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La fiducie en immobilier

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par Marie EYOUM WONJE
Université de Cergy Pontoise France - master 2 droit des financements et des investissements immobiliers 2011
  

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ANNEXE

JORF n°0026 du 31 janvier 2009 page 1854 
texte n° 45 

ORDONNANCE 


Ordonnance n° 2009-112 du 30 janvier 2009 portant diverses mesures relatives à la fiducie 


NOR : JUSC0831244R


Le Président de la République, 
Sur le rapport du Premier ministre, de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, de la garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, 
Vu la Constitution, notamment son ; 
Vu le code civil ; 
Vu le code général des impôts ; 
Vu le code monétaire et financier ; 
Vu le livre des procédures fiscales ; 
Vu la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques  ; 

Vu la loi n° 2007-211 du 19 février 2007 modifiée instituant la fiducie, notamment son article 15 ;

Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, notamment ses articles 18 et 74 ; 
Vu l'ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté ; 
Le Conseil d'Etat entendu ; 
Le conseil des ministres entendu, 
Ordonne :

TITRE IER : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE CIVIL

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 


L'article 2012 du code civil est complété par un second alinéa ainsi rédigé : 
« Si les biens, droits ou sûretés transférés dans le patrimoine fiduciaire dépendent de la communauté existant entre les époux ou d'une indivision, le contrat de fiducie est établi par acte notarié à peine de nullité. »

Article 2 


L'article 2017 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
« Lorsque le constituant est une personne physique, il ne peut renoncer à cette faculté. »

CHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES A LA FIDUCIE CONSTITUEE A TITRE DE GARANTIE

SECTION 1 : LA PROPRIETE MOBILIERE

Article 3 


Au 4° de l'article 2329 du même code, après le mot : « retenue », sont insérés les mots : « ou cédée ».

Article 4 


L'intitulé du chapitre IV du sous-titre II du titre II du livre IV du même code est ainsi rédigé : « De la propriété retenue ou cédée à titre de garantie ».

Article 5 


Le chapitre IV du sous-titre II du titre II du livre IV du même code comporte : 
1° Une section 1 intitulée : « De la propriété retenue à titre de garantie ». Elle comprend les articles 2367 à 2372 ; 
2° Une section 2 intitulée : « De la propriété cédée à titre de garantie ». Elle comprend les articles 2372-1 à 2372-6 ainsi rédigés : 
« Art. 2372-1. La propriété d'un bien mobilier ou d'un droit peut être cédée à titre de garantie d'une obligation en vertu d'un contrat de fiducie conclu en application des articles 2011 à 2030 du code civil. 
« Art. 2372-2. En cas de fiducie conclue à titre de garantie, le contrat mentionne à peine de nullité, outre les dispositions prévues à l'article 2018, la dette garantie et la valeur estimée du bien ou du droit transféré dans le patrimoine fiduciaire. 
« Art. 2372-3. A défaut de paiement de la dette garantie et sauf stipulation contraire du contrat de fiducie, le fiduciaire, lorsqu'il est le créancier, acquiert la libre disposition du bien ou du droit cédé à titre de garantie. 
« Lorsque le fiduciaire n'est pas le créancier, ce dernier peut exiger de lui la remise du bien, dont il peut alors librement disposer, ou, si le contrat de fiducie le prévoit, la vente du bien ou du droit cédé et la remise de tout ou partie du prix. 
« La valeur du bien ou du droit cédé est déterminée par un expert désigné à l'amiable ou judiciairement, sauf si elle résulte d'une cotation officielle sur un marché organisé au sens du code monétaire et financier ou si le bien est une somme d'argent. Toute clause contraire est réputée non écrite. 
« Art. 2372-4. Si le bénéficiaire de la fiducie a acquis la libre disposition du bien ou du droit cédé en application de l'article 2372-3, il verse au constituant, lorsque la valeur mentionnée au dernier alinéa de cet article excède le montant de la dette garantie, une somme égale à la différence entre cette valeur et le montant de la dette, sous réserve du paiement préalable des dettes nées de la conservation ou de la gestion du patrimoine fiduciaire. 
« Sous la même réserve, si le fiduciaire procède à la vente du bien ou du droit cédé en application du contrat de fiducie, il restitue au constituant la part du produit de cette vente excédant, le cas échéant, la valeur de la dette garantie. 
« Art. 2372-5. La propriété cédée en application de l'article 2372-1 peut être ultérieurement affectée à la garantie de dettes autres que celles mentionnées par l'acte constitutif pourvu que celui-ci le prévoie expressément. 
« Le constituant peut alors l'offrir en garantie, non seulement au créancier originaire, mais aussi à un nouveau créancier, encore que le premier n'ait pas été payé. Cette propriété ne peut être alors affectée en garantie d'une nouvelle dette que dans la limite de sa valeur estimée au jour de la recharge. 
« A peine de nullité, la convention de rechargement établie selon les dispositions de l'article 2372-2 est enregistrée sous la forme prévue à l'article 2019. La date d'enregistrement détermine, entre eux, le rang des créanciers. 
« Les dispositions du présent article sont d'ordre public et toute clause contraire à celles-ci est réputée non écrite. 
« Art. 2372-6. Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux fiducies constituées à titre de garantie par les personnes morales. »

