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Les incidences juridiques de l'interpretation des critères de convertibilité sur les anciens titres forestiers de la province orientale.

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par Trésor SOPO MOTIMAISO
Université de Kisangani RDC - Licence en droit économique et social 2010
  

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CONCLUSION

Nous voici au terme de notre étude qui a essentiellement porté sur « Les incidences juridiques de l'interprétation des critères de convertibilité sur les anciens titres forestiers de la Province Orientale », il convient à présent de la résumer et de formuler des recommandations utiles aux autorités compétentes.

En fait, dans ce travail, il s'agissait tout d'abord de présenter l'interprétation des critères de convertibilité prévus dans le « Décret n°05/116 du 24 octobre 2005 fixant les modalités de conversion des anciens titres forestiers en contrats de concession forestière » telle que réalisée par la Commission interministérielle et d'étaler les recommandations qui en sont sorties et  en second lieu, de critiquer juridiquement ladite interprétation ainsi que ses recommandations pour aboutir enfin, à dégager ses incidences juridiques aussi bien sur les anciens titres forestiers de la Province Orientale que sur le reste des titres soumis à la conversion, par extension.

A l'issue d'une analyse méticuleuse conduite par les méthodes juridique et exégetique, nous avions abouti aux résultats selon lesquels, les interprétations ainsi que les positions prises par la Commission interministérielle sur les critères de convertibilité sous examen aussi bien en session ordinaire qu'en celle de recours gracieux, est relativement illégale. Cet état de fait et de droit a comme incidences juridiques : la convertibilité des titres illégaux et l'illégalité des bois issus de ces titres en vertu du principe « omnia fraus corrumpit ». Subséquemment, ces bois avérés illégaux ne pourront pas sur le plan juridique écouler sur le marché communautaire européen et ce, en considération de la mise en place du « Règlement du Parlement européen et du Conseil établissant les obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché ».

En effet, au cours de la session ordinaire, la Commission interministérielle a par rapport au critère de la conformité des éléments constitutifs du dossier, illégalement jugé non rédhibitoire le plan de relance et la désignation des personnes en charge de la gérance ou de l'administration dans le procès-verbal d'une assemblée extraordinaire ou dans le statut. Or, en droit congolais des sociétés, les personnes morales sont des êtres abstraits et n'agissent qu'à travers leurs représentants dûment mandatés.

Quant au plan de relance qui constitue un plan d'aménagement provisoire fondant les obligations environnementales et socio-économiques du requérant appelé à la signature du contrat de concession forestière après que son titre soit jugé convertible, la Commission l' a malencontreusement jugé non-rédhibitoire. A cet effet, l'Arrêté n°028 du 7 août 2008 fixant les modèles de contrat de concession d'exploitation des produits forestiers et de cahier des charges y afférent spécialement à son article 10 alinéa 3 exige, in specie, l' élaboration d'un plan de relance en attendant la mise sur pieds par le concessionnaire forestier d'un plan d'aménagement endéans quatre ans suivant la signature du contrat de concession forestière.

En ce qui concerne le critère de la validité juridique des anciens titres forestiers, la Commission interministérielle a illégalement considéré les titres provenant des Autorisations de Prospection forestière (APF) obtenues avant la publication du Code Forestier en date du 31 août 2002 alors que ces APF ne constituaient pas des titres d'exploitation forestière mais plutôt un visa administratif permettant au futur concessionnaire de prospecter une forêt proposée. En sus, elles ne sont pas reprises dans le Code Forestier comme étant des titres convertibles qui du reste, abroge à son article 156 les disposions antérieures et contraires.

La Commission a encore illégalement retenu les GA et les LI relocalisées et existant avant le Code Forestier alors qu'en réalité l'opération de la relocalisation constitue, en réalité, une nouvelle attribution des GA et LI étant donné qu'elle porte essentiellement sur une concession forestière non concernée par les titres originaires. Or, en vertu des articles 155 et 156 du Code Forestier, on ne devait plus attribuer les nouvelles GA et LI car elles ont déjà été substituées par le Contrat de concession forestière. La Commission a également considéré les LI transférées ou échangées pendant que ces dernières, en vertu du Guide de l'exploitant forestier ne sont pas admissibles pour ces opérations car n'étant que des simples promesses de GA.

Au regard de l'article 14 du Décret n°05/116 sous examen, le requérant dont le titre est jugé non convertible assorti de cette session ordinaire au motif d'insuffisance du dossier pouvait formuler un recours auprès du ministre en charge des forêts: session de recours gracieux. C'est dans cette optique que, la Commission interministérielle a été amenée à préciser les conditions de recevabilité des pièces produites au soutènement des recours, les conditions de recevabilité des preuves de paiement de la redevance de la superficie, la clarification du caractère fonctionnel de l'unité de transformation et enfin, la clarification du concept « expiration du titre » pour cette session de recours.

Quant aux conditions de recevabilité des pièces, la Commission interministérielle a reçu les pièces établies en date du 30 juillet 2008, date de sa saisine effective. Cette position est irrégulière d'autant plus que la date limite de dépôt de requête était fixée le 25 janvier 2006. En cette même date, tout requérant était supposé être en ordre avec les critères de convertibilité. Ce qui revient ainsi à affirmer que toute pièce établie après cette dernière date c'est-à-dire in tempore suspecto devrait être irrecevable.

En ce qui concerne les conditions de recevabilité de preuve de paiement de la redevance, la Commission interministérielle a retenu la date du 30 juin 2006 pourtant au 25 janvier 2006, date limite de dépôt de requête, toutes les redevances de superficie pour les années 2003,2004 et 2005 concernées étaient déjà exigibles et à cet effet, tout requérant avant le dépôt de sa requête, était présumé de s'en être acquitter. Ainsi, toute preuve de paiement établie après le 25 janvier 2006 devrait être irrecevable.

Quant à la recevabilité de la preuve de fonctionnalité de l'unité de transformation, la Commission interministérielle a retenu le 10 novembre 2008 c'est-à-dire au moment même où elle siège pour le recours alors que les critères de convertibilité ne constituent pas des mesures incitatives au respect des obligations contractuelles mais plutôt des indicateurs de contrôle relatifs au respect par le requérant des obligations découlant de son titre préexistant. Ainsi, toute preuve de fonctionnalité de l'unité de transformation établie après le 25 janvier 2006 devrait être irrecevable.

En ce qui concerne la clarification de l'expiration du titre, la Commission a jugé convertible les titres expirés dont le requérant s'acquittait de toutes les obligations qui en découlaient. Cette situation était, à tout état de cause, illégale étant donné que le titre expiré n'existait plus sur le plan de droit et par voies de conséquence, ne pouvait plus être convertible.

Subséquemment à ces positions et interprétations illégales de la Commission interministérielle, l'on a pu répertorier pour la Province Orientale ce qui suit : sur 21 titres jugés convertibles équivalant à une superficie totale de 3.774.466ha, 14 titres sont avérés illégaux couvrant une superficie de 2.440.904ha ou soit 64,6%. Et par extension, sur un total de 65 titres jugés convertibles par la Commission interministérielle (titres de la Province Orientale y compris) équivalant à une superficie globale de 9.719.246ha, l'on répertorie 38 titres illégaux jugés convertibles couvrant une superficie de 5.609.330ha ou soit 57,7%.

Et en revanche, 27 titres jugés convertibles équivalant à une superficie de 4.109.916ha ou soit 42,28% sont légaux sous réserve des renseignements supplémentaires contraires que les rapports officiels ne fournissent pas. Ainsi, en vertu du principe « omnia fraus corrumpit », tous les bois issus de ces titres avérés illégaux sont considérés comme des bois illégaux et probablement à l'horizon 2013, ceux-ci ne pourront plus juridiquement parlant, écouler sur le marché communautaire européen et ce, en considération de la mise en place du « Règlement du Parlement européen et du Conseil établissant les obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché ».

En marge de ces situations de fait et de droit, nous recommandons au Gouvernement de la RDC et au Président de la République de ne pas endosser les recommandations de la Commission interministérielle. Et par une volonté politique réelle qui passe sans nulle doute par le respect des lois, gage d'une bonne gouvernance forestière, de pouvoir mettre courageusement en place une nouvelle Commission de contre vérification qui sera réellement à l'abri des trafics d'influences politiciens et qui doit être composée des communautés locales concernées assistées des spécialistes de droit forestier, la société civile, des représentants du gouvernement ainsi que les parlementaires.

Nous recommandons enfin à la RDC, de conclure un Accord de Partenariat Volontaire FLEGT (APV FLEGT) avec son principal partenaire à savoir l'Union Européenne, de manière à contourner la réglementation européenne contre les bois illégaux qui pourra à toute évidence impacter négativement sur le commerce international des bois congolais, source non négligeable, des recettes fiscales du pays.

Pour finir, nous n'avons pas la prétention de pouvoir épuisé tout le contour de ce sujet d'étude. Ainsi, d'autres chercheurs pourront orienter des nouvelles recherches notamment sur :

Ø La convertibilité des titres illégaux et ses incidences sur les droits de communautés locales et sur l'environnement.

Ø Les impacts de la mise en place de la règlementation européenne contre les bois illégaux sur la filière/bois en RDC.

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"Ceux qui vivent sont ceux qui luttent"   Victor Hugo