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La mise en oeuvre de la société de l'information au Cameroun: enjeux et perspectives au regard de l'évolution française et européenne

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par Yves Léopold KOUAHOU
Université de Montpellier 1 - Docteur en droit privé option nouvelles technologies et droit 2010
  

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B. Les difficultés liées aux données collectées.

1310. Deux types de donnees princi pales peuvent causer d'im portantes difficultes sur internet par rapport a la vie privee. Il s'agit des donnees de connexion et de l'adresse IP.

1. Les données de connexion.

1311. Il n'existe pas de definition precise de la donnee de connexion1478. Elle est pergue tantot comme une donnee qui est engendree automatiquement par les communications effectuees sur le reseau internet ou de tele phonie1479, tantot comme une donnee collectee et conservee par un o perateur de communications electroniques et relative a l'abonne, qui permet a celui-ci de se connecter a son reseau et peut aussi servir : attester de cette connexion1480.

1312. Ainsi en est-il de l'utilisation d'un login fourni par le fournisseur d'acces. Ce login permettra ensuite a l'utilisateur de s'identifier aupres du fournisseur pour justifier de sa veritable identite et beneficier des services offerts par celui-ci1481.

Les donnees collectees et conservees par l'o perateur de communications electroniques constituent donc des donnees de connexion par excellence de par la fonction qu'elles permettent.

1313. Ce pendant, nous pensons qu'une definition plus large de la notion devrait
permettre d'englober toute les donnees pouvant entrainer une identification directe ou

1477 En ce sens, cf. Ségolène Rouille-Mirza, « les collectes des données personnelles à l'insu des internautes », Mémoire DESS, Droit du Multimédia et de l'informatique, Paris 2 Panthéon Assas, Juin 2001.

1478 Les expressions « données de trafic » « données relatives à une communication électronique », ou « données de communication » sont souvent utilisées en tant que synonymes.

1479 En ce sens, Feral-Schuhl Christiane, op cit, n° 27 .08, p 145.

1480 TEYSSANDIER Laurent, « l'accès aux données de connexion de l'internaute », Mémoire de DEA droit des créations immatérielles, Montpellier 1, 2004, p 14, n° 8.

1481 En ce sens, cf n° 602 et suiv, sur « l'identification des parties ».

indirecte de l'utilisateur parce qu'elles permettent d'attester de sa connexion a un reseau.

Ainsi, la liste des donnees de connexion sera non exhaustive et peuvent etre des donnees permettant de se connecter a un reseau tele phonique, ou des donnees bancaires permettant de suivre l'evolution de son com pte en ligne, etc....Lorsqu'on passe une communication avec son telephone portable, l'a ppareil se connecte a un reseau et envoie au serveur de l'o perateur des donnees relatives a la communication et des donnees relatives a l'abonne. Il est alors possible de remonter a l'identite du titulaire de la ligne, de determiner la zone dans laquelle il se trouve, le numero a ppele et même le temps de l'a ppel.

1314. Les donnees de connexion entrainent de grandes interrogations quanta leur protection en vue de garantir le respect de la vie privee de l'utilisateur. La profusion et la multi plicite des informations transmises lors des connexions reseaux font qu'il est peu evident d'etablir une categorie de donnee de connexion a proteger1482. La question a donne lieu a de vifs debats notamment en ce qui concerne la nature de ces donnees. Doivent-elles etre qualifiees de donnees a caractere personnel ? Si oui, quel est le regime de traitement qui doit leur etre a pplique en vue de garantir leur protection ?

1315. Une reponse est a pportee par la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 qui re prend, du reste, la loi frangaise du 06 janvier 1978. Dans son considerant 26, la directive justifie la necessite d'une intervention legislative en enongant que les donnees relatives aux abonnes qui sont traites dans des reseaux de communications electroniques pour etablir des connexions et transmettre des informations sont susce ptibles de contenir des informations sur la vie privee des personnes physiques. Ainsi, des lors qu'il ya une possibilite d'identifier l'utilisateur, meme par des recou pements d'informations, de telles donnees sont qualifiees de donnees personnelles et la legislation sur les donnees : caractere personnel s'a pplique pleinement.

