ANNEXES
ANNEXE 1
EXTRAIT DE LA LOI N° 90/059 DU 19 DECEMBRE
1990
PORTANT ORGANISATION DE LA PROFESSION
D'AVOCAT
TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Article premier : La profession d'avocat
est une profession libérale, qui consiste, contre
rémunération, à :
(1) Assister et représenter les
parties en justice, postuler, conclure et plaider, donner des consultations
juridiques ;
(2) Poursuivre l'exécution des
décisions de justice, notamment engager et suivre toute procédure
extrajudiciaire, recevoir les paiements et donner quittance, accomplir aux
lieux et place d'une des parties des actes de procédure.
Article 2 : L'avocat a le monopole de la
représentation des parties devant les juridictions.
Article 3 : Par dérogation aux
dispositions de l'article 2 ci-dessus :
(1) Toute personne peut, sans l'assistance
d'un avocat, se présenter elle-même devant toute juridiction,
à l'exception de la Cour Suprême, pour postuler et plaider, soit
pour elle-même, soit pour un conjoint, soit pour ses ascendants et
descendants, ses collatéraux privilégiés, soit pour un
pupille ;
(2) Toute personne physique peut se faire
également assister ou représenter par tout autre mandataire de
son choix, muni d'une procuration dûment légalisée,
lorsque, dans le ressort de la juridiction saisie, le nombre de cabinets
d'avocats est inférieur à quatre (4) ;
(3) Les administrations publiques peuvent se
faire représenter devant toutes les juridictions par un fonctionnaire
désigné par l'autorité compétente.
TITRE III
EXERCICE DE LA PROFESSION D'AVOCAT
CHAPITRE I
DROITS ET DEVOIRS DE L'AVOCAT
Article 20 : L`avocat est tenu de
conserver le secret le plus absolu sur tout ce qui concerne sa relation avec un
client, quand bien même le client l'en aurait expressément
délié.
Cette obligation demeure après qu'à pris fin la
relation de l'avocat et de son client ou lorsque l'avocat a cessé
d'exercer sa profession.
Elle s'impose à ses collaborateurs, qu'ils soient ou
non avocats.
Article 22 : (1) Le
cabinet de l'avocat est inviolable.
(2) Aucune perquisition ne peut y être
effectuée sauf pour saisir des documents ou objets en rapport avec une
procédure judiciaire, lorsque l'avocat est lui-même mis en cause
ou que les documents ou objets concernés sont étrangers à
l'exercice de sa profession.
(3) La perquisition est effectuée
par le Magistrat compétent, en présence de l'avocat, du
Bâtonnier ou de son représentant.
Elle est effectuée dans des conditions qui
préservent le secret professionnel et la dignité de l'avocat.
Article 29 : L'avocat est tenu
d'observer scrupuleusement les devoirs que lui imposent les règles,
traditions et usages professionnels envers les Magistrats, ses
confrères, ses clients. La loyauté, la probité, la
délicatesse, l'indépendance et l'honneur sont pour lui des
devoirs impérieux. Il est astreint au secret professionnel.
CHAPITRE III
RELATIONS ENTRE L'AVOCAT ET SON CLIENT
Article 39 : (1) Sous
réserves des dispositions relatives à la commission d'offre,
l'avocat est libre d'accepter ou de refuser d'être constitué.
(2) Est régulièrement
constitué, l'avocat qui accepte de défendre les
intérêts de son client.
(3) En cas de contestation ou à la
demande du Magistrat saisi, l'avocat est tenu de faire preuve de sa
constitution par le client.
(4) La constitution d'un avocat implique
élection de domicile à son cabinet et emporte faculté
d'exercer les voies de recours pour la procédure et ses incidents.
Article 40 : (1) Le
Magistrat saisi peut commettre d'office tout avocat ou avocat stagiaire
à l'effet d'assister toute personne physique devant sa juridiction,
conformément aux textes en vigueur.
L'avocat ou l'avocat stagiaire ainsi désigné ne
peut prétendre à aucune rémunération.
(2) L'avocat régulièrement
commis d'office ne peut refuser son Ministère sans motifs d'excuse ou
d'empêchement valables approuvés par le Magistrat commettant.
En cas de non approbation, et si l'avocat persiste dans son
refus, le conseil de discipline prononce, s'il y a lieu, l'une des sanctions
prévues à l'article 57.
TITRE V
ORDRE DES AVOCATS
CHAPITRE I
STRUCTURE ET FONCTIONNEMENT DE
L'ORDRE
Article 45 : (1) Les
avocats sont groupés en une organisation professionnelle appelées
Ordre des Avocats ou Barreau et placée sous la tutelle du
Ministère Chargé de la Justice.
(2) Le Barreau est doté de la
personnalité morale.
(3) Le siège du Barreau est
fixé à Yaoundé.
Article 46 : L'Ordre des avocats
comprend une Assemblée Générale et un Conseil de
l'Ordre.
