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L'avocat et la protection des droits de l'homme au Cameroun

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par Charles Marcel DONGMO GUIMFAK
Université catholique d'Afrique Centrale/ institut catholique de Yaoundé - Master 2 en droit de l'homme et action humanitaire 2009
  

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Paragraphe II : La généralisation de l'aide juridictionnelle et de la revalorisation

du taux de rémunération des commissions d'office

Un montant raisonnable pour la rémunération des commissions d'office est important non seulement pour l'avocat, mais davantage pour les citoyens, car il y va aussi de l'intérêt de la protection de leurs droits. Aussi, est-il nécessaire pour les pouvoirs publics, de revaloriser le taux de rémunération des commissions d'office (A). Une autre nécessité pour rendre efficient la protection des droits de l'homme par l'avocat réside dans la généralisation de l'aide judiciaire, la création de l'aide à l'accès au droit et d'un fonds d'assistance juridictionnelle (B).

A - Le relèvement de la rémunération des commissions d'office et la création de la CARPA

En cas d'insuffisance de ressources, la personne poursuivie devrait avoir droit à l'aide juridictionnelle, laquelle peut être totale ou partielle. le système judiciaire camerounais n'est pas des moins coûteux en Afrique pour le justiciable, et la prestation de l'avocat est considérée comme chère, voire très chère pour de nombreux citoyens. Ce sentiment traduit une réalité, mais est paradoxal quand on constate également qu'une fraction d'avocats se paupérise et obtient des revenus très faibles malgré un temps de travail important, notamment ceux qui travaillent pour les plus démunis des justiciables. L'image des avocats est aussi attaquée dans l'opinion publique, qui peut les considérer comme des professionnels pas assez efficaces, souvent débordés, beaux-parleurs et manquant d'humilité.

Il est donc important de mettre en place un système d'aide juridictionnelle pour prendre en charge les frais d'avocats des justiciables les moins favorisés qui ne doit pas se limiter aux seuls justiciables risquant l'emprisonnement à vie ou la peine de mort. Il faut déjà noter que les montants versés par l'Etat à titre d'aide sont faibles, et loin de couvrir les coûts de la défense, ce qui revient à faire supporter à une partie des avocats, la charge de la défense des plus pauvres.

Il a été constaté que plusieurs raisons sont avancées par les avocats qui déclinent leur commission d'office. Entre autres, les lenteurs dans le paiement des frais y afférents, mais surtout leur modicité (5.000 Fcfa par audience avec tout ce que cela comporte comme stress et longues attentes). Expliquant pourquoi les avocats ont décliné leur commission pour la défense de Joseph Edou, accusé avec Polycarpe Abah Abah et sept autres personnes, de détournement des deniers publics et qui n'a pas constitué avocat, Me Ndjah Joseph Désiré a dit « Les dossiers Eperviers sont extraordinairement complexes. C'est un travail fastidieux à abattre par rapport aux émoluments. Or, les avocats n'ont pas de moyens pour suivre ces dossiers très denses »192(*).

La rémunération des commissions d'office quoique forfaitaire, devrait en effet tenir compte de l'objet du litige ou des charges prévisibles du procès, ainsi que de sa complexité. La revalorisation du taux de rémunération desdites commissions a d'ailleurs toujours été au rang des revendications adressées aux pouvoirs public par le Barreau depuis sa création193(*).

Au Barreau de Paris, le règlement des frais des commissions d'office intervient par l'intermédiaire de la Caisse de Règlements Pécuniaires des Avocats (CARPA) qui reçoit une dotation annuelle correspondant à la contribution de l'Etat à la rétribution des avocats inscrits au Barreau194(*). Ceci signifie que la CARPA contribue aux frais de la commission d'office.

La CARPA a été créées au Burkina Faso par les articles 79 et 80 de la loi n°016-2000/AN du 23 Mai 2000 portant réglementation de la profession d'avocat195(*). Elle existe au Sénégal depuis 1986196(*) . L'exposé des motifs de la loi instituant la CARPA au Sénégal rappelle expressément que « la CARPA est une institution dont l'activité principale consiste à placer dans un unique compte bancaire de dépôt tous les fonds, effets et valeurs que les avocats reçoivent pour leurs clients à l'occasion de leur activité professionnelle [...] L'institution de la caisse a pour avantage primordial d'éviter la conservation et la manipulation des fonds par les avocats eux-mêmes [...] En outre, les intérêts versés par la banque [...] procurent à la CARPA des moyens [...] Avec ces moyens, la CARPA remplit déjà parfaitement son objet dans d'autres pays, notamment en France où elle existe à Paris, depuis 1957 »197(*).

Ainsi entendu, l'objet principal de la CARPA n'est pas le financement de l'assistance judiciaire, mais les intérêts qu'elle produits permettent le financement des activités du Barreau, dont les centre de secours judiciaire. La création de ces centres nécessite des moyens financiers. Maître Atangana Ayissi du Conseil de l'Ordre s'interrogeait alors : « comment trouver de l'argent et faire fonctionner les centres de secours judiciaire si nous ne pouvons pas être organisés et agir comme tous les Barreaux qui se respectent ». 198(*)

Courant 2005, Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des avocats au Barreau du Cameroun a adressé au Premier Ministre, Chef du Gouvernement, une correspondance pour solliciter l'appui des pouvoirs publics, et dans laquelle il a expliqué ce qu'est la Caisse Autonome des Règlements Pécuniaires des Avocats. Il s'agit surtout d'un « mécanisme de sécurisation des fonds de la clientèle, en même temps qu'un puissant vecteur de la capacité du Barreau à contribuer grâce aux intérêts bancaires générés, au financement de certaines missions traditionnelles dévolues à la justice : Formation professionnelle, centre de secours judiciaire, prévoyance-maladie des Avocats, assurance collective, etc. »199(*)

Ainsi donc, les intérêts générés par la CARPA pourront contribuer au relèvement de la rémunération de la commission d'office, ou en tout cas à l'élargissement des cas ouverts à l'assistance judiciaire. Par ailleurs, il faudra aussi prendre garde que la somme dépensée par l'Etat pour rémunérer les avocats commis d'office ne soit plus élevé que le montant en jeu dans les litiges.

* 192 Maître Ndjah cité dans l'article de Justin Blaise Akono paru dans Mutations publié le Vendredi le 09 Avril 2010 à http://www.camerpress.net/index_1024.php?pg=actu&ppg=2&pp=2&id=619 (consulté le 17 avril 2010).

* 193 Résolution n°2 du Conseil de l'Ordre du 28 décembre 2004, Bulletin du Bâtonnier, septembre 2004-mai 2005, p 39.

* 194 http://prisons.free.fr/avocat.htm (consulté le 12 décembre 2009).

* 195 http://www.lefaso.net/spip.php?article1311&rubrique4 (consulté le 03 Janvier 2010).

* 196 Loi N°86-21 du 16 Juin 1986 instituant une Caisse Autonome des Règlements Pécuniaires des Avocats.

* 197 http//www.odavsn.com.index,php?option=com_content&view=article&id=51:creation-de-la-carpa&catid=54:textes&itemid=65.

* 198 Maître Atangana Ayissi cité par Jean Baptiste Ketchateng dans le quotidien, article publié in

http://camerfeeling.com/xnews/index.php?val=79justice+raisons+colere+des+avocats (consulté le 13 avril 2010).

* 199 Contenu de la correspondance du Bâtonnier Ebanga Ewodo au Premier Ministre Chef de Gouvernement, rapporté dans le Bulletin du Bâtonnier, juin-décembre 2005, p 10.

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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius