La régulation des télécommunications au Congo( Télécharger le fichier original )par Audry Jostien EYOMBI Université Marien Ngouabi de Brazzaville - Master en droit public 2012 |
B. Les manifestations du respect des principes du droit de la concurrence dans le cadre de l'ARPCELa déformation du droit public économique traditionnel, sous l'influence du principe de concurrence, constitue l'objet de la présente étude. C'est cette récente évolution que l'on peut désigner par le terme de `' régulation `'(191), en donnant alors à ce terme éminemment polysémique son acceptation anglo-saxonne et micro-économique. 1(*) Car, c'est la régulation économique qui permet d'instaurer et de maintenir un équilibre économique optimum qui serait requis par un marché qui n'est pas capable, en lui-même, de produire cet équilibre. Cet équilibre se trouve, selon la théorie classique, dans `' l'état de concurrence `'. La mise en place d'une situation de concurrence constitue l'une des missions majeures de la régulation sectorielle. D'abord, il s'agira de montrer comment les positions dominantes individuelles de l'opérateur historique, l'Etat, puis des opérateurs puissants en général, ont conduit à réguler l'accès au marché des télécommunications. En suite, l'évolution de ce marché d'une configuration `'monopolistique `' vers une situation de facture `'oligopolistique `'(193), aboutit à la possibilité de positions dominantes collectives, débouchant notamment sur la nécessité de promouvoir une `' concurrence effective, loyale, transparente, non discriminatoire et durable sur l'ensemble du secteur des communications électroniques `' (194).1(*) Commerce e et concurrence entretiennent des relations étroites, que ce soit au plan interne ou international. C'est ainsi qu'au niveau interne, la plupart des pays développés se sont dotés d'une législation protectrice du respect de saisines concurrence à l'instar de ce que les Etats-Unis avaient fait dès le siècle dernier avec le célèbre Sherman act complété quelque temps plus tard par le Clayton act. D'aucuns n'ont pas manqué de voir là `'l'un des piliers de tout régime démocratique `' (195). Autrement dit, la protection de la concurrence fait des éléments constitutifs de`' l'ordre public interne des nations''(196).C'est en ce sens qu'en France par exemple, il est délibérément admis que l'administration, via ses entreprises publiques est soumise au droit de la concurrence, sans doute pour le seul but de renforcer l'état de droit, qui se veut et se caractérise par un Etat dont l'ensemble des autorités politiques et administratives, centrale et locales, agit en se conformant effectivement aux règles de droit en vigueur et dans lequel tous les individus bénéficient également de garanties procédurales et de libertés fondamentales(197). En conséquence, après certaines hésitations, le Conseil d'Etat a finalement apprécier la validité d'un acte administratif au regard de l'ordonnance du 1er décembre 1986(198) Même si la question de conciliation des exigences de service public avec celles de droit de la concurrence et son impact sur l'administration est complexe, la loi du 31 décembre 2003 en France soumet l'opérateur historique et puissant France Télécom avant sa privatisation aux mêmes régimes de concurrence que les autres opérateurs privés.1(*) Pour mener a bien la politique de la promotion de la concurrence, la loi congolaise 25 novembre 2009 prévoit toute une panoplie des dispositions y relatives, dans son troisième titre. Les mêmes obligations faites aux opérateurs privés, les nouveaux venus dans le marchés, sont les mêmes que Congo Télécom, opérateur de l'Etat, investit d'une mission de service est soumis. Il est notamment garantit par tous les opérateurs (y compris Congo Télécom) aux utilisateurs le libre choix de leurs opérateurs. Les utilisateurs ne subissent aucune pression de la part des exploitants. Ils peuvent selon leurs choix respectifs de choisir qu'ils veulent comme opérateur. L'une des mesures phares mis en place pour promouvoir la concurrence figure est celle du partage des infrastructures, qui mérite particulièrement notre attention. En effet, en encourageant le partage d'infrastructures `'passives et actives`', notamment des poteaux, des conduits et points hauts, sur une base commerciale particulièrement aux endroits où l'accès à de telles capacités est limité par des obstacles naturels ou structurels et veille à ce que ce partage se fasse entre les exploitants de réseaux publics de communications électroniques, dans des conditions d'équité, de