| Section 2. La Concession Etant donné que la propriété est un droit
complet. Et selon le libellé de l'article 14 du nouveau code
foncier : « la propriété est le droit  de disposer
d'une chose  d'une manière absolue  et exclusive, sauf les restrictions
qui résultent de la loi et des droits appartenant à autrui. Les
restrictions  du droit  de propriété à raison des rapports
de voisinage sont établies au titre des charges foncières.
(Journal officiel n°spécial 1ier décembre 2004
portant nouveau code foncier). Le propriétaire  peut user de son bien
à sa guise. Il peut  le transformer, le  délaisser, le vendre. La
seule  limite en est le bien commun ; l'usage du droit  de
propriété  ne peut porter  atteinte au droit   des autres 
citoyens. Sous certains  aspects le droit  de jouissance que donne la
concession est proche du droit de propriété. Le concessionnaire
peut également disposer  de son bien : il peut   l'exploiter, le
mettre en vente, l'hypothéquer. Cependant le droit du concessionnaire
est limité de deux façons : 
§ Il ne peut pas changer la destination  de sa terre,
s'il s'agit  d'une terre  de culture, il ne peut   y bâtir  un centre
commercial. § De plus, il est obligé de maintenir sa terre en
exploitation. Une terre abandonnée revient à l'Etat, le
concessionnaire  perdra tous ses droits (Pierre de Quirini, op.cit,
p.11) Le droit congolais confère le droit  de
propriété  sur les immeubles par nature (le sol, le sous sol..)
exclusivement  à l'Etat. Par contre, celui des immeubles par
incorporation  (arbres, bâtiments ...) ainsi que ceux par
destination (véhicules d'exploitation, matériels agricoles...)
aux personnes physiques ou morales. 
§.1. Analyse sur la  concession Comme nous l'avions souligné ci-haut que la concession
est proche de la propriété, il est à  noter que, la
concession est nécessaire d'être délimité, car selon
Jean Carbonnier, délimiter la concession, c'est délimiter la
sphère d'action, de la concession. C'est fixer par l'objet, les limites
de ses droits. (CORBONNIER, Jean, Droit civil, les biens, Tome 3,
12ième éd.Thémis, PUF, Paris, 1992, p.246). Cette délimitation donne lieu à des
opérations juridiques et matérielles, allantes de la constitution
du lotissement, passant par le bornage jusqu'à la clôture
éventuelle de la concession (Kifwabala Tekilezaya, Jean Pierre,
op.cit, p.153) 
§.2. Sortes des concessionsIl existe deux types de concession dont la concession
perpétuelle et celle ordinaire. a) La concession perpétuelle  Le droit congolais, accorde une concession perpétuelle
aux  personnes physiques seulement et en leurs noms propres. Donc, ne peut 
être  concédée ni à l'étranger, ni à
une société ou à une association même congolaise. Seule les termes inculte sont susceptibles  d'une concession
perpétuelle. L'Etat conclut avec le demandeur de localiser  avec option
de concession perpétuelle. Ce contrat a une durée de trois ans délais qui a
pour but de donner au demandeur  le temps de mettre en valeur. La concession
perpétuelle ne sera accordée qu'après constat  de mise en
valeur dans les délais  légaux (Pierre de Quirini, op.cit,
p.13-15). b) La concession ordinaire Selon l'étendue du droit de jouissance  que l'Etat
accorde au concessionnaire  la concession ordinaire  prend  le nom
d'emphytéose, de superficie, d'usufruit, d'usage ou la simple
location. L'emphytéose est le droit de jouissance  d'un terrain
inculte  appartenant à l'Etat à charge de la mettre en valeur
d'en assurer de le mettre en valeur, d'en assurer l'entretien et de payer la
redevance annuelle. (article 110, loi n°73/021 du 20 juillet 1973). La
concession ordinaire  ou emphytéose ne peut être   conclue  pour
plus  de 25 ans renouvelables. La superficie donne le droit  de jouir  d'une terre
appartenant à l'Etat et de disposer  des constructions, bois, arbres et
autres plantes qui y sont incorporés. Son terme est aussi de 25 ans
renouvelables (Pierre de Quirini, op.cit., p.50). L'usufruit, droit de jouir et d'user d'un fonds appartenant
à l'Etat mais en conservant dans la même condition. Ce droit ne
peut  dépasser 25 ans renouvelables. La servitude constitue une restriction au droit de
propriété d'une terre au profit d'une terre ou pour une raison
d'utilité publique. La servitude  peut découler de la situation
de loi  et enfin du fait de l'homme. |