expression (paragraphe II).

PARAGRAPHE I : LES RESTRICTIONS A L'ACCES TIREE DE LA NATURE DE LA MATIERE OBJET DE LA CONTESTATION

Le droit du contentieux administratif au Cameroun restreint considérablement l'accès au juge administratif d'une part, en consacrant une multiplicité d'actes insusceptibles de recours, parmi lesquels on trouve non seulement les actes de gouvernement, mais aussi d'autres catégories d'actes administratif décisoires non justiciables (A). D'autre part, en admettant largement l'injusticiabilité des actes unilatéraux non décisoires(B).

A- La non justiciabilité des actes de gouvernement et de certains actes décisoire non justiciables

En droit positif camerounais, aucun juge ne peut connaîtred'un recours dirigé contre un acte de gouvernement (1). De même, le législateur camerounais a eu à mettre à l'abri de tout recours juridictionnel une catégorie d'actes administratifs décisoires en les frappant du sceau de l'immunité (2).

1- L'inataquabilité des actes de gouvernement

La loi n°2006/022 du 29 décembre 2006, fixant l'organisation et le fonctionnement des tribunaux administratifs, est on ne peut plus claire sur la question de la justiciabilité ou de l'injusticiabilité des actes de gouvernement. En effet, son article 4 dispose sans ambages que : «aucune juridiction ne peut connaître des actes de gouvernement ». Libellé de la sorte, ce principe apparaît par conséquent sans équivoque. Cependant, son contenu n'étant nullement spécifié par le législateur qui est demeuré muet sur ce que devrait désigner l'expression d'actes de gouvernement, il survient à l'esprit la question de savoir qu'est-ce donc un acte de gouvernement ?

La réponse à cette question demande alors à scruter l'état de la jurisprudence en la matière afin de se faire une opinion exacte.

a- Précisions sur la notion d'actes de gouvernement

Les actes de gouvernement sont des actes du pouvoir exécutif ou du gouvernement qui apparaissent comme des actes politiques à raison de la matière dans laquelle ils sont accomplis et qu'on pourrait qualifier de « matières de gouvernement »338(*).À raison de cette nature, ils échappent sur le terrain contentieux, à la compétence du juge administratif et judiciaire, jouissant ainsi d'une immunité juridictionnelle339(*). Ils concrétisent, comme l'a écrit E. Laférrière, ce qu'est l'activité gouvernementaleen tant que activité distincte de l'activité administrative340(*). En d'autres termes, ils permettent, selon la formule de R. Carré de Malberg, de distinguer la fonction gouvernementale de la fonction administrative de l'exécutif341(*).

L'acte de gouvernement est d'origine jurisprudentielle. Il est l'oeuvre du Conseil d'Etat français qui, dans l'arrêt Laffitte du 1ermai 1822342(*), puis dans un arrêt du Second Empire, Duc d'Aumale et Michel Lévy343(*), avait refusé de contrôler les actes de l'administration en invoquant le « mobile politique »344(*). Cette conception originaire illustrée dans ces arrêts a été reprise par le juge administratif Camerounais345(*).Au demeurant, Selon la formule usuelle de la jurisprudence administrative française et Camerounaise, les actes de gouvernement sont, d'une partles actes édictés par le pouvoir exécutif dans ses rapports avec le parlement346(*), et d'autre part, les actes pris par le gouvernement dans ses rapports avec les organisations internationales et les Etats étrangers347(*). Il faut préciser que le juge administratif camerounais revient régulièrement ou réintroduit toujours cette notion de « mobile politique » dans la définition de l'acte de gouvernement, notion pourtant abandonnée en France par le conseil d'Etat dans un arrêt du 19 février 1875, Prince Napoléon348(*).

Cette définition constitue une menace aux droits et aux libertés des citoyens dans la mesure où, n'importe quel acte administratif peut être considéré comme un acte de gouvernement dès lors que l'administration fait valoir qu'il a été inspiré par un mobile politique. C'est d'ailleurs cet état de chose qui est justifié par l'extension des actes de gouvernement aujourd'hui.

* 338CHAPUS (R), Droit administratif général, T1, 15ème éd., Paris, Montchrestien, 2001, p.948.

* 339CARRE DE MALBERG (R), Contribution à la théorie générale de l'Etat, op. cit., p. 529, et CHAPUS (R) , op. cit., p. 948.

* 340 Voir LAFERRIERE (E), Traité de la juridiction administrative, 2ème èd., T2, p. 32 et suiv.

* 341CARRE DE MALBERG (R), op.cit., pp. 523-548.

* 342 CE, 1ermai 1822, Laffitte, Rec., p. 371. En l'espèce, le CE considère que, la décision du Ministre des Finances qui intéresse le statut de la famille de Bonaparte touche une « question politique » relèvent exclusivement du gouvernement. Note GUIMDO DONGMO (B-R).

* 343 CE. 9mai 1867, Duc D'Aumale, Rec. 472, conclusion AUCOC, S. 1867.2.124.Le CE considère que la saisine d'un ouvrage du Duc et le refus de lui restituer les exemplaires saisis, doivent être considérés comme des « actes politiques » insusceptibles d'être déférés devant le CE pour excès de pouvoir. Cité par ABA'A OYONO (J-C), La compétence de la juridiction administrative en droit camerounais, op.cit., p.359.

* 344 Dans l'arrêt Duc d'Aumale, le Conseil d'Etat affirmait que : « Les actes politiques ne sont pas de nature à être déférés pour excès de pouvoir par la voie contentieuse ».

* 345 Dans ce sens, v. CS/CA, jugement ADD n°66/78-79 du 31 mai 1979, Kouang Guillaume Charles c/Etat du Cameroun ; CS/CA, jugement n°7 du 29 novembre 1979, Essomba Marc Antoine c/Etat du Cameroun. Dans ces décisions, le juge administratif avait repris cette formule et estimé que la désignation des chefs traditionnels n'était pas un acte de gouvernement.

* 346Entre dans cette catégorie : les décrets prononçant la dissolution de l'Assemblée Nationale ; des actes déterminant les modalités de l'élection à l'Assemblée Nationale, des actes portant convocation du collège électoral en vue des élections à l'assemblée national, des actes portant convocation de la première session d'une nouvelle législature. Les décisions du gouvernement relativement à l'exercice de son droit d'initiative des lois : dépôt d'un projet de loi ou le retrait d'un tel projet ; le refus de déposer un projet de loi ; le dépôt d'une demande nouvelle délibération d'une loi ; le refus d'une telle demande...etc.

* 347 C'est le cas de actes portant sur : La négociation des traités ; du paraphe des traités ; de la signature des traités ; de la signature des traité ; des instructions envoyées aux agents diplomatiques ; les mesures d'exécution des traités ; la protection diplomatique. Etc.

* 348CE du 19 février 1875, Prince Napoléon grands arrêts n°3).

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"En amour, en art, en politique, il faut nous arranger pour que notre légèreté pèse lourd dans la balance."   Sacha Guitry