SECTION 2 : LA PROPRIETE IMMOBILIERE

Article 6 


Au second alinéa de l'article 2373 du même code, après le mot : « retenue », sont insérés les mots : « ou cédée ».

Article 7 


Le sous-titre III du titre II du livre IV du même code est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :


« Chapitre VIII


« De la propriété cédée à titre de garantie


« Art. 2488-1. La propriété d'un bien immobilier peut être cédée à titre de garantie d'une obligation en vertu d'un contrat de fiducie conclu en application des articles 2011 à 2030 du code civil. 
« Art. 2488-2. En cas de fiducie conclue à titre de garantie, le contrat mentionne à peine de nullité, outre les dispositions prévues à l'article 2018, la dette garantie et la valeur estimée de l'immeuble transféré dans le patrimoine fiduciaire. 
« Art. 2488-3. A défaut de paiement de la dette garantie et sauf stipulation contraire du contrat de fiducie, le fiduciaire, lorsqu'il est le créancier, acquiert la libre disposition du bien cédé à titre de garantie. 
« Lorsque le fiduciaire n'est pas le créancier, ce dernier peut exiger de lui la remise du bien, dont il peut alors librement disposer, ou, si la convention le prévoit, la vente du bien et la remise de tout ou partie du prix. 
« La valeur du bien est déterminée par un expert désigné à l'amiable ou judiciairement. Toute clause contraire est réputée non écrite. 
« Art. 2488-4. Si le bénéficiaire de la fiducie a acquis la libre disposition du bien en application de l'article 2488-3, il verse au constituant, lorsque la valeur mentionnée au dernier alinéa de cet article excède le montant de la dette garantie, une somme égale à la différence entre cette valeur et le montant de la dette, sous réserve du paiement préalable des dettes nées de la conservation ou de la gestion du patrimoine fiduciaire. 
« Sous la même réserve, si le fiduciaire procède à la vente du bien en application du contrat de fiducie, il restitue au constituant la part du produit de cette vente excédant, le cas échéant, la valeur de la dette garantie. 
« Art. 2488-5. La propriété cédée en application de l'article 2488-1 peut être ultérieurement affectée à la garantie de dettes autres que celles mentionnées par l'acte constitutif pourvu que celui-ci le prévoie expressément. 
« Le constituant peut alors l'offrir en garantie non seulement au créancier originaire, mais aussi à un nouveau créancier, encore que le premier n'ait pas été payé. Cette propriété ne peut être alors affectée en garantie d'une nouvelle dette que dans la limite de sa valeur estimée au jour de la recharge. 
« A peine de nullité, la convention de rechargement établie selon les dispositions de l'article 2488-2 est publiée sous la forme prévue à l'article 2019. La date de publication détermine, entre eux, le rang des créanciers. 
« Les dispositions du présent article sont d'ordre public et toute clause contraire à celles-ci est réputée non écrite. 
« Art. 2488-6. Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux fiducies constituées à titre de garantie par les personnes morales. »

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROFESSION D'AVOCAT

Article 8 


Au 9° de l'article 53 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée, après les mots : « les déposent », sont insérés les mots : « , sauf lorsqu'ils agissent en qualité de fiduciaire, ».

Article 9 


L'article 66-5 de la même loi est complété par l'alinéa suivant : 
« Ces dispositions ne font pas obstacle, à compter de la conclusion d'un contrat de fiducie, à l'application à l'avocat qui a la qualité de fiduciaire, de la réglementation spécifique à cette activité, sauf pour les correspondances, dépourvues de la mention " officielle », adressées à cet avocat par un confrère non avisé qu'il agit en cette qualité. »

TITRE III : DISPOSITIONS FISCALES

Article 10 


I. Le 2 de l'article 50-0 du code général des impôts est complété par un h ainsi rédigé : 
« h. Les contribuables dont tout ou partie des biens affectés à l'exploitation sont compris dans un patrimoine fiduciaire en application d'une opération de fiducie définie à l'article 2011 du code civil. » 
II.-L'article 54 septies du même code est ainsi modifié : 
1° Aux deuxième et troisième phrases du II, la référence : « 223 V » est remplacée par la référence : « 238 quater B » ; 
2° Au I et à la deuxième phrase du II, la référence : « 223 VG » est remplacée par la référence : « 238 quater K ». 
III.-L'article 69 E du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
« Il en est de même des exploitants dont tout ou partie des biens affectés à l'exploitation sont compris dans un patrimoine fiduciaire en application d'une opération de fiducie définie à l'article 2011 du code civil. » 
IV.-Le 2 de l'article 92 du même code est complété par un 7° ainsi rédigé : 
« 7° Les sommes perçues par les avocats en qualité de fiduciaire d'une opération de fiducie définie à l'article 2011 du code civil. » 
V.-Le 6 de l'article 102 ter du même code est complété par un c ainsi rédigé : 
« c. Les contribuables dont tout ou partie des biens affectés à l'exploitation sont compris dans un patrimoine fiduciaire en application d'une opération de fiducie définie à l'article 2011 du code civil. » 
VI.-Au 1 du I, au 4 ter et au 8 du II et au 2 du III de l'article 150-0 A du même code, les mots : « ou par personne interposée » sont remplacés par les mots : «, par personne interposée ou par l'intermédiaire d'une fiducie ». 
VII.-Le 1 bis de l'article 150-0 D du même code est supprimé. 
VIII.-Le V de l'article 150-0 D bis du même code est ainsi modifié : 
1° Le 7° est supprimé ; 
2° Il est inséré un 8° et un 9° ainsi rédigés : 
« 8° En cas de cession de titres ou droits effectuée par une fiducie : 
« a) Lorsque les titres ou droits ont été acquis ou souscrits par la fiducie, à partir du 1er janvier de l'année d'acquisition ou de souscription de ces titres ou droits par la fiducie ; 
« b) Lorsque les titres ou droits ont été transférés dans le patrimoine fiduciaire dans les conditions prévues à l'article 238 quater N, à partir du 1er janvier 2006 ou à partir du 1er janvier de l'année d'acquisition ou de souscription des titres par le constituant, si cette date est postérieure ; 
« 9° En cas de cession de titres ou droits reçus dans les conditions prévues à l'article 238 quater Q : 
« a) Lorsque le cédant est le constituant initial de la fiducie : 
« lorsque les titres ou droits ont été transférés par le constituant dans le patrimoine fiduciaire dans les conditions de l'article 238 quater N, à partir du 1er janvier 2006 ou à partir du 1er janvier de l'année d'acquisition ou de souscription des titres ou droits par le constituant, si cette date est postérieure ; 
« lorsque les titres ou droits n'ont pas été transférés dans le patrimoine fiduciaire dans les conditions de l'article 238 quater N, à partir du 1er janvier de l'année d'acquisition ou de souscription des titres ou droits par la fiducie ; 
« b) Lorsque le cédant n'est pas le constituant initial de la fiducie, à partir du 1er janvier de l'année d'acquisition de droits représentatifs des biens ou droits du patrimoine fiduciaire si les titres ou droits cédés figuraient dans le patrimoine fiduciaire lors de l'acquisition de ces droits, et à partir du 1er janvier de l'année d'acquisition ou de souscription des titres ou droits par la fiducie dans les autres situations. » 
IX.-Après l'article 150 UC du même code, il est inséré un article 150 UD ainsi rédigé : 
« Art. 150 UD. Les dispositions du I et des 4° à 8° du II de l'article 150 U, du I de l'article 150 UA, du I de l'article 150 UB et de l'article 150 UC s'appliquent aux plus-values réalisées lors de la cession à titre onéreux de tout ou partie des droits représentatifs des biens ou droits du patrimoine fiduciaire pour la quote-part de ces droits qui porte sur des biens ou droits mentionnés aux articles 150 U à 150 UC. » 
X.-Le I de l'article 150 VB du même code est ainsi modifié : 
1° Au quatrième alinéa, la référence : « 150 UB » est remplacée par la référence : « 150 UD » ; 
2° Le cinquième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : 
