Les critères du procès administratif equitable en droit positif camerounais( Télécharger le fichier original )par Jean Duclos Ngon a moulong Universités de Yaoundé 2 soa - Master 2 2012 |
2- La compétence matérielle des tribunaux administratifsAu sens de l'article 40 de la constitution du 18 janvier 1996, Les tribunaux administratifs sont des juridictions inférieures en matière de contentieux administratif. En vertu de l'article 2 alinéa 2 de loi n°2006/022, « ils connaissent en premier ressort du contentieux des élections régionales et municipales et en dernier ressort, de l'ensemble du contentieux administratif concernant l'Etat, les collectivités publiques territoriales décentralisées et les établissements publics administratifs ». Ils « sont juges de droit commun du contentieux administratif en premier ressort »287(*).Ainsi, le contentieux administratif comprend : - Le recours en annulation pour excès de pouvoir et, en matière non répressive, les recours incidents en appréciation de légalité. sont constitutifs d'excès de pouvoir : le vice de forme, l'incompétence, la violation d'une disposition légale ou réglementaire, le détournement de pouvoir. - les actions en indemnisation du préjudice causé par un acte administratif; - les litiges concernant les contrats (à l'exception de ceux conclus même implicitement sous l'empire du droit privé) ou les concessions de services publics ; - les litiges intéressant le domaine public; - les litiges intéressant les opérations du maintien de l'ordre. Le domaine de compétence ainsi définit représente la compétence initiale des tribunaux administratifs. En effet, cette compétence a connu progressivement une extension. Cette extension résulte soit des textes particuliers passés ou récents, soit de la pratique du juge. Relativement à l'extension de sa compétence par le fait des textes, il est désormais établi que le juge administratif est compétent pour statuer sur : les exceptions concernant le contentieux des contrats administratifs288(*) ; les actes contraires au droit communautaire CEMAC ; le contentieux du recouvrement des cotisations dues à la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale289(*) ; le contentieux des libertés publiques290(*), le contentieux de certaines opérations électorales291(*) ; le contentieux à caractère fiscal292(*). A propos de l'extension résultant de la pratique du juge, il ressort que ce dernier s'est fondé sur l'esprit général de la loi pour élargir sa compétence sur :les actions en indemnisation des préjudices causés par les fautes des services publics ne résultant pas d'un acte administratif293(*) ; les litiges relatifs aux marchés publics294(*). En attendant la mise en place effective des tribunaux administratifs, la chambre administrative de la cour suprême exerce provisoirement leurs attributions, les sections en premier ressort et les sections réunies en appel et en cassation. * 287 Voir article 14 de la loi n°2006/022 du 29 décembre 2006 op. cit. * 288 Voir le titre IV du règlement n° 4/99/UEAC-CM-639 du 18 aout 1999 portant règlementation des pratiques étatiques affectant le commerce entre les Etats membres fixe les règles relatifs aux règles communautaires de mise en concurrence et de publicité des marchés publics dans les Etats membres. En effet, l'article 17 et 18 de ce texte prévoit que, l'autorité communautaire se reconnait une compétence exclusive dans ce domaine au détriment du juge administratif. Voir KEUTCHA TCHAPNGA (C), « Précis de contentieux administratif au Cameroun », op. cit., p.80. * 289Cette compétence lui à d'abord été conféré par la loi du 4 juillet 1984 portant modification de l'ordonnance n°73/17 du 22 juillet 1973 organisant la CNPS ; ensuite par la loi n° 2011/17 du 18 décembre 2001 portant réaménagement des procédures de recouvrement des cotisations sociales les textes législatifs ont été prolongés par des arrêtés conjoints qui assimilent désormais les créances de cotisations sociales aux créances de l'Etat. En effet, elles ont désormais le même rang que les créances fiscales et sont recouvrées dans les mêmes conditions que celles prévues par le code général des impôts. Au final, c'est l'article 18 nouveau de l'arrêté conjoint n°049 METPS/MINFI du 11 octobre 2002 qui vient lever définitivement toute incertitude sur la compétence du juge en la matière. Voir le jugement n°129/CS/CA du 26 aout 2010, Société Mobil oïl Cameroun SA contre CNPS ; jugement n°114/2010/ CS/CS du 31 mars 2010 Société SETUBA-CAM contre CNPS. * 290 La compétence sur les libertés publiques comprend : les arrêtés ministériels de suspension ou de dissolution d'une association ; le refus explicite ou implicite d'autoriser l'existence légale d'un partie politique ; l'interdiction et la saisi des organes de presse ; enfin la loi n°1997/012 du 10 janvier 1997 fixant les conditions d'entrée de séjour et de sortie des étrangers au Cameroun. Voir également KEUTCHA TCHAPNGA (C), « Précis de contentieux administratif au Cameroun », op. cit., pp. 80-84. * 291 Il s'agit des élections dans les ordres professionnels et les contentieux dans les chambres consulaires. * 292 Voir l'article 126 du livre deuxième régissant les procédures fiscales. * 293 Il s'agit de la réparation des préjudices découlant du fonctionnement défectueux des services publics de l'administration des douanes, l'administration fiscale, du retard administratif. * 294 Précisément sur la responsabilité sans faute de l'administration du fait des dommages des travaux publics. Voir le jugement sur l'affaire ONDOUA ATANGANA Paul 28 février 1992. Voir aussi l'arrêt Dame NGUE André et Salomon du 25 mars 1969. |
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