non-discrimination et d'égalité d'accès. Car, l'existence de positions dominantes individuelles, 1(*)surtout à l'orée du processus de libéralisation des télécommunications, à pour l'essentiel posé la question de l'accès aux infrastructures essentielles et la nécessité d'assurer l'interopérabilité des réseaux. Cette mesure permet de ne pas conforter seuls, sur le fauteuil du leadership dans le marché, des opérateurs que la loi qualifie de `' puissants `'. La volonté du législateur est de favoriser l'entrée de nouveaux opérateurs sur le marché de télécommunications, afin de stimuler la concurrence au profit des consommateurs. En ce sens, la première mesure technique à prendre résidait dans la suppression des droits exclusifs dont disposaient l'opérateur historique, c'est-à-dire l'Etat. Une autre disposition nécessaire énoncée par cette loi est la `'portabilité des numéros'' (199).L'ARPCE procède à des études de marché pour évaluer les besoins des utilisateurs en matière de portabilité afin d'identifier les catégories des utilisateurs susceptibles de demander ce service. En réalité, si l'on s'en tien à la législation, en cas de besoin clairement identifié, la réglementation devrait être adaptée pour permettre à l'utilisateur de conserver son numéro de téléphone, lorsqu'il change d'opérateur. Mais, il est sans gène de constater que cette disposition de la loi 9-2009 est restée mort née, en dépit du besoin présent de la part des utilisateurs. De même, la politique de l'itinérance nationale est assurée par l'agence de façon à promouvoir toujours une concurrence loyale, parfaite et adéquate. L'ARPCE s'assure que les opérateurs en place offrent le service d'itinérance nationale aux opérateurs qui en font la demande, à des tarifs raisonnables, dans la mesure où cette offre est techniquement possible. Toutefois, l'itinérance nationale ne doit en aucun cas remplacer les engagements de couverture souscrits dans le cadre d'octroi de licences de services mobiles par les opérateurs entrants. Si le contrat d'itinérance nationale est librement négocié entre deux opérateurs, les exploitants doivent fournir aux utilisateurs les informations pertinentes relatives aux tarifs d'itinérance nationale.1(*) Il sied de noter que l'itinérance nationale est cette politique appelée communément `' roaming `', est une forme de partage des infrastructures actives, permettant aux abonnés d'un opérateur mobile d'infrastructure d'avoir accès au réseau et eux services offerts par un opérateur mobile offrant ladite itinérante dans une zone non couverte par le réseau nominal desdits abonnés. Dans son acception micro-économique développée dans les pays anglo-saxons, il s'agit d'un concept qui est intrinsèquement lié à la notion de concurrence(200). Il est aisé comme le professeur Didier Linotte que si un certain nombre d'éléments dans la jurisprudence administrative comme constitutionnelle plaident en faveur de l'émergence d'un principe général du droit de la libre concurrence, aucune juridiction ne l'a affirmé de façon explicite. Toutefois, la combinaison des principes d'égalité et de liberté aboutit à un résultat si proche que l'on peut presque affirmer que ce principe existe (201). En définitive, La gestion des Télécommunications au Congo est aussi est des moyens majeurs qui contribuent à la modernisation, l'amélioration de l'administration qui demeure à juste titre le relais entre les gouvernants et les gouvernés. Pour reprendre les propos de Jean Marc Sauvé, vice président du Conseil d'Etat, `' la décision administrative (dans le domaine des télécommunications) perd de son caractère unilatéral pour donner une place plus importante au citoyen dans sa formation `' (202).1(*)
* 206. Du Marrais(B), Droit public de régulation économique, précité, 499. 207. Pénard(T), « la régulation des télécommunications : Approches croisées de l'économie et du droit », 2003, p. 69. 208. Règlement CEMAC, Op.cit. 209. Carreau(D) et Julliard(P), Droit International Economique, 4e éd, Paris, 1988, LGDJ, p. 372. 210. Ibid., p. 373. 211. Moudoudou(P) et Markus(J.P), Droit des institutions administratives congolaises, précité. 212. Conseil d'Etat, 3 novembre 1997, Société Million et Marais. * 213. Section 2, titre III de la loi du 25 novembre 2009. * 214. Du Marais(B), Droit public de la régulation économique, précité.,p. 89. 215. Linotte(D), « Existe -t-il un principe général du droit de la libre concurrence ? », AJDA, 1er aout 2005, p. 1549. 216. Sauvé (J-M), « Les nouveaux modes de décision publique », Forum de Trans Europe Experts, p. 31 |
|