« En cas de cession d'un bien ou droit mentionné aux articles 150 U à 150 UC par une fiducie, le prix d'acquisition est égal au prix d'acquisition de ce bien ou droit par la fiducie, ou, lorsqu'il s'agit d'un bien ou droit transféré dans le patrimoine fiduciaire dans les conditions de l'article 238 quater N, au prix ou à la valeur d'acquisition de celui-ci par le constituant. 
« En cas de cession d'un bien ou droit mentionné aux articles 150 U à 150 UC, reçu lors du transfert du patrimoine fiduciaire aux bénéficiaires à la fin de l'opération de fiducie, le prix d'acquisition est déterminé dans les conditions prévues, selon le cas, au 1° ou au 2° de l'article 238 quater Q. » 
XI.-Le I de l'article 150 VC du même code est complété par quatre alinéas ainsi rédigés : 
« Pour l'application des abattements mentionnés aux alinéas précédents, la durée de détention est décomptée : 
« 1° En cas de cession de biens ou droits réalisée par une fiducie, à partir de la date d'acquisition de ces biens ou droits par la fiducie ou, si les biens ou droits ont été transférés dans le patrimoine fiduciaire dans les conditions prévues à l'article 238 quater N, à partir de la date d'acquisition des biens ou droits par le constituant ; 
« 2° En cas de cession de biens ou droits reçus par le constituant initial dans les conditions prévues à l'article 238 quater Q, à partir de la date d'acquisition par le constituant de ces biens ou droits lorsqu'ils ont fait l'objet d'un transfert dans le patrimoine fiduciaire dans les conditions prévues à l'article 238 quater N, ou, dans le cas contraire, à partir de la date de transfert de ces biens ou droits dans le patrimoine fiduciaire ou de leur acquisition par la fiducie ; 
« 3° En cas de cession de biens ou droits reçus par le titulaire, autre que le constituant initial, de droits représentatifs des biens ou droits du patrimoine fiduciaire dans les conditions prévues à l'article 238 quater Q, à partir de la date d'acquisition de ces droits lorsque les biens ou droits cédés figuraient dans le patrimoine fiduciaire à cette date, ou à partir de la date d'acquisition des biens ou droits par la fiducie dans le cas contraire. » 
XII.-L'article 151 septies du même code est complété par un VIII ainsi rédigé : 
« VIII. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux transferts de biens ou de droits dans un patrimoine fiduciaire effectués dans le cadre d'une opération de fiducie définie à l'article 2011 du code civil. » 
XIII.-L'article 238 quater A du même code est ainsi rédigé : 
« Art. 238 quater A. Pour l'application des dispositions du présent code, le constituant s'entend de la personne titulaire des droits représentatifs des biens ou droits transférés dans le patrimoine fiduciaire. » 
XIV.-Les dispositions de l'article 223 V du même code sont transférées sous un article 238 quater B et sont ainsi modifiées : 
1° Au premier alinéa du I, après les mots : « résultant du transfert » sont insérés les mots : «, réalisé en application d'une opération de fiducie définie à l'article 2011 du code civil, » ; 
2° Le 1° du I est ainsi rédigé : 
« 1° Le constituant exerce une activité relevant des articles 34 ou 35, une activité agricole au sens de l'article 63, une activité professionnelle au sens du 1 de l'article 92 ou une activité civile soumise à l'impôt sur les sociétés ; » 
3° Le 2° du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les droits du constituant représentatifs des biens ou droits transférés dans le patrimoine fiduciaire sont inscrits au bilan du constituant ; » 
4° Il est inséré un IV ainsi rédigé : 
« IV. Un décret précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article, notamment lorsque le constituant exerce une activité dont les résultats sont imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. » 
XV.-Les articles 223 VA à 223 VC du même code sont abrogés. 
XVI.-Après l'article 238 quater B du même code, sont insérés les articles 238 quater C à 238 quater G ainsi rédigés : 
« Art. 238 quater C. Le transfert dans un patrimoine fiduciaire de l'ensemble des éléments d'actif et de passif du constituant n'entraîne pas la cessation de son activité au sens des articles 201 et 202 lorsque ce transfert bénéficie des dispositions de l'article 238 quater B. 
« Art. 238 quater D. Lorsque le transfert dans un patrimoine fiduciaire de biens ou droits bénéficie des dispositions de l'article 238 quater B, les reports d'imposition afférents aux biens ou droits transférés prévus à l'article 41, à l'article 93 quater, aux articles 151 octies, 151 octies A, 151 octies B et 151 nonies sont maintenus jusqu'à la date de cession des biens ou droits transférés ou jusqu'à la date de fin de l'opération de fiducie au sens de l'article 238 quater I. 
« Art. 238 quater E. Les dispositions de l'article 238 quater B sont applicables au transfert dans un patrimoine fiduciaire de droit ou parts considérés, en application du I de l'article 151 nonies, comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession. 
