Les critères du procès administratif equitable en droit positif camerounais( Télécharger le fichier original )par Jean Duclos Ngon a moulong Universités de Yaoundé 2 soa - Master 2 2012 |
b- Les conditions liées aux délais de saisine du jugeL'article 18 alinéa (1) de la loi de 2006/022 dispose que : « Sous peine de forclusion, les recours contre les décisions administratives doivent être introduits dans un délai de soixante(60) jours à compter de la décision de rejet du recours gracieux visé à l'article 17 ci-dessus ». Ce délai court à partir du lendemain du jour de la notification à la personne ou à domicile élu. Toutefois, il peut être prorogé si le requérant, dans l'intervalle, a déposé une demande d'assistance judiciaire ou s'il a saisi une juridiction incompétente. Dans ce cas, le recours contentieux est valablement introduit dans les soixante(60) jours qui suivent la notification de la décision statuant sur la demande d'assistance judiciaire ou sur la compétence330(*). Ces délais sont d'ordre public. Le jugement n°59/CS/CA du 24 avril 1986, Matip II Jean Baudelaire331(*) permet d'illustrer ce caractère impératif. 2- Les modalités d'accès au jugeLes modalités d'accès sont relatives aux règles d'introduction des recours(a), à la représentation des requérants(b) et à l'assistance judiciaire(c). a- Les règles d'introduction du recoursLa requête introductive d'instance au travers duquel le requérant saisit le juge est libellée sur papier timbré et signée par le requérant ou son mandataire. Le requérant illettré appose son empreinte digitale. Elle est déposée au greffe compétent ou adressée par voie postale audit greffe. Ensuite, elle est enregistrée à l'arrivée et datée332(*). Le greffe délivre au demandeur un certificat constatant le dépôt de sa requête. Elle donne lieu, sauf dispense résultant d'une disposition législative expresse, à la consignation d'une provision de vingt mille francs (20000FCFA). Une consignation supplémentaire peut être ordonnée par le président de la juridiction en cas de nécessité333(*). Les personnes morales en sont dispensées. Elle doit obligatoirement mentionner les noms, prénoms, profession et domicile du demandeur ; la désignation du défendeur éventuel ; l'exposé des faits qui servent de base à la demande ; les moyens et l'énumération des pièces produites à l'appui de la demande. Si le recours est dirigé contre un acte d'une autorité administrative, elle doit impérativement être accompagnée d'une copie de cet acte sauf en matière de responsabilité des travaux publics Les requêtes collectives sont irrecevables sauf s'il s'agit d'un recours dirigé contre un acte indivisible334(*). * 330 Article 19 alinéa 2 de la loi n°2006/022, op. cit. * 331 Voir BINYOUM, Les grands Arrêts de la jurisprudence Administrative Camerounaise, Op.cit., p.144 jugement n°59/CS/CA du 24 avril 1986 Matip II Jean Baudelaire. * 332 Article 32 (1) de la loi n°2006/022 op. cit. * 333 Article 34 (3) Ibid. * 334 Article 33 Ibid. |
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