ANNEXE
JORF n°0026 du 31 janvier 2009 page 1854 texte
n° 45
ORDONNANCE
Ordonnance n° 2009-112 du 30 janvier 2009 portant
diverses mesures relatives à la fiducie
NOR : JUSC0831244R
Le Président de la République, Sur le
rapport du Premier ministre, de la ministre de l'économie, de
l'industrie et de l'emploi, de la garde des sceaux, ministre de la justice, et
du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction
publique, Vu la Constitution, notamment son ; Vu le code
civil ; Vu le code général des impôts
; Vu le code monétaire et financier ; Vu le livre des
procédures fiscales ; Vu la loi n°71-1130 du 31
décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines
professions judiciaires et juridiques ;
Vu la loi n° 2007-211 du 19 février 2007
modifiée instituant la fiducie, notamment son article 15 ;
Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation
de l'économie, notamment ses articles 18 et 74 ; Vu
l'ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme
du droit des entreprises en difficulté ; Le Conseil d'Etat
entendu ; Le conseil des ministres entendu, Ordonne :
TITRE IER : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE CIVIL
CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
Article
1
L'article 2012 du code civil est complété par
un second alinéa ainsi rédigé : « Si les
biens, droits ou sûretés transférés dans le
patrimoine fiduciaire dépendent de la communauté existant entre
les époux ou d'une indivision, le contrat de fiducie est établi
par acte notarié à peine de nullité. »
Article
2
L'article 2017 du même code est complété
par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque le
constituant est une personne physique, il ne peut renoncer à cette
faculté. »
CHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES A LA FIDUCIE CONSTITUEE A
TITRE DE GARANTIE
SECTION 1 : LA PROPRIETE MOBILIERE
Article
3
Au 4° de l'article 2329 du même code, après
le mot : « retenue », sont insérés les mots : « ou
cédée ».
Article
4
L'intitulé du chapitre IV du sous-titre II du titre II
du livre IV du même code est ainsi rédigé : « De la
propriété retenue ou cédée à titre de
garantie ».
Article
5
Le chapitre IV du sous-titre II du titre II du livre IV du
même code comporte : 1° Une section 1 intitulée :
« De la propriété retenue à titre de garantie ».
Elle comprend les articles 2367 à 2372 ; 2° Une section 2
intitulée : « De la propriété cédée
à titre de garantie ». Elle comprend les articles 2372-1 à
2372-6 ainsi rédigés : « Art. 2372-1. La
propriété d'un bien mobilier ou d'un droit peut être
cédée à titre de garantie d'une obligation en vertu d'un
contrat de fiducie conclu en application des articles 2011 à 2030 du
code civil. « Art. 2372-2. En cas de fiducie conclue à
titre de garantie, le contrat mentionne à peine de nullité, outre
les dispositions prévues à l'article 2018, la dette garantie et
la valeur estimée du bien ou du droit transféré dans le
patrimoine fiduciaire. « Art. 2372-3. A défaut de
paiement de la dette garantie et sauf stipulation contraire du contrat de
fiducie, le fiduciaire, lorsqu'il est le créancier, acquiert la libre
disposition du bien ou du droit cédé à titre de
garantie. « Lorsque le fiduciaire n'est pas le créancier,
ce dernier peut exiger de lui la remise du bien, dont il peut alors librement
disposer, ou, si le contrat de fiducie le prévoit, la vente du bien ou
du droit cédé et la remise de tout ou partie du
prix. « La valeur du bien ou du droit cédé est
déterminée par un expert désigné à l'amiable
ou judiciairement, sauf si elle résulte d'une cotation officielle sur un
marché organisé au sens du code monétaire et financier ou
si le bien est une somme d'argent. Toute clause contraire est
réputée non écrite. « Art. 2372-4. Si le
bénéficiaire de la fiducie a acquis la libre disposition du bien
ou du droit cédé en application de l'article 2372-3, il verse au
constituant, lorsque la valeur mentionnée au dernier alinéa de
cet article excède le montant de la dette garantie, une somme
égale à la différence entre cette valeur et le montant de
la dette, sous réserve du paiement préalable des dettes
nées de la conservation ou de la gestion du patrimoine
fiduciaire. « Sous la même réserve, si le fiduciaire
procède à la vente du bien ou du droit cédé en
application du contrat de fiducie, il restitue au constituant la part du
produit de cette vente excédant, le cas échéant, la valeur
de la dette garantie. « Art. 2372-5. La propriété
cédée en application de l'article 2372-1 peut être
ultérieurement affectée à la garantie de dettes autres que
celles mentionnées par l'acte constitutif pourvu que celui-ci le
prévoie expressément. « Le constituant peut alors
l'offrir en garantie, non seulement au créancier originaire, mais aussi
à un nouveau créancier, encore que le premier n'ait pas
été payé. Cette propriété ne peut être
alors affectée en garantie d'une nouvelle dette que dans la limite de sa
valeur estimée au jour de la recharge. « A peine de
nullité, la convention de rechargement établie selon les
dispositions de l'article 2372-2 est enregistrée sous la forme
prévue à l'article 2019. La date d'enregistrement
détermine, entre eux, le rang des créanciers. « Les
dispositions du présent article sont d'ordre public et toute clause
contraire à celles-ci est réputée non
écrite. « Art. 2372-6. Les dispositions de la
présente section ne sont pas applicables aux fiducies constituées
à titre de garantie par les personnes morales. »
SECTION 2 : LA PROPRIETE IMMOBILIERE
Article
6
Au second alinéa de l'article 2373 du même code,
après le mot : « retenue », sont insérés les
mots : « ou cédée ».