« Art. 238 quater F. Lorsque les droits du constituant représentatifs des biens ou droits transférés dans le patrimoine fiduciaire sont inscrits à son bilan, la part de bénéfice correspondant à ces droits est déterminée selon les règles applicables au bénéfice réalisé par le constituant. 
« Le constituant demeure personnellement soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés pour la part de bénéfice correspondant à ses droits représentatifs des biens ou droits transférés dans le patrimoine fiduciaire, proportionnellement à la valeur réelle de ces biens ou droits mis à la date du transfert dans le patrimoine fiduciaire. 
« Un décret précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article, notamment lorsque le constituant exerce une activité dont les résultats sont imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. 
« Art. 238 quater G. Toute variation ou dépréciation du montant des droits du constituant représentatifs des biens ou droits transférés dans le patrimoine fiduciaire demeure sans incidence sur le résultat imposable du constituant. » 
XVII.-Les dispositions de l'article 223 VD du même code sont transférées sous un article 238 quater H et le premier alinéa de cet article est ainsi rédigé : 
« Lorsque la détermination du régime d'imposition des résultats ou l'application des régimes d'exonération dépend du montant du chiffre d'affaires, le chiffre d'affaires provenant de la gestion du patrimoine fiduciaire s'ajoute à celui réalisé par le constituant. » 
XVIII.-Les dispositions de l'article 223 VE du même code sont transférées sous un article 238 quater I et sont ainsi modifiées : 
1° Au premier alinéa du I, les mots : « de la créance constatée au titre du contrat de fiducie » sont remplacés par les mots : « des droits du constituant représentatifs des biens ou droits transférés dans le patrimoine fiduciaire » ; 
2° Au deuxième alinéa du I, les mots : « de la créance » sont supprimés et après les mots : « prix de revient » sont insérés les mots : « de ces droits » ; 
3° Au II, les mots : « Le I s'applique également en cas » sont remplacés par les mots : « Les dispositions du I s'appliquent également en cas de décès, » et les mots : « titulaire de la créance » sont remplacés par le mot : « constituant ». 
XIX.-Les dispositions de l'article 223 VF du même code sont transférées sous un article 238 quater J et sont ainsi modifiées : 
1° Les dispositions actuelles sont indexées sous un I ; 
2° Les mots : « L'article 223 VE ne s'applique pas en cas de transfert de la créance » sont remplacés par les mots : « Les dispositions de l'article 238 quater I ne s'appliquent pas en cas de transfert des droits du constituant représentatifs des biens ou droits transférés dans le patrimoine fiduciaire » et les mots : « à l'article 210 A » sont remplacés par les mots : « aux articles 41, 151 octies, 151 octies A ou 210 A » ; 
3° L'article est complété par un II ainsi rédigé : 
« II. Les dispositions de l'article 238 quater I ne s'appliquent pas lorsque, en l'absence de création d'une personne morale nouvelle, le constituant : 
« 1° Société ou organisme placé sous le régime des sociétés de personnes défini aux articles 8 à 8 ter cesse totalement ou partiellement d'être soumis à l'impôt sur le revenu, ou s'il change son objet social ou son activité réelle ; 
« 2° Personne morale mentionnée aux articles 238 ter, 239 quater A, 239 quater B, 239 quater C, 239 quater D, 239 septies et au I des articles 239 quater et 239 quinquies devient passible de l'impôt sur les sociétés ; 
« 3° Cesse totalement ou partiellement d'être soumis à l'impôt sur les sociétés. 
« Les dispositions du présent II s'appliquent à la double condition qu'aucune modification ne soit apportée aux écritures comptables relatives aux droits dans la fiducie et que l'imposition des profits et des plus-values définis à l'article 238 quater B demeure possible sous le nouveau régime fiscal applicable au constituant. » 
XX.-Les dispositions de l'article 223 VG du même code sont transférées sous un article 238 quater K et sont ainsi modifiées : 
1° Au premier alinéa du I, les mots : « l'article 223 VE » sont remplacés par les mots : « l'article 238 quater I » ; 
2° L'article est complété par un V ainsi rédigé : 
« V. Un décret précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article, notamment lorsque le constituant exerce une activité dont les résultats sont imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. » 
XXI. Les dispositions des articles 223 VH et 223 VI du même code sont transférées respectivement sous les articles 238 quater L et 238 quater M. 
XXII. L'article 223 VJ du même code est abrogé. 
XXIII. Après l'article 238 quater M du même code, sont insérés des articles 238 quater N à 238 quater Q ainsi rédigés : 
