L'UEMOA face au défi de l'intégration sous-régionale( Télécharger le fichier original )par Arnaud SEKONGO Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest (Abidjan, Côte d'Ivoire)) - Maîtrise Droit Public option Droit Communautaire et Intégration Economique 2013 |
B- UNE LEGISLATION D'APPLICABILITE DIRECTEL'applicabilité directe était dégagée par la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés européennes à l'arrêt Van Gend en Loos le 05 février 1963. Les Traités institutifs de la Communauté européenne ne créent pas de droits et d'obligations au profit ou à la charge des seuls Etats membres. C'est pourquoi le droit européen était considéré comme droit international public s'adressant qu'aux Etats membres de la Communauté européenne. Les juges communautaires décidaient avec l'arrêt van Gend et Loos en premier lieu que « la Communauté constitue un nouvel ordre juridique de droit international, au profit duquel les États ont limité, bien que dans des domaines restreints, leurs droits souverains et dont les sujets sont non seulement les états membres mais également leurs ressortissants ». La théorie de l'effet direct détermine les conditions auxquelles un particulier peut invoquer une disposition du droit communautaire dans le but de tirer un droit de celle-ci et, si nécessaire, de faire écarter par le juge national toute disposition du droit de l'Etat membre concerné non compatible avec le droit communautaire52(*). En claire, l'effet direct du droit communautaire, est le droit pour toute personne de demander au juge de lui appliquer traités, règlements, directives ou décisions communautaires. C'est aussi l'obligation pour le juge de faire usage de ces textes, quelle que soit la législation du pays membre de la Communauté dont il relève. La Cour de justice des Communautés européennes d'où l'Union tire ses sources a jugé que, lorsqu'une norme de droit communautaire ne pouvait pas recevoir directement application dans le litige qui est soumis au juge national, celui-ci devait interpréter son droit interne pour atteindre, dans toute la mesure du possible, le résultat voulu par le droit communautaire. C'est le principe dit "d' interprétation conforme".53(*) L'effet direct revêt deux aspects: un effet vertical et un effet horizontal54(*). L'effet direct vertical joue dans les relations entre les particuliers et l'État. Cela signifie que les particuliers peuvent se prévaloir d'une norme communautaire vis-à-vis de l'Etat. Quant à l'effet direct horizontal, il joue dans les relations entre les particuliers. C'est dire qu'un particulier peut se prévaloir d'une norme communautaire vis-à-vis d'un autre particulier. En outre, la Cour de justice dans un arrêt Van Gend en Loos a conclu que le droit communautaire, de même qu'il crée des charges dans le chef des particuliers, est aussi destiné à engendrer des droits qui entrent dans leur patrimoine juridique. Les conséquences du principe de l'effet direct ont, pour l'essentiel, été dégagées dans l'arrêt Simmenthal, du 9 mars 1978: «l'applicabilité directe (...) signifie que les règles du droit communautaire doivent déployer la plénitude de leurs effets, d'une manière uniforme dans tous les Etats membres, à partir de leur entrée en vigueur et pendant toute la durée de leur validité »et« ces dispositions sont une source immédiate de droits et d'obligations pour tous ceux qu'elles concernent, qu'il s'agisse des Etats membres ou de particuliers qui sont parties à des rapports juridiques relevant du droit communautaire ». 55(*) Toutefois, toutes les normes ne sont pas d'effet direct. Elles doivent en effet remplir les trois conditions que sont la clarté, la précision et l'inconditionnalité. Elles doivent, également, produire des effets juridiques en l'absence de toute mesure nationale ou communautaire complémentaire. * 52 MANIN Philippe, Les communautés européennes, l'Union européenne, Paris, 3e édition PEDONE, 1997, p. 310 * 53 BRANDO Serge, « Définition de Effet direct », Dictionnaire de droit privé français, www.dictionnaire-juridique.com, consulté le 03 mars 2012. * 54 Idem * 55 Arrêt du 9 mars 1978, Simmenthal, Aff. 106/77, rec. p. 629. |
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