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Les critères du procès administratif equitable en droit positif camerounais

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par Jean Duclos Ngon a moulong
Universités de Yaoundé 2 soa - Master 2 2012
  

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PREMIERE PARTIE : L'INDEPENDANCE DES MEMBRES DE LA JURIDICTION AU PROCES

L'indépendance de la magistrature est l'un des principes fondamentaux sur lequel se fonde aujourd'hui l'état de droit. Comme le prescrivait l'éminent professeur Gérard CONAC, l'« Etat de droit ne saurait trouver son épanouissement en Afrique francophone si l'indépendance du pouvoir judiciaire n'est pas respectée »52(*).Ce principe, indispensable voir incontournable pour une bonne administration de la justice,doit être entendu comme un corollaire de la théorie de la séparation des pouvoirs. Élaboré par Montesquieu au XVIIIe siècledans son ouvrage intitulé « De l'esprit des lois », ce postulat vise à empêcher toute possibilité de dérive despotique et d'assurer aux citoyens le plus haut degré possible de liberté car pour lui : « il n'y a point de liberté si la puissance de juger n'est pas séparée de la puissance législative et de l'exécutrice »53(*).

Elle est consacrée non seulement dans la plupart des instruments internationaux54(*) et régionaux55(*) de protection des droits de l'homme dont la substance s'énonce ainsi qu'il suit : « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial », mais aussi dans la constitution camerounaise du 18 janvier 1996. Celle-ci dispose en son article 37 que le pouvoir judiciaire « est indépendant du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif ». Ainsi libellé, un constat est clair : « il n'existe pas de définition universellement admise de ce concept de l'indépendance de la justice, mais il s'agit d'un idéal auquel toutes les nations du monde aspirent »56(*).En effet, malgré cette apparente simplicité, ce principe recouvre une réalité complexe. Les tentatives de définitions dont elle a fait l'objet restent suffisamment générales et généreuses pour ne pas véritablement en saisir la substance.

Dans sa plus simple expression, ce principe peut s'entendre comme étant le refus du pouvoir judiciaire de toute soumission à l'égard du politique. Toutefois, il convient de préciser que cette définition ayant un sens général n'épouse pas l'ensemble des éléments que recouvre ce principe aux contours imprécis. À ce propos, l'esprit de l'indépendance est pour autant fort justement restituer par Jean-Marc Varaut dans le dictionnaire de la justice : « L'indépendance est la situation d'une collectivité, d'une institution ou d'une personne qui n'est pas soumise à une autre collectivité, institution ou personne. Il faut que son titulaire n'ait rien à attendre ou à redouter de personne. [Appliquée à la justice], l'Indépendance se manifeste par la liberté du juge de rendre une décision non liée par une hiérarchie ou des normes préexistantes »57(*).Abondant dans le même sens, Philippe ARDANT affirme que : «Le juge ne doit avoir d'ordres à recevoir ni du parlement ni du gouvernement (...). Son indépendance est une garantie fondamentale pour les citoyens. Pour eux, dans leur vie quotidienne, c'est le plus important des trois pouvoirs.Ils sont les premiers intéressés à ce qu'il ne soit pas soumis aux deux autres. Son indépendance et son autorité sont plus essentielles encore dans les périodes où (...) le législatif et l'exécutif sont contrôlés par la même majorité (le « fait majoritaire »)»58(*).

L'indépendance de la justice doit être une garantie réelle en ce qu'elle « [...] est la pierre angulaire, une constitution préalable de l'impartialité judiciaire59(*) ». Toutefois, elle revêt deux aspects ou une double dimension : une dimension institutionnelle qui touche l'ensemble du corps de la magistrature et une dimension individuelle qui touche les membres de la juridiction au procès. Cette ambivalence amène à se poser la question de savoir de quelle indépendance il convient de garantir ici ? L'indépendance entendue comme pouvoir ou alors l'indépendance des membres de la juridiction au procès ?

Cette question vaut son pesant d'or juridique car dans les deux cas, la portée du principe d'indépendance n'est pas forcément la même, et la nature des garanties mises en place diffère mécaniquement. D'où la nécessité de préciser quesi la proclamation, puis la mise en oeuvre du principe de la séparation des pouvoirs suffisent formellement à assurer l'indépendance de la justice saisie collectivement, cela n'a de sens et d'effectivité que si des garanties statutaires sont aménagées pour assurer celles des membres de la juridiction pris individuellement. À juste titre, Dominique Rousseau affirmait quel'indépendance : « se mesure (...) véritablement à l'indépendance de ses membres»60(*). Ainsi, dans le cadre de cette étude, il s'agira de l'indépendance des membres de la juridiction administrative au procès pris individuellement. Ces membres sont d'après l'article 1er du statut de la magistrature : « les magistrats du siège et du parquet en service dans les juridictions ». L'étude de ces membres pris individuellement regorge un intérêt indéniable dans la mesure où, le juge et les membres du ministère public sont co-artisans de la décision de justice et de la réalisation du procès équitable. De plus : « le degré d'indépendance varie cependant selon que l'on relève de la magistrature assise ou de celle debout »61(*. Sous ce rapport, il conviendra de parler dans un (premier chapitre) de l'indépendance du juge afin de chuter dans un (deuxième chapitre) sur l'indépendance du ministère public.

* 52CONAC (G), « le juge et la construction de l'Etat de droit en Afrique », Mélanges BRAIBANT, paris, Dalloz, 1997, p.38.

* 53MONTESQUIEU, De l'esprit des lois, Part. 2, Liv. XI, Chap. VI, p. 294.

* 54Il s'agit, de la Déclaration Universelle des droits de l'homme de 1948, article 10 qui énonce que, « toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial (...) » ; du Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966, article 14 alinéa 1 qui prévoit également que : « Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne à droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal compétant, indépendant et impartial ».

* 55À propos des instruments internationaux, la charte africaine des droits de l'homme et des peuples ne mentionne pas le terme indépendant, il se contente juste d'énoncer que : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue. Ce droit comprend : (...) d) le droit d'être jugé (...) par une juridiction impartiale). De même, la convention européenne des droits de l'homme dans son article 6 alinéa 1 prévoit que : «Toute personne à droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) ».

* 56 YONOBA (S), Indépendance de la justice et droit de l'homme : Le cas du Burkina Faso, éd. Pioom, 1997, Netherlands, p. 2 et suivantes.

* 57VARAUT (J-M), Indépendance, in CADIET (L), (s.dir.), Dictionnaire de la justice, PUF, 2004, pp. 622-623. Cité par HOURQUEBIE (F), L'indépendance de la justice dans les pays francophones, CJ, 2012, p. 42

* 58ARDANT (P), Institutions politiques et droit constitutionnel, Paris, LGDJ, 12ème édition, 2000, p.52.

  • * 59R.C.Lippé, [1991]2R.C.S.114, P.139.

* 60ROUSSEAU (D), Droit du contentieux constitutionnel, Montchrestien, Domat Droit public, Paris, 5e éd., 1999, p. 254.

* 61 ABA'A OYONO (J-C), « Les mutations de la justice camerounaise à la lumière du développement constitutionnel de 1996 », Revue Africaine des Sciences Juridiques, vol. 1, n°1, 2000, p.14.

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"Soit réservé sans ostentation pour éviter de t'attirer l'incompréhension haineuse des ignorants"   Pythagore