« Art. 238 quater N. Lorsque le constituant d'une fiducie définie à l'article 2011 du code civil n'exerce pas une activité relevant des articles 34 ou 35, une activité agricole au sens de l'article 63, une activité professionnelle au sens du 1 de l'article 92 ou une activité civile soumise à l'impôt sur les sociétés, le transfert de biens ou droits dans un patrimoine fiduciaire n'est pas un fait générateur d'impôt sur le revenu si les conditions suivantes sont réunies : 
« 1° Le constituant est désigné comme le ou l'un des bénéficiaires dans le contrat de fiducie ; 
« 2° Le fiduciaire inscrit, dans les écritures du patrimoine fiduciaire, les biens ou droits transférés pour leur prix ou valeur d'acquisition par le constituant. 
« Art. 238 quater O. Lorsque les droits du constituant représentatifs des biens ou droits transférés dans le patrimoine fiduciaire ne sont pas inscrits au bilan d'une entreprise, le résultat de la fiducie est imposé au nom de chaque constituant pour la part de résultat correspondant à ses droits représentatifs des biens ou droits transférés dans le patrimoine fiduciaire, proportionnellement à la valeur vénale des biens ou droits mis en fiducie, appréciée à la date du transfert dans le patrimoine fiduciaire et la part de résultat correspondant aux droits du constituant est déterminée et imposée en tenant compte de la nature de l'activité de la fiducie. 
« Art. 238 quater P. I. En cas de transmission à titre onéreux de tout ou partie des droits du constituant représentatifs des biens ou droits transférés dans le patrimoine fiduciaire qui ne sont pas inscrits au bilan d'une entreprise, les résultats du patrimoine fiduciaire sont déterminés, à la date de la transmission, dans les conditions prévues aux articles 201 et suivants et imposés au nom du cédant selon les règles prévues à l'article 238 quater N. 
« La différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition de ces droits n'a pas d'incidence sur les revenus imposables du cédant. 
« II. Le I s'applique également en cas de décès du constituant, de résiliation ou d'annulation de l'opération de fiducie ou lorsqu'elle prend fin. 
« Art. 238 quater Q. Lorsque le constituant n'exerce pas une activité relevant des articles 34 ou 35, une activité agricole au sens de l'article 63, une activité professionnelle au sens du 1 de l'article 92 ou une activité civile soumise à l'impôt sur les sociétés, et par exception aux dispositions du II de l'article 238 quater P, le transfert de biens ou droits du patrimoine fiduciaire dans le patrimoine du constituant n'est pas un fait générateur d'impôt sur le revenu, lorsque l'opération de fiducie prend fin sans liquidation du patrimoine fiduciaire et que le constituant prend, dans l'acte constatant le transfert, l'engagement de déterminer, en cas de cession ultérieure des biens ou droits concernés, les plus ou moins-values et, plus généralement, les gains ou pertes par référence : 
« 1° Si le titulaire des droits représentatifs des biens ou droits du patrimoine fiduciaire est le constituant initial, au prix ou à la valeur d'acquisition par ce dernier des biens ou droits, lorsque ces biens ou droits ont fait l'objet d'un transfert dans le patrimoine fiduciaire dans les conditions prévues à l'article 238 quater N, et au prix d'acquisition du ou des biens ou droits par la fiducie pour les autres biens ou droits ; 
« 2° Si le titulaire des droits représentatifs des biens ou droits du patrimoine fiduciaire n'est pas le constituant initial, à la valeur des biens ou droits à la date d'acquisition de ses droits au titre de la fiducie ou, pour les biens ou droits qui sont entrés dans le patrimoine fiduciaire après l'acquisition de ses droits, au prix d'acquisition de ces biens ou droits par la fiducie. » 
XXIV. Après l'article 766 du même code, il est inséré un article 766 bis ainsi rédigé : 
« Art. 766 bis. Pour la liquidation des droits de mutation par décès, les biens ou droits transférés dans un patrimoine fiduciaire ou ceux éventuellement acquis en remploi, ainsi que les fruits tirés de l'exploitation de ces biens ou droits, qui font de plein droit retour à la succession du constituant, sont compris dans son patrimoine pour leur valeur vénale nette à la date du décès. » 
XXV. L'article 792 ter du même code est supprimé. 
XXVI. Après l'article 885 G du même code, il est inséré un article 885 G bis ainsi rédigé : 
« Art. 885 G bis. Les biens ou droits transférés dans un patrimoine fiduciaire ou ceux éventuellement acquis en remploi, ainsi que les fruits tirés de l'exploitation de ces biens ou droits, sont compris dans le patrimoine du constituant pour leur valeur vénale nette. » 
XXVII. Au 1° ter de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales, la référence : « 223 VI » est remplacée par la référence : « 238 quater M ».

TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 11 


I.-Les articles ci-après du code de commerce, dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008 susvisée, sont ainsi modifiés : 
1° Au deuxième alinéa de l'article L. 611-6, le mot : « tard » est supprimé ; 
2° Le dernier alinéa de l'article L. 621-4 est supprimé ; 
3° Les trois dernières phrases de l'article L. 622-6-1 sont remplacées par les phrases suivantes : « Il est saisi par l'administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public. Il peut également se saisir d'office. Le délai fixé pour achever les opérations d'inventaire peut être prorogé par le juge-commissaire. » ; 
4° La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 626-25 est supprimée ; 
5° Au deuxième alinéa des articles L. 631-3 et L. 640-3, après le mot : « commerciale », est inséré le mot : « ou » ; 
6° Au troisième alinéa de l'article L. 654-8, les mots : « redressement, », sont remplacés par les mots : « redressement ou ». 
II.-La même ordonnance est ainsi modifiée : 
1° Le premier alinéa de l'article 94 est ainsi rédigé : 
« Après l'article L. 641-1, est inséré un article L. 641-1-1 ainsi rédigé : » ; 
2° Au 1° de l'article 98, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « deuxième ». 
III.-Les dispositions du présent article sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.

Article 12 


Les dispositions des articles 1er à 10 entrent en vigueur le 1er février 2009.
Les dispositions de l'article 11 entrent en vigueur le 15 février 2009.

Article 13 


Le Premier ministre, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, la garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 janvier 2009.


Nicolas Sarkozy 


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

François Fillon

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Rachida Dati

La ministre de l'économie,

de l'industrie et de l'emploi,

Christine Lagarde

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Eric Woerth

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"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote