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L'avocat et la protection des droits de l'homme au Cameroun

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par Charles Marcel DONGMO GUIMFAK
Université catholique d'Afrique Centrale/ institut catholique de Yaoundé - Master 2 en droit de l'homme et action humanitaire 2009
  

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IX - ARTICULATION ET JUSTIFICATION DU PLAN

La démarche méthodologique de cette étude se propose d'abord, d'examiner la consistance de la contribution de l'avocat à la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales (Première Partie). En effet, il est tout à fait logique à partir du rôle que doit jouer l'avocat, d'étudier comment il contribue à la protection des droits de l'homme. Ensuite, on se rendra à l'évidence que cette contribution est limitée (seconde partie), pour en déduire la nécessité du renforcement de la protection professionnelle de l'avocat pour une garantie plus efficiente des droits de l'homme au Cameroun.

PREMIERE PARTIE :

LA CONSISTANCE DE LA CONTRIBUTION DE L'AVOCAT A LA PROTECTION DES DROITS DE L'HOMME AU CAMEROUN

L'avocat est reconnu au Cameroun comme un « auxiliaire de justice » au sens plein. L'auxiliaire, c'est celui qui aide, qui apporte son concours, qui défend les seuls intérêts de son client, en toute liberté et toute indépendance, permettant ainsi la tenue de procès équitables dans lesquels toutes les parties sont également conseillées41(*). L'avocat participe ainsi pleinement au processus judiciaire qui doit conduire, en principe, au rétablissement d'une situation plus harmonieuse à l'issue d'un procès qui répond au sentiment de justice exprimé par des citoyens. En plus de ses activités de conseil et de représentation de ses clients, l'avocat participe également au bon fonctionnement du service public de la justice et collabore quotidiennement avec les magistrats pour que la justice soit rendue dans les meilleures conditions possibles42(*).

L'avocat contribue à la protection des droits de l'homme à deux niveaux : Au niveau individuel, il évolue dans le cadre de la défense d'une personne, pour veiller au respect des droits de la défense qui sont les principes fondamentaux des droits de l'homme. L'intervention est faite pour le compte personnel. Au niveau global, il est membre d'une association et intervient ès qualité pour le compte de ladite association. La protection ici a une dimension collective. Aussi, il convient d'abord d'envisager l'activité individuelle de protection des droits de l'homme par l'avocat (chapitre I), avant d'étudier dans un second temps, l'activité collective de protection des droits de l'homme par l'avocat (chapitre 2).

CHAPITRE I :

L'ACTIVITE INDIVIDUELLE DE PROTECTION

DES DROITS DE L'HOMME PAR L'AVOCAT

Pour intervenir dans une cause, l'avocat doit être désigné. On parle dans le jargon judiciaire de constitution. Il peut être désigné par ou pour le compte de la personne dont la protection des droits est en cause, par le juge, ou intervenir spontanément. Dans tous les cas et à des exceptions près, il doit consentir à sa désignation, manifestant son indépendance. Lorsqu'il accepte sa désignation, on parlera de « constitution conventionnelle ». On examinera alors la protection dans le cadre de la constitution conventionnelle de l'avocat (section 1) et dans le cadre de la constitution non conventionnelle (section 2).

Section I : la protection dans le cadre de la constitution conventionnelle

Classiquement, l'avocat a deux missions principales : l'assistance et la représentation. Ces deux missions ont vocation à défendre les droit d'un justiciable43(*). Aussi, jure-t-il suivant la formule de sa prestation de serment, d'exercer ses « fonctions de défense et de conseil ». Ainsi, l'avocat dans le cadre de l'exercice de ses missions fondamentales, mène des activités assurant la protection des droits de l'homme. Son activité de protection sera alors envisagée d'une part dans le cadre de ses fonctions de conseil (paragraphe 1), et d'autre part dans le cadre de ses fonctions de défense ou de représentation (paragraphe 2).

Paragraphe I : Le conseil

L'avocat au Cameroun informe et offre des conseils à ses clients (A). Il arrive aussi qu'il assiste et accomplisse des actions pour le compte de ces derniers (B).

A - L'information et l'offre de conseils

Le droit est en constante évolution. Chaque jour apporte au particulier ou à l'entreprise son lot de textes législatifs réglementaires, de recommandations communautaires, de circulaires administratives ou de décisions de jurisprudence. L'Avocat constitué en dehors de toute violation de droit ou de tout conflit, informe ses clients de ces évolutions et de leurs conséquences44(*). De la sorte, il aide à prévenir des violations des droits de l'homme soit par ses clients, soit au préjudice de ces derniers. Il faut préciser que dans le cadre de l'activité de conseil, le domaine d'intervention de l'avocat est essentiellement celui des droits politiques, et davantage de la propriété.

