CONCLUSION GENERALE
Depuis l'indépendance, le législateur burundais
s'est efforcé de créer un climat favorable aux
investissements.
Dans cette politique d'attraction des investissements il a
joué sur le clavier fiscal d'incitations en prévoyant l'octroi
d'un certain nombre d'avantages fiscaux à des entreprises remplissant un
certain nombre de conditions.
Ces avantages ont été déterminés
à chacun des Codes d'investissement dont le dernier est consacré
par la loi n°1/24 du 10 septembre 2008 qui est venu en remplacement de la
loi n°1/005 du 14 janvier 1987 portant Code des investissements a retenu
notre attention au cours du second chapitre.
La loi n°1/005 du 14 janvier 1987 portant Code des
investissements offrait un bon nombre d'avantages fiscaux et douaniers ainsi
que des garanties aux entreprises oeuvrant au pays. Ces avantages avaient
entraîné une réduction des charges pesant sur les
entreprises et ainsi étaient censées promouvoir le
développement socio-économique du Burundi. Durant cette
période, des entreprises avaient été créées
même si leur nombre ne répond pas aux attentes du Gouvernement.
Des emplois ont été créés même si le
chômage est toujours d'actualité.
Des faiblesses ont caractérisé cette la
législation. En effet, elle a rencontré une série
d'obstacles l'empêchant ainsi d'atteindre à ses objectifs.
Ainsi, les problèmes liés aux garanties
réelles exigées par les bailleurs de fonds et les banques, les
frais de douane élevés sur les équipements,
l'insécurité sur les axes routiers, la faiblesse du pouvoir
d'achat ont été à l'origine de la contre-performance de
cette législation.
La procédure d'octroi des avantages et garanties a
suscité des retards considérables car la C.N.I. ne pouvait pas
enjoindre le Conseil des ministres de siéger et de décider sur
les dossiers.
De même, la diversité des régimes ainsi
que les lacunes en cas de litige entre le Gouvernement et l'investisseur sont
également des éléments de découragement et de
méfiance des investisseurs potentiels.
Dans le but de réduire les problèmes qui
freinaient la parfaite mise en vigueur de la loi n°1/005 du 14 janvier
1987 portant Code des investissements, une nouvelle législation
contenant plusieurs innovations a été introduite par la loi
n°1/24 du 10 septembre 2008 portant Code des investissements du Burundi.
Le législateur consacre des dispositions qui
encouragent les initiatives privées en prévoyant des mesures qui
visent à libéraliser les investissements, leur garantir la
sécurité juridique et à inciter des investisseurs
potentiels.
La loi n°1/24 du 10 septembre 2008 portant Code des
investissements du Burundi consacre un certain niveau d'automaticité
dans l'octroi des avantages en réduisant fortement le parcours
administratif de l'investisseur par la création de l'A.P.I., ce qui a
sensiblement diminué le délai d'agrément et d'octroi des
avantages du Code aux entreprises.
La loi n°1/24 du 10 septembre 2008 portant Code des
investissements du Burundi dans ses nouveautés prévoit comme
avantage économique un crédit d'impôt en faveur des
investisseurs afin de rendre attractive leur installation dans notre pays.
En plus, le suivi des activités des entreprises est
systématique. Il est réalisé par les agents de l'A.P.I. et
ceux de l'O.B.R. afin de se rendre compte de la réalisation des
engagements pris par des entreprises. Cette surveillance permettra de bien
suivre les activités des entreprises pour limiter les fraudes
fiscales.
Quant à la sécurité des investissements,
le Code prévoit d'assurer aux entrepreneurs la garantie de leurs droits
notamment en évitant des expropriations et des nationalisations
arbitraires.
En plus, il ne prévoit qu'un seul régime de
droit commun à toutes les entreprises sans distinction aucune. En outre,
la possibilité d'arbitrage en cas de litige entre Gouvernement et
investisseur est offerte aux deux parties.
Le Gouvernement burundais vise dans ces innovations la
création des emplois et des entreprises qui visent la réalisation
du plan de développement économique et social du pays et la
croissance des entrées fiscales dans le Trésor public.
Malgré ces importantes innovations et leur impact
positif déjà enregistré, des difficultés dans la
mise en oeuvre de cette législation sont à signaler.
En effet, l'oubli des P.M.E. dans les dispositions de ce Code
laisse subsister des difficultés même si des solutions ont
été envisagées par l'A.P.I. De même, l'enclavement
du Burundi par rapport aux autres Etats de l'E.A.C., la concurrence
étrangère des entreprises burundaises, la pénurie du
personnel qualifié et l'étroitesse du marché; le
déficit énergétique ; tous ces éléments
bloquent les opérateurs potentiels à venir investir au
Burundi.
Le Burundi doit tout faire pour créer un climat
favorable d'investissement constituer un train ou un élément de
relance des investissements.
En effet, le Burundi doit :
-consolider la paix et la stabilité politique ;
-améliorer la compétitivité en
poursuivant les réformes de son cadre légal d'investissement
entre autres en menant la réforme du Code général des
impôts et taxes, la fiscalité des entreprises, le transfert des
capitaux, la politique de concurrence, etc. ;
-harmoniser le cadre réglementaire aux initiatives de
l'E.A.C. en matière d'infrastructures ;
-renforcer le capital humain ;
-mettre en place un cadre légal de concurrence en vue
de protéger les consommateurs et minimiser les coûts que peuvent
induire les investissements ;
- moderniser le cadre légal et l'harmoniser aux
initiatives de l'E.A.C. : procédures douanières, adoption du
tarif extérieur commun, informatisation du système douanier,
harmoniser le régime de zone franche aux autres membres de l'E.A.C., la
mise en vigueur du nouveau Code foncier ;
- renforcer le système judiciaire et lutter
efficacement contre la corruption en vue de limiter les coûts que cela
implique pour les investisseurs.
Enfin, en prévision de l'installation des nouvelles
entreprises étrangères qui devront contribuer à la
réduction du taux de chômage, le pays doit mettre sur pied une
politique claire de renforcement des capacités de ses ressortissants et
dans diverses disciplines.
|