§.3. La conversion du
livret de logeur en certificat d'enregistrement
Il est à noter cette opération est la
deuxième après la première qui est consistait en un
conversion du titre de logeur en certificat d'enregistrement. La conversion
était un acte juridique qui transformait un droit de
propriété foncière ancien en une concession conforme
à la loi du 18 juillet 1980 (Pierre de Quirini, op.cit.,
p.46).
Et en ce qui nous concerne, c'est la préoccupation de
savoir comment pouvait se faire cette première opération
à savoir du livret de logeur en certificat d'enregistrement. La ligne de
conduite a été clairement démontrée par l'Etat
congolais lui-même au travers la loi n°73-021 du 20 juillet 1973,
et l'arrêté n°121 du 08 décembre 1975 du commissaire
d'Etat aux affaires foncières ect.
Le livret de logeur était livré au personne
physique ou morale de droit congolais ou de droit étranger, comme
titre d'occupation d'une parcelle dans un centre urbain (Pierre de Quirini,
op.cit., p.20). En ce sens que, le détenteur du droit,
c'est-à-dire la personne dont le nom était inscrit sur le
livret de logeur avait le droit immobilier , voir même de la
propriété foncière de la portion de terre couverte par
le livret de logeur. C'est ainsi que, le Professeur KIFWABALA en invoquant
une décision de justice dit : « le jugement
attaqué a bien statué en décidant que le droit
d'occupation d'une parcelle régie livret de logeur est un droit
immobilier dont la vente n'aurait pu être faite qu'en présence
du notaire (Kifwabala Tekilezaye, JP, op.cit, p.400)
Ce que le professeur évoque n'est qu'une alliance
de la loi n°73-021 qui nous présente le certificat à la
place du livret de logeur, et cette loi requiert pour la vente d'un acte
authentique (notarié). Hormis, la qualité d'un titre foncier ,
qui, est apte à être converti, le livret de logeur était
encore délivré en qualité d'un titre qui justifiait une
personne domiciliée ou résidante dans une maison de l'Etat dans
le cadre d'une location contractée avec l'Office National de
Logement, et parfois il courrait les agents et fonctionnaires de l'Etat qui
habitaient les maisons de ce dernier (c'est-à-dire l'Etat).
Raison pour laquelle l'article 390 de la loi n°73-021
était libellé comme suite : « ne sont pas
concernés par cette disposition, tous ceux qui, bien que
détenteur d'un livret de logeur ou titre équivalent, sont encore
liés par un contrat de location vente avec un organisme public et leur
délivrance était faite par le service des travaux publics
et de l'aménagement du territoire-urbanisme (Pierre de Quirini,
op.cit, p.25). Pour la première qualité de ce titre la loi
confère l'aptitude à la conversion avec comme
référence les articles 369 et 374 de la loi foncière, en
ce qui concerne la deuxième qualité, la loi attribue
l'inaptitude à être converti.
Les particuliers qui accompagnent la conversion des titres
énoncés par l'arrêté n°90-0012 du 31 mars 1990
fixant les modalités de conversion des titres de concession
perpétuelle ou ordinaire. Le présent arrêté abroge
et remplace tous les arrêtés pris par le gouverneurs de
régions, les commissaires urbains, les commissaires, de sous
régions ou zone concernant l'occupation des parcelles domaniales
suivant le régime du livret le logeur ou titre assimilés
ainsi que l'arrêté n°00121 du 8 décembre 1975, fixant
les modalités de conversion des livrets d'occupation en titres de
concession perpétuelle.
L'article 1 de l'arrêté précité dit
« quiconque possède actuellement sur un terrain urbain loti un
droit d'occupation couvert par le livret de logeur ou tout autre titre
similaire est invité à faire convertir ce droit en concession
ordinaire ou perpétuelle selon qu'il est respectivement personne
physique de nationalité congolaise ou qu'il est étranger ou
personne morale de droit congolais.
Pour avoir le certificat d'enregistrement directement
à la place du livret de logeur, il suffisait d'adresser sa demande au
conservateur des titres immobiliers du lieu où se trouve l'immeuble
joindre à la demande, les fiches cadastrale et tous les documents
concernant la parcelle, l'identité du titulaire, sa nationalité,
le régime du demandeur, etc.(article 3 de l'arrêté
n°90-0012 du 31 mars 1990 fixant les modalités de conversion des
titres de concession perpétuelle et concession ordinaire).
Quant le conservateur reçoit la demande, il doit
publier dans un ou plusieurs journaux locaux la demande de la conversion pour
permettre à toute personne d'identifier la parcelle pour la quelle le
certificat d'enregistrement est sollicité. La demande sera
affichée dans les locaux de la conservation des titres immobiliers, de
la zone et de la maison du chef de quartier intéressé.
Au cours de la même période le conservateur des
titres immobiliers est tenu d'ordonner au service de cadastre de d'ordonner la
descente sur les lieux pour constater sur procès verbal les
constructions érigées ou le niveau de la mise en valeur du
terrain, et de procéder à ses mesurages ce procès verbal
peut signaler également toutes oppositions éventuelles
soulevées par quiconque pendant ces opérations. Et toutes les
conditions exigées sont accomplies le titre se voyait octroyer un
certificat d'enregistrement. Le livret frappé par une conversion
était ainsi scellé d'un timbre
« annulé » et conservé dans les archives de
la conservation des titres immobiliers avec les documents y afférents
(article 42 alinéa 2 de l'arrêté n°90-0012 du 31 mars
1990).
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