Article
7
Le sous-titre III du titre II du livre IV du même code
est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :
« Chapitre VIII
« De la propriété cédée
à titre de garantie
« Art. 2488-1. La propriété d'un bien
immobilier peut être cédée à titre de garantie d'une
obligation en vertu d'un contrat de fiducie conclu en application des articles
2011 à 2030 du code civil. « Art. 2488-2. En cas de
fiducie conclue à titre de garantie, le contrat mentionne à peine
de nullité, outre les dispositions prévues à l'article
2018, la dette garantie et la valeur estimée de l'immeuble
transféré dans le patrimoine fiduciaire. « Art.
2488-3. A défaut de paiement de la dette garantie et sauf stipulation
contraire du contrat de fiducie, le fiduciaire, lorsqu'il est le
créancier, acquiert la libre disposition du bien cédé
à titre de garantie. « Lorsque le fiduciaire n'est pas le
créancier, ce dernier peut exiger de lui la remise du bien, dont il peut
alors librement disposer, ou, si la convention le prévoit, la vente du
bien et la remise de tout ou partie du prix. « La valeur du bien
est déterminée par un expert désigné à
l'amiable ou judiciairement. Toute clause contraire est réputée
non écrite. « Art. 2488-4. Si le
bénéficiaire de la fiducie a acquis la libre disposition du bien
en application de l'article 2488-3, il verse au constituant, lorsque la valeur
mentionnée au dernier alinéa de cet article excède le
montant de la dette garantie, une somme égale à la
différence entre cette valeur et le montant de la dette, sous
réserve du paiement préalable des dettes nées de la
conservation ou de la gestion du patrimoine fiduciaire. « Sous la
même réserve, si le fiduciaire procède à la vente du
bien en application du contrat de fiducie, il restitue au constituant la part
du produit de cette vente excédant, le cas échéant, la
valeur de la dette garantie. « Art. 2488-5. La
propriété cédée en application de l'article 2488-1
peut être ultérieurement affectée à la garantie de
dettes autres que celles mentionnées par l'acte constitutif pourvu que
celui-ci le prévoie expressément. « Le constituant
peut alors l'offrir en garantie non seulement au créancier originaire,
mais aussi à un nouveau créancier, encore que le premier n'ait
pas été payé. Cette propriété ne peut
être alors affectée en garantie d'une nouvelle dette que dans la
limite de sa valeur estimée au jour de la recharge. « A
peine de nullité, la convention de rechargement établie selon les
dispositions de l'article 2488-2 est publiée sous la forme prévue
à l'article 2019. La date de publication détermine, entre eux, le
rang des créanciers. « Les dispositions du présent
article sont d'ordre public et toute clause contraire à celles-ci est
réputée non écrite. « Art. 2488-6. Les
dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux fiducies
constituées à titre de garantie par les personnes morales.
»
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROFESSION D'AVOCAT
Article
8
Au 9° de l'article 53 de la loi du 31 décembre
1971 susvisée, après les mots : « les déposent
», sont insérés les mots : « , sauf lorsqu'ils agissent
en qualité de fiduciaire, ».