Parlant des droits politiques, le PIDCP prévoit le droit générique de participation à la vie politique de son pays (liberté et droit de prendre part à la direction des affaires publiques, de voter et d'être élu), le droit d'accès aux fonctions publiques (article 25), le droit à la liberté partisane (article 22.1) qui suppose le droit pour un peuple d'évoluer dans le cadre d'un régime pluraliste et reconnaît à chaque citoyen le droit de créer, d'adhérer ou de quitter un parti politique selon son vouloir.

Ni la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, ni le PIDCP n'édictent de manière claire et expresse la liberté liée aux partis politiques. Seulement, à la lecture des articles 19 et 20 de la Déclaration précitée et 22 du PIDCP, l'on pense également aux partis politiques exerçant comme associations libres. En tout état de cause, l'avocat apporte des conseils à ses clients sur la meilleure manière de jouir de ces droits et de les préserver. A ce sujet, les principales formations politiques au Cameroun ont constitué non pas un seul conseil, mais des collèges d'avocats permanents qu'elles consultent souvent pour avoir des éclairages sur des points de droit. C'est le cas par exemple du RDPC45(*), du SDF46(*) ou encore de l'UNDP47(*).

Les droits civils quant à eux ne sont pas définis par la Charte des droits de l'homme, et leur définition est à rechercher dans la doctrine. Selon Ngondankoy, il s'agit des droits « qui sont, en général, reconnus à toute personne humaine sans considération notamment de sa qualité de citoyen national ou de son sexe »48(*). Certes, le mot « civil » qui renvoie au mot « citoyen » indique ici le rattachement de l'individu à une cité. Mais il ne faut pas appréhender nécessairement ce mot « cité » au sens de l' « Etat » dont on est nécessairement ressortissant. Car, l'universalité des droits de l'homme, qui caractérise surtout les droits civils induit la titularisation d'un certain nombre de droits à toute personne humaine, dès lors que ces droits sont « inhérents » à l'espèce humaine49(*).

Les droits civils reconnus à toute personne humaine sont nombreux et variés. Il s'agit notamment du droit à la vie, du droit à la protection de l'intégrité physique de la personne se matérialisant sous forme d'interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, du droit à la liberté et à la sûreté ainsi que du droit à la vie privée et familiale, au domicile et à la correspondance. Pour ceux-ci, l'activité de conseil de l'avocat n'est pas significative, celui-ci intervenant à leur égard beaucoup plus pour les défendre à l'occasion des contentieux, dans le cadre de ses fonctions de défense.

S'agissant du cas particulier de la propriété pour laquelle l'activité de conseil de l'avocat abonde et qui est un droit naturel reconnu déjà par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789,50(*) puis par la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples51(*), l'avocat détermine la faisabilité des projets de son client dans le strict respect de la réglementation dans tous les domaines du droit. Transmission de son patrimoine, restructuration de son entreprise, défense de ses intérêts patrimoniaux professionnels face à la concurrence, autant de problèmes que l'Avocat généraliste ou spécialiste bénéficiant d'une expérience et de connaissances approfondies, aide à résoudre. L'avocat assiste les entreprises et les particuliers dans le cadre de la conclusion d'accords ou dans la recherche de solutions négociées devant le risque d'un conflit.

Ainsi, l'avocat donne conseil à son client soit pour lui éviter un litige, en dispensant des consultations juridiques ou en concluant des transactions, soit pour rédiger des actes juridiques liés à l'évolution de l'entreprise commerciale, artisanale ou libérale. L'avocat est ainsi un professionnel efficace de la vie socio-économique. Il évalue la possibilité de réalisation de projets dans le cadre du respect de la règle de droit, en établissant, s'il y a lieu, un diagnostic juridique, fiscal ou social de l'entreprise pour recommander les solutions nécessaires mettant son client à l'abri des violations de ses droits.

* 41 http://www.ambafrance-cn.org/Le-role-de-l-avocat-dans-le-systeme-judiciaire-En-France.html?lang=fr (consulté le 08 janvier 2009).

* 42 Idem.

* 43 www.droits-fondamentaux.org (consulté le 13 Décembre 2008).

* 44 http//cnb.avocat.fr/La-relation-avec-votre-avocat_a133.html (consulté le 09 février 2009).

* 45 Le Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais, parti au pouvoir né en 1985 des cendres de l'UNC.

* 46 Le Social Démocratique Front, principal parti d'opposition qui a vu le jour en 1990.

* 47 L'Union Nationale pour la Démocratie et le Progrès, considéré comme deuxième parti d'opposition en terme d'importance.

* 48 Ngondakoy Nkoy-ea-Loongya, Droits congolais des droits de l'homme, éd. Academia Bruylant, coll. Bibliothèque de droit africain, Bruxelles, 2004, p.221.

* 49 Idem.

* 50 Art. 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

* 51 Art. 14 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples.

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"I don't believe we shall ever have a good money again before we take the thing out of the hand of governments. We can't take it violently, out of the hands of governments, all we can do is by some sly roundabout way introduce something that they can't stop ..."   Friedrich Hayek (1899-1992) en 1984