Article 55 : (1) Le
Conseil de l'Ordre administre le Barreau. Il est présidé par le
Bâtonnier qui représente l'ordre dans tous les actes de la vie
civile et en justice.
(2) Le Conseil de l'Ordre a pour
attributions :
- D'élaborer le projet de règlement
intérieur du Barreau ;
- De dresser sous l'autorité du Bâtonnier, la
liste de stage et le tableau de l'Ordre et de statuer sur le rang ;
- De veiller au respect de la déontologie
professionnelle et d'assurer la discipline des avocats ;
- D'élaborer le projet de budget de l'Ordre ;
- De gérer les biens de l'Ordre et veiller à la
stricte observation des dispositions de la présente loi et du
règlement intérieur ;
- De soumettre les comptes de l'Ordre à l'approbation
de l'Assemblée Générale ;
- D'autoriser le Bâtonnier : à ester en
justice, - à accepter tous dons et legs à l'Ordre, - transiger,
consentir toutes aliénations ou hypothèques, à contracter
tous emprunts sous réserve de l'approbation de l'Assemblée
Générale ;
- De connaître, d'une façon
générale, de toute question relative à l'exercice de la
profession d'avocat et au bon fonctionnement de l'Ordre.
CHAPITRE II
DISCIPLINE
Article 56 : (1) Tout
manquement par un avocat ou par un avocat stagiaire à son serment, aux
devoirs de son état, notamment toute erreur professionnelle grave, tout
manquement à la loyauté, à la probité, à
l'honneur, à la délicatesse ou à la dignité,
constitue une faute disciplinaire.
(2) Le Conseil de l'Ordre constitue la
juridiction disciplinaire.
Il est saisi soit par le Bâtonnier, soit par le
Procureur Général Près la Cour d'Appel, et désigne
en son sein, un ou plusieurs avocats pour procéder à
l'instruction de l'affaire.
Il statue dans tous les cas par décision motivée
et prononce s'il y a lieu, l'une des peines disciplinaires prévues
à l'article 57 ci-après.
(3) Les décisions disciplinaires du
Conseil de l'Ordre sont notifiées dans les dix (10) jours de leur
prononcé au Procureur Général Près la Cour d'Appel
dans le ressort duquel l'avocat est installé qui en surveille
l'exécution.
Article 59 : En cas de refus ou
d'inaction, pendant deux mois, du Bâtonnier de déférer au
Conseil de l'Ordre une plainte émanant d'un particulier, d'un
confrère ou une demande de poursuites disciplinaires du Procureur
Général Près la Cour d'Appel ou de l'autorité de
tutelle, contre un avocat, le Ministère Chargé de la Justice
saisit le Procureur Général du ressort qui, après
enquête sur les faits dénoncés, traduit l'avocat mis en
cause devant la Cour d'Appel qui statue en Chambre du Conseil
conformément aux dispositions de l'article 58, alinéas
1er, 2, 3 et 4 ci-dessus.
Article 60 : Si dans les six mois de sa
saisine, le Conseil de l'Ordre ne se prononce pas, il est dessaisi par
l'autorité de tutelle. A la demande de cette dernière, le
Procureur Général Près la Cour d'Appel dans le ressort de
laquelle est installé l'avocat mis en cause, saisit la Cour d'Appel qui
statue comme prévu à l'article 59 ci-dessus.
Article 61 : Les poursuites
disciplinaires contre le Président ou le Vice Président de
l'Assemblée Générale, le Bâtonnier ou un membre du
Conseil de l'Ordre en exercice ou pour des faits commis au cours de leur
mandat, sont portées devant la Cour d'Appel par le Procureur
Général Près de ladite Cour, celui-ci agit d'office soit
sur plainte soit à la demande de l'autorité de tutelle.
Article 62 : (1)
L'exercice de l'action disciplinaire ne met obstacle :
- Ni aux poursuites que le Ministère Public ou les
particuliers peuvent intenter devant les Tribunaux répressifs,
conformément au droit commun ;
- Ni à l'action civile en réparation du
préjudice résultant d'un délit ou quasi-délit.
(2) toute sanction disciplinaire, à
l'exception de la radiation, peut à l'expiration d'un délai de
trois ans, être effacée par réhabilitation, à la
demande de l'avocat sanctionné, si dans l'intervalle, il ne fait l'objet
d'aucune poursuite disciplinaire ou pénale.
Toutefois, le délai de trois ans ne court, en ce
concerne la sanction de suspension d'exercer, qu'à l'expiration su
délai de suspension.
(3) La demande de réhabilitation est
présentée à l'autorité ayant prononcé la
sanction. La décision de réhabilitation ou de rejet est
notifiée à l'avocat demandeur à la diligence du
Bâtonnier, et communiqué aux Chefs de juridictions et au Ministre
Chargé de la Justice.
Article 68 : Toute infraction
résultant d'une atteinte portée par l'Avocat au secret de
l'information judiciaire, notamment par la communication des renseignements
extraits du dossier ou la publication des documents, pièces ou lettres
intéressant l'information en cours, est réprimée dans les
conditions prévues par les articles 56 et suivants, sans
préjudice des poursuites pénales.
Article 69 : les instances en
responsabilité civile contre les avocats suivent les règles
ordinaires de procédure.
Tout avocat qui fait l'objet d'une action judiciaire en
dommages-intérêts en raison de son activité professionnelle
doit en informer sans délai le Bâtonnier et le Procureur
Général Près la Cour d'Appel dans le ressort de laquelle
est installé son cabinet.
TITRE VI
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 71 : Le cabinet d'un avocat est
incessible et insaisissable sous réserve des dispositions du Code
Général des impôts.
ANNEXE 2
GUIDE DE L'ENTRETIEN AVEC LES JUSTICIABLES
(Dans le cadre de la préparation du mémoire sur
« l'avocat et la protection des droits de l'homme au Cameroun)
Accès à la justice
Comment réagissez-vous lorsqu'il est porté
atteinte à vos droits ?
Recourez-vous à la justice ? si oui/non
pourquoi ?
Connaissez-vous le coût de la justice ?
Savez vous qu'il existe des mécanismes d'aide
financière au justiciable comme l'assistance judiciaire ?
Egalité devant la Justice
- comment percevez-vous ce principe ?
Connaissance de l'avocat
- Comment définissez-vous l'avocat ?
- Que savez-vous de son rôle ?
- Avez-vous déjà
sollicité/bénéficié des services d'un
avocat ?
- Dans quelles circonstances ?
- Avez-vous reçu satisfaction ?
- Quelles sont vos rapports avec les avocats ?
- Pensez-vous que les avocats protègent les droits et
les libertés des citoyens ?
- Connaissez-vous la commission des droits de l'homme du
Barreau du Cameroun ?
- Qu'a-telle déjà fait pour vous ?
GUIDE DE L'ENTRETIEN AVEC LES AVOCATS
(Dans le cadre de la préparation du mémoire sur
« l'avocat et la protection des droits de l'homme au Cameroun)
Information générale
- nombre des professionnels de droit (Avocat..)
- volume du contentieux (type d'affaires : civil,
commercial, pénal, administrative.)
Accès à la justice
Quelles sont les principales difficultés
rencontrées dans l'exercice professionnel ? Quelles sont les
causes ?
Quelles reformes sont ou pourraient être
envisagées pour mieux répondre aux attentes des avocats dans le
domaine protection droits de l'homme ?
Coût de la justice pour le justiciable
- Quels sont les frais ?
- Que représentent les honoraires professionnels :
recours aux Avocats, et autres auxiliaires de Justice ?
Egalité devant la Justice
- comment ce principe se traduit-il dans la
réalité ?
- quels sont les obstacles éventuels à sa pleine
réalisation ?
- des mesures particulières sont elles prévues
dans ce domaine en faveur de certains groupes vulnérables (mineurs,
femmes, etc...) ?
Mode d'action/de protection
Existe-t-il des campagnes d'information ? soit
générales, soit destinées à telle ou telle partie
de la société ?
- des brochures ou guides pratiques sont ils
disponibles ? comment est il diffusés ?
- des structures d'information spécialisée
ont-elles été mises en place ? fonctionnent-elles ?
- les programmes d'enseignement font-il une place à
l'information sur le rôle de l'Avocat ?
- le Barreau mène-t-il des actions collectives pour la
protection des droits de l'homme ?
- que fait la commission des droits de l'homme du
Barreau ?
Quelles sont les principales difficultés ou limites
(qu'elles soient d'ordre politique, juridique, matériel, ou autres)
rencontrée par les avocats ?
Avez-vous souvent le temps et toutes les facilités
nécessaires à la préparation de la dépense des
intérêts de vos clients ?
Le défendeur/justiciable a-t-il la garantie (qu'il
pourra) bénéficier des services d'un Avocat compétent qui
défendra sa cause de manière adéquate et disposera,
à cette fin, de facilités appropriées pour préparer
sa dépense à tous les stades de l'instruction et du
procès, ainsi qu'en appel et après sa condamnation
éventuelle ?
- A-t- il la garantie de bénéficier de
l'assistance gratuite ?
Indépendance de l'avocat
- comment est garantie l'indépendance du Magistrat
(ajouter ainsi de l'Avocat) ?
- Le principe de l'indépendance de l'Avocat est-il
respecté ?
- L'Avocat peut-il se saisir d'une situation sans avoir
été constitué ?
- quels sont les moyens matériels qui garantissent
l'indépendance de l'Avocat ?
- la responsabilité professionnelle de l'avocat
peut-elle et mise en cause ? comment et par quels moyens ?
· par les citoyens ?
· par le Barreau ?
Avez-vous souscrit une assurance responsabilité civile
professionnelle ?
Existe -t-il un système de contrôle disciplinaire
applicable aux Avocats ?
Quels sont les rapports entre Avocats Magistrat ?
Quels sont les rapports avec les justiciables ?
|