Article
9
L'article 66-5 de la même loi est
complété par l'alinéa suivant : « Ces
dispositions ne font pas obstacle, à compter de la conclusion d'un
contrat de fiducie, à l'application à l'avocat qui a la
qualité de fiduciaire, de la réglementation spécifique
à cette activité, sauf pour les correspondances,
dépourvues de la mention " officielle », adressées à
cet avocat par un confrère non avisé qu'il agit en cette
qualité. »
TITRE III : DISPOSITIONS FISCALES
Article
10
I. Le 2 de l'article 50-0 du code général des
impôts est complété par un h ainsi rédigé
: « h. Les contribuables dont tout ou partie des biens
affectés à l'exploitation sont compris dans un patrimoine
fiduciaire en application d'une opération de fiducie définie
à l'article 2011 du code civil. » II.-L'article 54 septies
du même code est ainsi modifié : 1° Aux
deuxième et troisième phrases du II, la référence :
« 223 V » est remplacée par la référence :
« 238 quater B » ; 2° Au I et à la
deuxième phrase du II, la référence : « 223 VG »
est remplacée par la référence : « 238 quater K
». III.-L'article 69 E du même code est
complété par un alinéa ainsi rédigé
: « Il en est de même des exploitants dont tout ou partie
des biens affectés à l'exploitation sont compris dans un
patrimoine fiduciaire en application d'une opération de fiducie
définie à l'article 2011 du code civil. » IV.-Le 2
de l'article 92 du même code est complété par un 7°
ainsi rédigé : « 7° Les sommes perçues
par les avocats en qualité de fiduciaire d'une opération de
fiducie définie à l'article 2011 du code civil.
» V.-Le 6 de l'article 102 ter du même code est
complété par un c ainsi rédigé : « c.
Les contribuables dont tout ou partie des biens affectés à
l'exploitation sont compris dans un patrimoine fiduciaire en application d'une
opération de fiducie définie à l'article 2011 du code
civil. » VI.-Au 1 du I, au 4 ter et au 8 du II et au 2 du III de
l'article 150-0 A du même code, les mots : « ou par personne
interposée » sont remplacés par les mots : «, par
personne interposée ou par l'intermédiaire d'une fiducie
». VII.-Le 1 bis de l'article 150-0 D du même code est
supprimé. VIII.-Le V de l'article 150-0 D bis du même
code est ainsi modifié : 1° Le 7° est supprimé
; 2° Il est inséré un 8° et un 9° ainsi
rédigés : « 8° En cas de cession de titres ou
droits effectuée par une fiducie : « a) Lorsque les titres
ou droits ont été acquis ou souscrits par la fiducie, à
partir du 1er janvier de l'année d'acquisition ou de souscription de ces
titres ou droits par la fiducie ; « b) Lorsque les titres ou
droits ont été transférés dans le patrimoine
fiduciaire dans les conditions prévues à l'article 238 quater N,
à partir du 1er janvier 2006 ou à partir du 1er janvier de
l'année d'acquisition ou de souscription des titres par le constituant,
si cette date est postérieure ; « 9° En cas de
cession de titres ou droits reçus dans les conditions prévues
à l'article 238 quater Q : « a) Lorsque le cédant
est le constituant initial de la fiducie : « lorsque les titres
ou droits ont été transférés par le constituant
dans le patrimoine fiduciaire dans les conditions de l'article 238 quater N,
à partir du 1er janvier 2006 ou à partir du 1er janvier de
l'année d'acquisition ou de souscription des titres ou droits par le
constituant, si cette date est postérieure ; « lorsque
les titres ou droits n'ont pas été transférés dans
le patrimoine fiduciaire dans les conditions de l'article 238 quater N,
à partir du 1er janvier de l'année d'acquisition ou de
souscription des titres ou droits par la fiducie ; « b) Lorsque
le cédant n'est pas le constituant initial de la fiducie, à
partir du 1er janvier de l'année d'acquisition de droits
représentatifs des biens ou droits du patrimoine fiduciaire si les
titres ou droits cédés figuraient dans le patrimoine fiduciaire
lors de l'acquisition de ces droits, et à partir du 1er janvier de
l'année d'acquisition ou de souscription des titres ou droits par la
fiducie dans les autres situations. » IX.-Après l'article
150 UC du même code, il est inséré un article 150 UD ainsi
rédigé : « Art. 150 UD. Les dispositions du I et
des 4° à 8° du II de l'article 150 U, du I de l'article 150
UA, du I de l'article 150 UB et de l'article 150 UC s'appliquent aux
plus-values réalisées lors de la cession à titre
onéreux de tout ou partie des droits représentatifs des biens ou
droits du patrimoine fiduciaire pour la quote-part de ces droits qui porte sur
des biens ou droits mentionnés aux articles 150 U à 150 UC.
