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L'UEMOA face au défi de l'intégration sous-régionale

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par Arnaud SEKONGO
Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest (Abidjan, Côte d'Ivoire)) - Maîtrise Droit Public option Droit Communautaire et Intégration Economique 2013
  

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B- LES ACTES A CARACTERE NON CONTRAIGNANT : LES DIRECTIVES ET LES AVIS ET RECOMMANDATIONS

Les directives correspondent à la volonté des rédacteurs des traités d'offrir aux institutions une formule fondée sur un partage des tâches et une collaboration entre le niveau communautaire et le niveau national34(*). La directive constitue un type d'acte beaucoup plus spécifique du système communautaire.

L'article 43 du traité UEMOA dispose en son paragraphe 2 que les directives « lient tout Etat membre quant au résultat à atteindre ». Elles émanent du conseil des ministres. Contrairement au règlement, la directive n'a pas une portée générale, elle ne s'adresse à priori qu'aux Etats destinataires issus de la communauté. Elle n'acquiert la nature abstraite que lorsqu'elle est adressée à tous les Etats membres et lorsqu'elle fait l'objet d'une mise en oeuvre simultanée dans l'ensemble de la communauté. (Directive n°16/2009/CM/UEMOA relative au contrôle technique automobile dans les Etats membres de l'UEMOA35(*)).

Cependant, la directive lie « quant au résultat à atteindre ». Les Etats membres sont donc tenus à une obligation de résultat et non d'une obligation de moyen dans un délai donné mais dont les formes et les moyens sont donnés à l'appréciation des Etats. Il en est ainsi de la directive n°05/98/CM/UEMOA du 22 décembre 1998 portant plan comptable des Etats membres.36(*) Les Etats étaient tenus de s'y conformer au plus tard le 31 décembre 2000 après son entrée en vigueur le 01 janvier 1999. Le traité UEMOA prévoit que les directives sont publiées au journal officiel de l'organisation et entrent en vigueur dès leur publication à la date qu'elles fixent.37(*) Dès lors, la directive apparait essentiellement comme une technique de législation « médiate ». Elle est adressée aux Etats membres afin que ceux-ci prennent des mesures de mise en oeuvre qui modifieront leurs règles nationales de façon à rendre celles-ci conformes aux « résultats » prescrits par la directive38(*). (Directive n°11/2009/CM/UEMOA portant harmonisation des stratégies d'entretien routier dans les Etats membres de l'UEMOA39(*)).

De plus, la directive nécessite d'être transposée dans l'ordre juridique national tout en laissant une marge d'appréciation aux autorités étatiques.40(*) La directive a également une applicabilité immédiate en ce sens que les Etats membres sont appelés à prendre des mesures internes. En cas d'inertie des Etats, elles peuvent être reprises, au plan interne, dans des règles de droit à caractère législatif ou règlementaire. Les particuliers ne sont pas dépourvus de tous moyens ; ceux-ci peuvent s'en servir pour contraindre l'Etat a s'exécuter. En effet, l'exigence d'un résultat a justifié en Europe que la cour de justice des communautés européennes déduit la possibilité pour les particuliers d'exiger la réalisation des résultats attendus par les Etats : c'est la théorie de l'invocabilité. Ainsi, alliant rigueur et souplesse, la directive est l'instrument juridique approprié lorsqu'on veut procéder à une harmonisation.

Les recommandations et les avis, quant à elles, se distinguent des autres instruments en ce qu'ils n'ont pas de force exécutoire comme le souligne l'article 43 en son paragraphe 4. Cela revient à dire qu'ils ne sont pas des sources de droit au sens large du terme41(*). En effet, les recommandations sont adressées par une institution en vue d'inciter leurs destinataires à adopter un comportement souhaité. (Recommandation n°01/2010/CM/UEMOA relative aux orientations de la politique économique des Etats membres de l'Union pour l'année 2011 ; Recommandation n°04/2004/CM/UEMOA relative aux négociations des accords commerciaux et d'investissements entre l'UEMOA et les pays tiers42(*)). Les avis quant à eux ont une vocation indicative. Toutefois, Il faut retenir que l'avis émanant des institutions communautaires est à distinguer de celui émis par la Cour de Justice car celui-ci est en mesure d'influencer fortement la position des cours de justice. (Avis n°01/96 du 10 décembre 1996 relatif à la demande d'avis de la BCEAO sur le projet d'agrément unique pour les banques et les établissements financiers43(*)).

* 34 Idem, p. 117

* 35 http://www.uemoa.int/Pages/ACTES/ConseildesMinistres.aspx

* 36 Idem

* 37 Article 45 du traité révisé de l'UEMOA

* 38 MANIN Philippe, Les communautés européennes, l'Union européenne, Paris, 3e édition PEDONE, 1997, p. 296

* 39 http://www.uemoa.int/Pages/ACTES/ConseildesMinistres.aspx

* 40 BLUMANN Claude, DUBOUIS Louis, Manuel de Droit institutionnel de l'Union Européenne, Paris, 3e édition LexisNexisLitec, 2007, p. 454

* 41 ISAAC Guy, Droit Communautaire Générale, Paris, 3e édition MASSON, 1990, p.119.

* 42 http://www.uemoa.int/Pages/ACTES/ConseildesMinistres.aspx

* 43 Cf. le recueil de la Jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union 1996 - 2001

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