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Les critères du procès administratif equitable en droit positif camerounais

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par Jean Duclos Ngon a moulong
Universités de Yaoundé 2 soa - Master 2 2012
  

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2- Le CSM : organe disciplinaire des juges

Le CSM, outre le fait qu'il intervienne dans la nomination des juges, est l'organe de gestion de la discipline de la magistrature assise. Dans ce cas, il lui appartient d'apprécier suivant une procédure bien déterminée le comportement fautif susceptible de justifier une sanction à l'encontre du mis en cause.

En effet, lorsque le Ministre de la Justice est saisi d'une plainte ou est informé d'un fait susceptible d'entraîner une sanction disciplinaire contre un magistrat du siège, il procède à une vérification des faits. À cet effet, le magistrat en cause reçoit une demande d'explications de son chef hiérarchique sur instruction du Ministre de la justice. Une fois la vérification terminée, l'ensemble des pièces du dossier est transmis au Président de la République avec les observations du Ministre. Ce dernier peut, si la nature des faits l'exige, suspendre par arrêté le magistrat en cause de l'exercice de ses fonctions. Cette suspension dure au maximum six (6) mois123(*). Lorsqu'il est saisi, le Président de la République peut mettre en mouvement l'action disciplinaire. Dans ce cas, il peut, par arrêté, infliger un avertissement ou une réprimande au magistrat concerné. Si avant sa réhabilitation ce magistrat commet une nouvelle faute disciplinaire, le Président de la République en saisit le Conseil Supérieur de la Magistrature.Dans cette hypothèse, le Président de la République désigne trois membres du conseil pour constituer la commission chargée de l'instruction des poursuites disciplinaires. Au cours de l'instruction, la Commission disciplinaire entend le magistrat incriminé ainsi que les témoins. La Commission accomplit tous les actes nécessaires à la manifestation de la vérité. Elle reçoit éventuellement du Ministre chargé de la justice, à la diligence du secrétaire du conseil, le dossier personnel du magistrat poursuivi. Elle peut demander communication de tous autres renseignements utiles à l'accomplissement de sa mission.Au terme de l'instruction, la Commission disciplinaire établit un rapport qu'elle dépose au secrétariat du Conseil Supérieur de la Magistrature, en même temps que l'ensemble des pièces de l'instruction.

En vue de permettre au magistrat poursuivi de préparer sa défense, le secrétaire du

Conseil Supérieur de la Magistrature transmet à l'intéressé le rapport établi par la Commission disciplinaire avec les pièces de l'instruction ainsi que son dossier personnel. Cette communication doit être faite avant la convocation à comparaître devant le Conseil Supérieur de la Magistrature. De ce fait, la convocation à comparaître est servie dix jours au moins avant la date de comparution. Le magistrat poursuivi est tenu de se présenter personnellement, sauf cas de force majeure. Si le magistrat dûment convoqué ne se présente pas sans excuse jugée valable par le Conseil, il est passé outre.

Le magistrat poursuivi peut être assisté par un de ses pairs ou par un avocat de son choix, lequel est admis à plaider.

Après lecture du rapport de la commission disciplinaire, le Conseil Supérieur de la

Magistrature entend les explications du magistrat, ses moyens de défense et éventuellement la plaidoirie de son conseil.Le conseil délibère hors la présence du magistrat poursuivi et éventuellement de son conseil. Cette délibération ne porte que sur un avis à émettre. Cet avis est ensuite transmis auPrésident de la République. Celui-ci statue sur les faits, et prononce éventuellement une sanction disciplinaire contre le magistrat poursuivi. Les sanctions encourues dans cette hypothèse sont celles spécifiquement retenues par le statut de la magistrature124(*) avec des incidences variables sur la carrière du juge.La décision du Président de la République est notifiée au magistrat concerné ; elle est exécutée et classée dans le dossier personnel du magistrat en cause à la diligence du Ministre de la justice.

Les décrets infligeant une sanction disciplinaire font l'objet d'une publication auJournal Officiel. En cas de révocation, la sanction est également publiée par d'autres organes de presse à la diligence du Ministre de la Justice.

La procédure disciplinaire telle que décrite et suivie devant le CSM garantit dans une large mesure le respect des droits de la défense au magistrat mis en cause. Il s'agit d'une exigence donc le respect est imposé aussi bien par les textes que par la jurisprudence administrative afin de préserver le juge poursuivi des sanctions arbitraires de l'autorité disciplinaire.Par conséquent, son non-respect entraine au travers d'un recours pour excès de pouvoir la nullité de la procédure et partant du décret portant sanction du magistrat concerné. Cependant, il convient de préciser que l'avis donné par le CSM n'est pas un avis conforme125(*), il s'agit d'un simpleacte préparatoirede la décision du président du CSM. De ce fait, il n'est donc pas considéré comme un acte pouvant faire grief. Il n'est alors là que pour aider le pouvoir réglementaire du Président de la République, Président du Conseil Supérieur de la Magistrature à prendre un acte juridique, tel un décret ou un arrêté. De même,la procédure se déroule à huis clos.

Au demeurant, si la constitution institue un Conseil Supérieur de la Magistrature qui assiste le Président de la République pour garantir l'indépendance de la magistrature assise, il faut noter que ce Conseil est dominé par l'exécutif. Ainsi donc, qu'il s'agisse de la nomination, de l'avancement dans la carrière, de la promotion à quelque poste de responsabilité, des mutations, de la révocation,etc., tout est entre les mains de l'exécutif qui peut tantôt miroiter l'appât d'une récompense pour fidélité tantôt brandir la menace d'une sanction en cas d'insubordination du juge. Par conséquent, cette mainmise de l'exécutif sur la carrière et la discipline des magistrats vient altérer considérablement les garanties accordées aux jugescontrede possibles mesures administratives de l'exécutif, tombant comme une riposte à des décisions qu'il n'apprécie pas.

* 123Article 22 al. 4 de la loi N°82-014 du 26 novembre 1982, op. cit.

* 124Voir l'article 47 du décret n°95/048 du 8 mars 1995 Portant statut de la magistrature.

* 125Juridiquement, l'exigence d'un avis conforme implique « que le titulaire du pouvoir normateur, l'auteur, soit obligatoirement tenu de susciter la manifestation de la volonté de l'organe consultatif et qu'il soit obligé de suivre cette dernière. C'est-à-dire de la reproduire purement et simplement ». Voir HOSTIOU (R), Procédure et formes de l'acte administratif en droit français, Thèse, paris, LGDJ, 1975, p. 28.

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