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L'UEMOA face au défi de l'intégration sous-régionale

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par Arnaud SEKONGO
Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest (Abidjan, Côte d'Ivoire)) - Maîtrise Droit Public option Droit Communautaire et Intégration Economique 2013
  

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PARAGRAPHE II : LA SUPRANATIONNALITE DE LA LEGISLATION COMMUNAUTAIRE DE L'UNION

Dans l'ordre juridique communautaire en revanche, tous les sujets de droit sont tenus par un principe de primauté du droit communautaire sur le droit des Etats membres. Ce principe a pour seul fondement le système communautaire lui-même. La primauté du droit communautaire est la résultante logique du principe cardinal de la supranationalité, ce qui sous-tend et garantit toute la dynamique d'intégration juridique, et la distingue de la simple coopération56(*). En effet, l'UEMOA veut aujourd'hui faciliter l'application des normes communautaires dans l'ordre interne des Etats, et c'est à cet égard que les bases légales du principe sont posées dans le texte institutif de cette association d'Etats.

Il s'agira de voire à ce niveau l'affirmation et l'étendue du principe de la primauté (A), ainsi que les conséquences logiques de son application (B).

A- LE PRINCIPE DE LA PRIMAUTE DU DROIT COMMUNAUTAIRE

La primauté du droit communautaire est un principe de droit nécessaire et indispensable pour la réalisation du processus d'intégration. En effet, il organise les relations entre le droit communautaire de l'Union et les droits nationaux des Etats membres. Le principe de la primauté du droit communautaire vise à répondre au problème des conflits qui peuvent surgir entre le droit communautaire et les droits nationaux. C'est le principe selon lequel l'ensemble du droit communautaire prime sur l'ensemble du droit national. En cas de contradiction entre une norme communautaire et une norme nationale, il conviendra d'écarter la seconde au profit de la première. La primauté du droit communautaire (traité, règlement, directive, décision, accords externes, principes généraux du droit communautaire) vaut tant vis-à-vis des normes nationales antérieures que postérieures y compris de niveau constitutionnel.

En outre, l'applicabilité immédiate et directe du droit communautaire aux systèmes juridiques nationaux oblige les Etats membres à assurer dans leur ordre interne la primauté des normes communautaires sur leurs sources de droit. C'est la Cour de justice qui a posé le principe de primauté, en 1964, dans l'arrêt Costa contre ENEL57(*), en se fondant sur une interprétation globale du système communautaire58(*). Dans cet arrêt, la Cour a étroitement lié le principe de primauté au principe d'intégration en faisant du premier un corollaire du second. Il cite à cet effet : « Cette intégration au droit de chaque pays membre de dispositions qui proviennent de source communautaire, et plus généralement les termes et l'esprit du traité, ont pour corollaire l'impossibilité pour les Etats de faire prévaloir, contre un ordre juridique accepté par eux sur une base de réciprocité, une mesure unilatérale ultérieure qui ne saurait ainsi lui être opposable »59(*). C'est dire que le principe de primauté vaut pour l'ensemble des sources de droit communautaire et il s'applique à toutes les sources de droit interne. Un Etat ne peut donc pas invoquer une règle de son droit interne, même constitutionnelle, pour empêcher l'application d'une norme communautaire à condition, toutefois, que celle-ci soit entrée en vigueur.

La primauté bénéficie de toutes les normes communautaires primaires comme dérivées, directement applicable ou non et s'exerce à l'encontre de toutes les normes nationales, administratives et même constitutionnelles60(*) ; et ce, parce que l'ordre juridique communautaire l'emporte sur les ordres juridiques nationaux des Etats membres. Cette primauté est inconditionnelle car en effet, le droit communautaire ne tient sa suprématie d'aucune concession de la part d'un quelconque Etat membre ou encore d'aucune dépendance à un Etat membre ; cependant, elle l'engendre de sa propre nature intrinsèque. Selon le droit international, les traités doivent être appliqués par les Etats qui y sont parties. Tout acte ou comportement qui a pour effet d'aller à l'encontre d'une obligation conventionnelle constitue donc un acte illicite61(*). Le droit communautaire étant un droit international, nous comprenons donc sa suprématie.

* 56 Cf. l'introduction sur la différence entre « Intégration » et « Coopération », p. 1 & 2.

* 57 Arrêt du 15 juillet 1964, Costa / E.N.E.L., Aff. 6/64, rec. p. 1141

* 58 Concoursattache.canalblog.com/docs/9.droitsnat-ue.pdf.

* 59 Arrêt du 15 juillet 1964, Costa / E.N.E.L., Aff. 6/64, rec. p. 1141

* 60 NTOUTOUME Jean-Marie, « exposé sur la force obligatoire des conventions internationales de droit économique et communautaire », www.ahjucaf.org/La-force-obligatoires-des-conventions-internationale.html

* 61 Art. 26 de la Convention de Vienne sur le droit des traités

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