» X.-Le I de l'article 150 VB du même code est ainsi
modifié : 1° Au quatrième alinéa, la
référence : « 150 UB » est remplacée par la
référence : « 150 UD » ; 2° Le
cinquième alinéa est remplacé par deux alinéas
ainsi rédigés : « En cas de cession d'un bien ou
droit mentionné aux articles 150 U à 150 UC par une fiducie, le
prix d'acquisition est égal au prix d'acquisition de ce bien ou droit
par la fiducie, ou, lorsqu'il s'agit d'un bien ou droit transféré
dans le patrimoine fiduciaire dans les conditions de l'article 238 quater N, au
prix ou à la valeur d'acquisition de celui-ci par le
constituant. « En cas de cession d'un bien ou droit
mentionné aux articles 150 U à 150 UC, reçu lors du
transfert du patrimoine fiduciaire aux bénéficiaires à la
fin de l'opération de fiducie, le prix d'acquisition est
déterminé dans les conditions prévues, selon le cas, au
1° ou au 2° de l'article 238 quater Q. » XI.-Le I de
l'article 150 VC du même code est complété par quatre
alinéas ainsi rédigés : « Pour l'application
des abattements mentionnés aux alinéas précédents,
la durée de détention est décomptée
: « 1° En cas de cession de biens ou droits
réalisée par une fiducie, à partir de la date
d'acquisition de ces biens ou droits par la fiducie ou, si les biens ou droits
ont été transférés dans le patrimoine fiduciaire
dans les conditions prévues à l'article 238 quater N, à
partir de la date d'acquisition des biens ou droits par le constituant
; « 2° En cas de cession de biens ou droits reçus par
le constituant initial dans les conditions prévues à l'article
238 quater Q, à partir de la date d'acquisition par le constituant de
ces biens ou droits lorsqu'ils ont fait l'objet d'un transfert dans le
patrimoine fiduciaire dans les conditions prévues à l'article 238
quater N, ou, dans le cas contraire, à partir de la date de transfert de
ces biens ou droits dans le patrimoine fiduciaire ou de leur acquisition par la
fiducie ; « 3° En cas de cession de biens ou droits
reçus par le titulaire, autre que le constituant initial, de droits
représentatifs des biens ou droits du patrimoine fiduciaire dans les
conditions prévues à l'article 238 quater Q, à partir de
la date d'acquisition de ces droits lorsque les biens ou droits
cédés figuraient dans le patrimoine fiduciaire à cette
date, ou à partir de la date d'acquisition des biens ou droits par la
fiducie dans le cas contraire. » XII.-L'article 151 septies du
même code est complété par un VIII ainsi
rédigé : « VIII. Les dispositions du
présent article ne s'appliquent pas aux transferts de biens ou de droits
dans un patrimoine fiduciaire effectués dans le cadre d'une
opération de fiducie définie à l'article 2011 du code
civil. » XIII.-L'article 238 quater A du même code est
ainsi rédigé : « Art. 238 quater A. Pour
l'application des dispositions du présent code, le constituant s'entend
de la personne titulaire des droits représentatifs des biens ou droits
transférés dans le patrimoine fiduciaire.
» XIV.-Les dispositions de l'article 223 V du même code
sont transférées sous un article 238 quater B et sont ainsi
modifiées : 1° Au premier alinéa du I, après
les mots : « résultant du transfert » sont
insérés les mots : «, réalisé en application
d'une opération de fiducie définie à l'article 2011 du
code civil, » ; 2° Le 1° du I est ainsi
rédigé : « 1° Le constituant exerce une
activité relevant des articles 34 ou 35, une activité agricole au
sens de l'article 63, une activité professionnelle au sens du 1 de
l'article 92 ou une activité civile soumise à l'impôt sur
les sociétés ; » 3° Le 2° du I est
complété par une phrase ainsi rédigée : « Les
droits du constituant représentatifs des biens ou droits
transférés dans le patrimoine fiduciaire sont inscrits au bilan
du constituant ; » 4° Il est inséré un IV
ainsi rédigé : « IV. Un décret
précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du
présent article, notamment lorsque le constituant exerce une
activité dont les résultats sont imposables à
l'impôt sur le revenu dans la catégorie des
bénéfices non commerciaux. » XV.-Les articles 223
VA à 223 VC du même code sont
abrogés. XVI.-Après l'article 238 quater B du même
code, sont insérés les articles 238 quater C à 238 quater
G ainsi rédigés : « Art. 238 quater C. Le
transfert dans un patrimoine fiduciaire de l'ensemble des
éléments d'actif et de passif du constituant n'entraîne pas
la cessation de son activité au sens des articles 201 et 202 lorsque ce
transfert bénéficie des dispositions de l'article 238 quater
B. « Art. 238 quater D. Lorsque le transfert dans un patrimoine
fiduciaire de biens ou droits bénéficie des dispositions de
l'article 238 quater B, les reports d'imposition afférents aux biens ou
droits transférés prévus à l'article 41, à
l'article 93 quater, aux articles 151 octies, 151 octies A, 151 octies B et 151
nonies sont maintenus jusqu'à la date de cession des biens ou droits
transférés ou jusqu'à la date de fin de l'opération
de fiducie au sens de l'article 238 quater I. « Art. 238 quater
E. Les dispositions de l'article 238 quater B sont applicables au transfert
dans un patrimoine fiduciaire de droit ou parts considérés, en
application du I de l'article 151 nonies, comme des éléments
d'actif affectés à l'exercice de la profession. «
Art. 238 quater F. Lorsque les droits du constituant représentatifs des
biens ou droits transférés dans le patrimoine fiduciaire sont
inscrits à son bilan, la part de bénéfice correspondant
à ces droits est déterminée selon les règles
applicables au bénéfice réalisé par le
constituant. « Le constituant demeure personnellement soumis
à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les
sociétés pour la part de bénéfice correspondant
à ses droits représentatifs des biens ou droits
transférés dans le patrimoine fiduciaire, proportionnellement
à la valeur réelle de ces biens ou droits mis à la date du
transfert dans le patrimoine fiduciaire. « Un décret
précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du
présent article, notamment lorsque le constituant exerce une
activité dont les résultats sont imposables à
l'impôt sur le revenu dans la catégorie des
bénéfices non commerciaux. « Art. 238 quater G.
Toute variation ou dépréciation du montant des droits du
constituant représentatifs des biens ou droits transférés
dans le patrimoine fiduciaire demeure sans incidence sur le résultat
imposable du constituant. » XVII.-Les dispositions de l'article
223 VD du même code sont transférées sous un article 238
quater H et le premier alinéa de cet article est ainsi
rédigé : « Lorsque la détermination du
régime d'imposition des résultats ou l'application des
régimes d'exonération dépend du montant du chiffre
d'affaires, le chiffre d'affaires provenant de la gestion du patrimoine
fiduciaire s'ajoute à celui réalisé par le constituant.
» XVIII.-Les dispositions de l'article 223 VE du même code
sont transférées sous un article 238 quater I et sont ainsi
modifiées : 1° Au premier alinéa du I, les mots :
« de la créance constatée au titre du contrat de fiducie
» sont remplacés par les mots : « des droits du constituant
représentatifs des biens ou droits transférés dans le
patrimoine fiduciaire » ; 2° Au deuxième
alinéa du I, les mots : « de la créance » sont
supprimés et après les mots : « prix de revient » sont
insérés les mots : « de ces droits » ; 3°
Au II, les mots : « Le I s'applique également en cas » sont
remplacés par les mots : « Les dispositions du I s'appliquent
également en cas de décès, » et les mots : «
titulaire de la créance » sont remplacés par le mot : «
constituant ». XIX.-Les dispositions de l'article 223 VF du
même code sont transférées sous un article 238 quater J et
sont ainsi modifiées : 1° Les dispositions actuelles sont
indexées sous un I ; 2° Les mots : « L'article 223 VE
ne s'applique pas en cas de transfert de la créance » sont
remplacés par les mots : « Les dispositions de l'article 238 quater
I ne s'appliquent pas en cas de transfert des droits du constituant
représentatifs des biens ou droits transférés dans le
patrimoine fiduciaire » et les mots : « à l'article 210 A
» sont remplacés par les mots : « aux articles 41, 151 octies,
151 octies A ou 210 A » ; 3° L'article est
complété par un II ainsi rédigé : «
II. Les dispositions de l'article 238 quater I ne s'appliquent pas lorsque, en
l'absence de création d'une personne morale nouvelle, le constituant
: « 1° Société ou organisme placé sous
le régime des sociétés de personnes défini aux
articles 8 à 8 ter cesse totalement ou partiellement d'être soumis
à l'impôt sur le revenu, ou s'il change son objet social ou son
activité réelle ; « 2° Personne morale
mentionnée aux articles 238 ter, 239 quater A, 239 quater B, 239 quater
C, 239 quater D, 239 septies et au I des articles 239 quater et 239 quinquies
devient passible de l'impôt sur les sociétés
; « 3° Cesse totalement ou partiellement d'être soumis
à l'impôt sur les sociétés. « Les
dispositions du présent II s'appliquent à la double condition
qu'aucune modification ne soit apportée aux écritures comptables
relatives aux droits dans la fiducie et que l'imposition des profits et des
plus-values définis à l'article 238 quater B demeure possible
sous le nouveau régime fiscal applicable au constituant.
» XX.-Les dispositions de l'article 223 VG du même code
sont transférées sous un article 238 quater K et sont ainsi
modifiées : 1° Au premier alinéa du I, les mots :
« l'article 223 VE » sont remplacés par les mots : «
l'article 238 quater I » ; 2° L'article est
complété par un V ainsi rédigé : « V.
Un décret précise, en tant que de besoin, les modalités
d'application du présent article, notamment lorsque le constituant
exerce une activité dont les résultats sont imposables à
l'impôt sur le revenu dans la catégorie des
bénéfices non commerciaux. » XXI. Les dispositions
des articles 223 VH et 223 VI du même code sont transférées
respectivement sous les articles 238 quater L et 238 quater M. XXII.
L'article 223 VJ du même code est abrogé. XXIII.
Après l'article 238 quater M du même code, sont
insérés des articles 238 quater N à 238 quater Q ainsi
rédigés : « Art. 238 quater N. Lorsque le
constituant d'une fiducie définie à l'article 2011 du code civil
n'exerce pas une activité relevant des articles 34 ou 35, une
activité agricole au sens de l'article 63, une activité
professionnelle au sens du 1 de l'article 92 ou une activité civile
soumise à l'impôt sur les sociétés, le transfert de
biens ou droits dans un patrimoine fiduciaire n'est pas un fait
générateur d'impôt sur le revenu si les conditions
suivantes sont réunies : « 1° Le constituant est
désigné comme le ou l'un des bénéficiaires dans le
contrat de fiducie ; « 2° Le fiduciaire inscrit, dans les
écritures du patrimoine fiduciaire, les biens ou droits
transférés pour leur prix ou valeur d'acquisition par le
constituant. « Art. 238 quater O. Lorsque les droits du
constituant représentatifs des biens ou droits transférés
dans le patrimoine fiduciaire ne sont pas inscrits au bilan d'une entreprise,
le résultat de la fiducie est imposé au nom de chaque constituant
pour la part de résultat correspondant à ses droits
représentatifs des biens ou droits transférés dans le
patrimoine fiduciaire, proportionnellement à la valeur vénale des
biens ou droits mis en fiducie, appréciée à la date du
transfert dans le patrimoine fiduciaire et la part de résultat
correspondant aux droits du constituant est déterminée et
imposée en tenant compte de la nature de l'activité de la
fiducie. « Art. 238 quater P. I. En cas de transmission
à titre onéreux de tout ou partie des droits du constituant
représentatifs des biens ou droits transférés dans le
patrimoine fiduciaire qui ne sont pas inscrits au bilan d'une entreprise, les
résultats du patrimoine fiduciaire sont déterminés,
à la date de la transmission, dans les conditions prévues aux
articles 201 et suivants et imposés au nom du cédant selon les
règles prévues à l'article 238 quater N. «
La différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition de ces
droits n'a pas d'incidence sur les revenus imposables du
cédant. « II. Le I s'applique également en cas de
décès du constituant, de résiliation ou d'annulation de
l'opération de fiducie ou lorsqu'elle prend fin. « Art.
238 quater Q. Lorsque le constituant n'exerce pas une activité relevant
des articles 34 ou 35, une activité agricole au sens de l'article 63,
une activité professionnelle au sens du 1 de l'article 92 ou une
activité civile soumise à l'impôt sur les
sociétés, et par exception aux dispositions du II de l'article
238 quater P, le transfert de biens ou droits du patrimoine fiduciaire dans le
patrimoine du constituant n'est pas un fait générateur
d'impôt sur le revenu, lorsque l'opération de fiducie prend fin
sans liquidation du patrimoine fiduciaire et que le constituant prend, dans
l'acte constatant le transfert, l'engagement de déterminer, en cas de
cession ultérieure des biens ou droits concernés, les plus ou
moins-values et, plus généralement, les gains ou pertes par
référence : « 1° Si le titulaire des droits
représentatifs des biens ou droits du patrimoine fiduciaire est le
constituant initial, au prix ou à la valeur d'acquisition par ce dernier
des biens ou droits, lorsque ces biens ou droits ont fait l'objet d'un
transfert dans le patrimoine fiduciaire dans les conditions prévues
à l'article 238 quater N, et au prix d'acquisition du ou des biens ou
droits par la fiducie pour les autres biens ou droits ; « 2°
Si le titulaire des droits représentatifs des biens ou droits du
patrimoine fiduciaire n'est pas le constituant initial, à la valeur des
biens ou droits à la date d'acquisition de ses droits au titre de la
fiducie ou, pour les biens ou droits qui sont entrés dans le patrimoine
fiduciaire après l'acquisition de ses droits, au prix d'acquisition de
ces biens ou droits par la fiducie. » XXIV. Après
l'article 766 du même code, il est inséré un article 766
bis ainsi rédigé : « Art. 766 bis. Pour la
liquidation des droits de mutation par décès, les biens ou droits
transférés dans un patrimoine fiduciaire ou ceux
éventuellement acquis en remploi, ainsi que les fruits tirés de
l'exploitation de ces biens ou droits, qui font de plein droit retour à
la succession du constituant, sont compris dans son patrimoine pour leur valeur
vénale nette à la date du décès.
» XXV. L'article 792 ter du même code est
supprimé. XXVI. Après l'article 885 G du même
code, il est inséré un article 885 G bis ainsi
rédigé : « Art. 885 G bis. Les biens ou droits
transférés dans un patrimoine fiduciaire ou ceux
éventuellement acquis en remploi, ainsi que les fruits tirés de
l'exploitation de ces biens ou droits, sont compris dans le patrimoine du
constituant pour leur valeur vénale nette. » XXVII. Au
1° ter de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales, la
référence : « 223 VI » est remplacée par la
référence : « 238 quater M ».
TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article
11
I.-Les articles ci-après du code de commerce, dans
leur rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008
susvisée, sont ainsi modifiés : 1° Au
deuxième alinéa de l'article L. 611-6, le mot : « tard
» est supprimé ; 2° Le dernier alinéa de
l'article L. 621-4 est supprimé ; 3° Les trois
dernières phrases de l'article L. 622-6-1 sont remplacées par les
phrases suivantes : « Il est saisi par l'administrateur, le mandataire
judiciaire ou le ministère public. Il peut également se saisir
d'office. Le délai fixé pour achever les opérations
d'inventaire peut être prorogé par le juge-commissaire. »
; 4° La dernière phrase du premier alinéa de
l'article L. 626-25 est supprimée ; 5° Au deuxième
alinéa des articles L. 631-3 et L. 640-3, après le mot : «
commerciale », est inséré le mot : « ou »
; 6° Au troisième alinéa de l'article L. 654-8, les
mots : « redressement, », sont remplacés par les mots : «
redressement ou ». II.-La même ordonnance est ainsi
modifiée : 1° Le premier alinéa de l'article 94 est
ainsi rédigé : « Après l'article L. 641-1,
est inséré un article L. 641-1-1 ainsi rédigé :
» ; 2° Au 1° de l'article 98, le mot : « premier
» est remplacé par le mot : « deuxième
». III.-Les dispositions du présent article sont
applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et
Futuna.
Article
12
Les dispositions des articles 1er à 10 entrent en
vigueur le 1er février 2009. Les dispositions de l'article 11 entrent
en vigueur le 15 février 2009.
Article
13
Le Premier ministre, la ministre de l'économie, de
l'industrie et de l'emploi, la garde des sceaux, ministre de la justice, et le
ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont
responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la
présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 30 janvier 2009.
Nicolas Sarkozy
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
François
Fillon
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Rachida
Dati
La ministre de l'économie,
de l'industrie et de
l'emploi,
Christine Lagarde
Le ministre du budget, des comptes
publics
et de la fonction publique,
Eric Woerth
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