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L'impact de l'opération conversion des titres immobiliers sur les conflits fonciers en RDC

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par Naasson Nyembo Muganza
Université de Lubumbashi - Licence en Droit 2009
  

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Section 2. La Concession

Etant donné que la propriété est un droit complet. Et selon le libellé de l'article 14 du nouveau code foncier : « la propriété est le droit de disposer d'une chose d'une manière absolue et exclusive, sauf les restrictions qui résultent de la loi et des droits appartenant à autrui. Les restrictions du droit de propriété à raison des rapports de voisinage sont établies au titre des charges foncières. (Journal officiel n°spécial 1ier décembre 2004 portant nouveau code foncier). Le propriétaire peut user de son bien à sa guise. Il peut le transformer, le délaisser, le vendre. La seule limite en est le bien commun ; l'usage du droit de propriété ne peut porter atteinte au droit des autres citoyens.

Sous certains aspects le droit de jouissance que donne la concession est proche du droit de propriété. Le concessionnaire peut également disposer de son bien : il peut l'exploiter, le mettre en vente, l'hypothéquer. Cependant le droit du concessionnaire est limité de deux façons :

§ Il ne peut pas changer la destination de sa terre, s'il s'agit d'une terre de culture, il ne peut y bâtir un centre commercial.

§ De plus, il est obligé de maintenir sa terre en exploitation. Une terre abandonnée revient à l'Etat, le concessionnaire perdra tous ses droits (Pierre de Quirini, op.cit, p.11)

Le droit congolais confère le droit de propriété sur les immeubles par nature (le sol, le sous sol..) exclusivement à l'Etat. Par contre, celui des immeubles par incorporation (arbres, bâtiments ...) ainsi que ceux par destination (véhicules d'exploitation, matériels agricoles...) aux personnes physiques ou morales.

§.1. Analyse sur la concession

Comme nous l'avions souligné ci-haut que la concession est proche de la propriété, il est à noter que, la concession est nécessaire d'être délimité, car selon Jean Carbonnier, délimiter la concession, c'est délimiter la sphère d'action, de la concession. C'est fixer par l'objet, les limites de ses droits. (CORBONNIER, Jean, Droit civil, les biens, Tome 3, 12ième éd.Thémis, PUF, Paris, 1992, p.246).

Cette délimitation donne lieu à des opérations juridiques et matérielles, allantes de la constitution du lotissement, passant par le bornage jusqu'à la clôture éventuelle de la concession (Kifwabala Tekilezaya, Jean Pierre, op.cit, p.153)

§.2. Sortes des concessions

Il existe deux types de concession dont la concession perpétuelle et celle ordinaire.

a) La concession perpétuelle

Le droit congolais, accorde une concession perpétuelle aux personnes physiques seulement et en leurs noms propres. Donc, ne peut être concédée ni à l'étranger, ni à une société ou à une association même congolaise.

Seule les termes inculte sont susceptibles d'une concession perpétuelle. L'Etat conclut avec le demandeur de localiser avec option de concession perpétuelle.

Ce contrat a une durée de trois ans délais qui a pour but de donner au demandeur le temps de mettre en valeur. La concession perpétuelle ne sera accordée qu'après constat de mise en valeur dans les délais légaux (Pierre de Quirini, op.cit, p.13-15).

b) La concession ordinaire

Selon l'étendue du droit de jouissance que l'Etat accorde au concessionnaire la concession ordinaire prend le nom d'emphytéose, de superficie, d'usufruit, d'usage ou la simple location.

L'emphytéose est le droit de jouissance d'un terrain inculte appartenant à l'Etat à charge de la mettre en valeur d'en assurer de le mettre en valeur, d'en assurer l'entretien et de payer la redevance annuelle. (article 110, loi n°73/021 du 20 juillet 1973). La concession ordinaire ou emphytéose ne peut être conclue pour plus de 25 ans renouvelables.

La superficie donne le droit de jouir d'une terre appartenant à l'Etat et de disposer des constructions, bois, arbres et autres plantes qui y sont incorporés. Son terme est aussi de 25 ans renouvelables (Pierre de Quirini, op.cit., p.50).

L'usufruit, droit de jouir et d'user d'un fonds appartenant à l'Etat mais en conservant dans la même condition. Ce droit ne peut dépasser 25 ans renouvelables.

La servitude constitue une restriction au droit de propriété d'une terre au profit d'une terre ou pour une raison d'utilité publique. La servitude peut découler de la situation de loi et enfin du fait de l'homme.

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"Là où il n'y a pas d'espoir, nous devons l'inventer"   Albert Camus