1316. C'est ainsi que le droit frangais, en conformite avec la directive euro peenne, prevoit un princi pe d'effacement ou d'anonymisation des donnees relatives aux communications notamment les donnees administratives d'abonne et les donnees relatives au trafic1483. Ainsi, toutes donnees « concernant les abonnés et les utilisateurs traités et stockées par le fournisseur d'un réseau public de communications ou d'un service de communications électroniques accessibles au public doivent etre effacées ou

1482

Voir TEYSSANDIER L, op cit.

1483 Article 6-II de la LCEN, op cit, ou encore article L 34-1 du Code des postes et communications électroniques.

rendues anonymes lorsqu'elles ne sont plus necessaires a la transmission d'une communication1484».

1317. Toutefois, un large champ de derogations est prevu dans la mesure ou les circonstances l'exigent. Ainsi, les Etats membres peuvent adopter des mesures legislatives prevoyant la conservation de donnees pendant une duree limitee lorsque cette limitation constitue une mesure necessaire, a ppro priee et pro portionnee, au sein d'une societe democratique, pour sauvegarder la securite nationale, c'est-b-dire la surete de l'Etat, la defense et la securite publique ou « pour les besoins de la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions penales, et dans le seul but de permettre, en tant que de besoin, la mise a disposition de l'autorite judiciaire d'informations».

1318. C'est dans ce contexte qu'a l'issue de la loi frangaise du 23 janvier 2006 sur la lutte contre le terrorisme, les o perateurs de communications electroniques ont une obligation s pecifique de conservation et de mise a la disposition de l'autorite judiciaire des donnees techniques, pour les besoins de la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions penales pour une duree maximum d'un an1485.

1319. Une autre exception a l'anonymisation des donnees de connexion concerne les donnees necessaires « pour les besoins de la facturation et du paiement des prestations de telecommunications1486 » et dans ce cas, les o perateurs peuvent les utiliser ou les conserver, jusqu'a la fin de la periode au cours de laquelle la facture peut etre legalement contestee ou des poursuites engagees pour en obtenir le paiement.

1320. Toutefois, s'agissant s pecialement des fournisseurs d'acces a internet, ils ont l'obligation de « détenir et conserver les données de nature a permettre l'identification de quiconque a contribué a la creation du contenu ou de l'un des contenus des services dont elles sont prestataires1487». Cette obligation concerne aussi les « personnes qui, au titre d'une activite professionnelle principale ou accessoire, offrent au public une connexion permettant une communication en ligne par l'intermédiaire d'un acces au reseau, y compris a titre gratuit1488 ».

1484 Article 6.1 de la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques. Ce principe d'effacement ou d'anonymisation est conforme à l'article L 34 - 1 du code des postes et des communications électroniques français.

1485Obligation introduite à l'article L 34.1.II du code de postes et communications électroniques français par la loi n° 2006-64 du 23 janvier sur la lutte contre le terrorisme. L'obligation de conserver les données de connexion incombe aux opérateurs de communications, non pas en raison de leur appartenance à la profession ou d'une désignation par la loi, mais sur la base de leur activité, dès lors qu'ils offrent au public un accès au réseau permettant une communication en ligne. Ainsi, l'obligation incombe également aux fournisseurs d'accès internet et à toute personne qui, au titre d'une activité professionnelle principale ou accessoire, offrent au public une connexion permettant une communication en ligne par l'intermédiaire d'un accès au réseau, y compris à titre gratuit.

1486 Article L 34.1.III du code de postes et communications électroniques français

1487 En ce sens, voir l'article 6-II de la loi pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN), op cit. 1488 Article L 34-1 du code de postes et des communications électroniques.

1321. Ainsi, toute personne qui fournit une connexion permettant une communication en ligne doit conserver les donnees de connexion de ses utilisateurs. Cette obligation semble concerner les pro prietaires de cybercafes qui offrent un service payant, les hotels, les com pagnies aeriennes et meme les fournisseurs d'acces a des reseaux de communications electroniques accessibles via une borne wifi, que ce soit a titre gratuit ou payant1489.

1322. Reste ce pendant que les modalites de cette conservation ne sont pas definies. On peut alors imaginer que les modalites de conservation se feront au cas par cas et en fonction des moyens techniques et financiers a la disposition des prestataires. En outre, on peut douter de l'efficacite de cette obligation dans la mesure ou il ne sera pas du tout facile pour le pro prietaire de cybercafe de collecter les donnees des utilisateurs qui utilisent son service. Dans la pratique, il est le plus souvent abonne d'un fournisseur d'acces et ne possede pas toujours des moyens techniques necessaires pour recueillir les donnees de connexion. Meme dans l'hypothese de l'utilisation d'un registre papier pour inscrire les donnees des utilisateurs, il est difficile de controler tous les utilisateurs, comme pendant les periodes de grandes affluences. En cas d'infraction commise par l'intermediaire du service qu'il offre, il est alors a craindre que le pro prietaire de cybercafe se retrouve seul res ponsable de l'infraction.

1323. Cette obligation de conservation des donnees a meme ete etendue par le juge aux entreprises qui offrent un acces internet a leurs salaries1490, en contradiction avec une deliberation de la CNIL portant avis sur le projet de loi relatif a la lutte contre le terrorisme qui avait considere que les entreprises ou administrations n'etaient pas concernee par la conservation des donnees1491.

1324. Concernant les moteurs de recherches comme Google ou Yahoo, l'im portance masse de donnees a caractere personnel qu'ils collectent et traitent a conduit le Groupe 29 a adopter, le 4 avril 2008 a l'unanimite et en concertation avec les princi paux moteurs du marche, un avis 1/ 2008 en vue de preciser les regles qu'il convient de leur a ppliquer. A l'issue de la concertation, il ressort clairement que les fournisseurs de moteurs de recherche ne peuvent pas être soumis a cette obligation dans la mesure ou ils ne sont pas de fournisseurs au sens d'un fournisseur d'acces, mais des « services de 'a société de 'information * et comme tel, ne peuvent pas être soumis a l'obligation de conserver les donnees de connexion1492.

1489 Cf en ce sens, Feral- Schuhl, op cit, p 149.

1490 Voir en ce sens, C.A Paris, 14e ch., 4 févr. 2005, Ste BNP Paribas c/ Sté World Press on line ; RDLI n° 3, mars 2005, comm, L Costes, n° 100, p 37.

1491 Cf CNIL, délibération n° 2005-208, 10 octobre 2005 portant avis sur le projet de loi relatif à la lutte contre le terrorisme. 1492 Cf http://www.cnil.fr/fileadmin/documents/approfondir/dossier/internet/wp148fr.pdf. Consulté le 28 octobre 2010.

1325. Toutefois, ces moteurs de recherches ont une obligation d'informer les personnes du traitement de leurs donnees a caractere personnel et leur garantir un droit de consulter, et le cas echeant, de rectifier ou d'effacer les informations detenues a leur sujet. En outre, les moteurs de recherche ne doivent pas non plus conserver trop longtem ps l'historique des requêtes effectuees et des sites consultes par les internautes, sauf a creer un risque de porter atteinte a la vie privee en permettant de tracer les habitudes de com portement des internautes. A cet effet, le Groupe 29 recommande d'effacer ces donnees a l'ex piration d'un delai de six mois. C'est dans ce contexte que dans une lettre adressee au Groupe 29 en se ptembre 2008, Google a indique reduire la duree de conservation des donnees a caractere personnel des internautes a 9 mois1493.

1326. En conclusion, les donnees de connexion constituent bien des donnees a caractere personnel qui doivent être protegees pour eviter les derives sur la vie privee des internautes.

Aujourd'hui, une incertitude demeure sur la qualification de l'adresse IP en tant que donnee a caractere personnel.

2. L'adresse /P : une donnée a caractere personnel ?

1327. Chaque ordinateur qui se connecte a internet regoit une adresse unique qui permet de le retrouver parmi l'ensemble des ordinateurs connectes ou de remonter : l'ex pediteur d'un message1494. C'est une adresse stable ou dynamique com posee d'un numero d'identification allouee par le fournisseur d'acces a son client, pour toute la duree de sa connexion a internet1495 a ppelee Internet Protocol ou adresse I.P1496. Tous les ordinateurs qui sont connectes a internet sont identifies par cette adresse qui rend «tragable» toute circulation sur le reseau.

1328. A pparue au debut des annees soixante-dix avec le develo ppement du protocole
TCP/IP qui a rendu possible la mise en place du reseau Ar panet, l'adresse IP se presente

1493 Cf http://www.googleblog.blogspot.com/2008/09/another-step-to-protect-user-privacy.html. Consulté le 28 octobre 2010.

1494 CA Paris, 13e ch., sect. B, 27 av. 2007, http://www.legalis.net/breves-article.php3?idarticle=1954. Consulté le 28 octobre 2010.

1495 L'adresse IP qui existe aujourd'hui est dite dynamique et changeante parce qu'elle est attribuée à l'usager seulement pendant la durée de sa connexion. Le fournisseur d'accès l'attribue à un autre usager dès que le précédent se déconnecte. Actuellement, seuls les serveurs ont une adresse IP fixe. Les adresses IP actuelles utilisent un protocole IPV4 qui ne permet pas de gérer un grand nombre de connexion à la fois. C'est ce qui explique le caractère dynamique de l'adressage. Un futur protocole, nommé IPV6, qui permet d'augmenter les possibilités d'adressage de 32 bits à 128 bits existe déjà et sera bientôt généralisé pour permettre d'attribuer une adresse IP unique et définitive à chaque ordinateur qui se connecte au réseau.

1496 En ce sens, cf., F-J Pansier, et E Jez, « Initiation à l'internet juridique », Droit@Litec, 1998, p 25.

sous forme d'un nombre code sur trente deux bits decou pe en quatre parties qui sont traduites pour aboutir a une expression commune, par exem ple iv 90.27.70.18 »

Dans le cadre de l'utilisation quotidienne du reseau, l'adresse IP apparalt dans chaque communication149,. Cette adresse n'est pas materialisee et l'usager ne la connalt pas. Toutefois, pour simplifier les communications, un systeme de noms de domaine1498a ete mis au point1499.

L'adressage IP permet l'acheminement des donnees echangees vers la bonne destination, mais permet egalement la ca ptation de ces informations par ceux qui savent utiliser les ressources d'acheminement du Protocole Internet (IP). Ainsi, on peut installer sur le reseau un dis positif permettant de ca pter des paquets contenant l'adresse de l'emetteur ou du destinataire selectionne.

1329. La question s'est posee de savoir si l'adresse IP constitue en soi une donnee a caractere personnel qui doit etre protegee.

1330. Cette question a ete soumise au grou pe de travail sur la protection des donnees de la Commission euro peenne1500, encore a ppele grou pe « Article 29 1501» qui considere que l'adresse IP constitue bien une donnee a caractere personnel au sens de la directive de 951502. Cette position tient au fait que le fournisseur d'acces, qui donne la possibilite : l'usager d'acceder a internet, possede sur celui-ci un ensemble d'informations nominatives et peut toujours faire le lien entre chaque abonne et les adresses IP. Cette position a ete confirmee par la CNIL qui considere que l'adresse IP des internautes « constitue une donnée a caractere personnel puisqu'elle permet d'identifier indirectement la personne physique titulaire d'un abonnement a internet1503 ».

1497 Par exemple, lorsqu'un usager se connecte un site, il adresse une requête au terminal hébergeant les données de la page demandée. Pour que cette communication puisse aboutir, il convient de connaître l'adresse exacte du site (ou l'adresse IP de la machine destinataire de la requête) et que ce dernier soit en mesure de déterminer aussi où envoyer sa réponse (l'adresse IP de la machine de l'usager).

1498 Le nom de domaine est une suite tripartite de signes composé d'un préfixe (www), d'un radical composé au minimum de 2 et au maximum de 63 caractères qui sont des lettres (de A à Z) et/ou de chiffres (de 0 à 9), séparés ou non d'un tiret, et d'un suffixe appelé Top Level Domain ou TLD ou plus communément extension. Le nom de domaine a pour fonction d'identifier, d'une part un site internet dont il personnalise l'adresse de protocole internet (IP) et d'autre part, l'entité, titulaire du site qui utilise le réseau internet comme outil de promotion d'une activité. Exemple de nom de domaine : www.univ-montp1.fr/.

1499 Ainsi, l'usager n'a plus à saisir l'adresse IP de la machine mais simplement le nom de domaine de celui-ci. Pour une étude approfondie sur les noms de domaine, le système de nommage et l'ensemble du contentieux qui peut entourer l'attribution et la gestion des noms de domaines, cf. Feral Schuhl Christiane, op cit, p 533 et suiv.

1500 Groupe de travail sur la Protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel, « Le respect de la vie privée sur Internet - Une approche européenne intégrée sur la protection des données en ligne », 21 novembre 2000.

1501 Cette dénomination est faite par référence à l'article de la directive 95/46 du 24 octobre 1995 qui a institué un comité consultatif des autorités nationales en charge de la protection des données à caractère personnel. Ce groupe a pour mission de donner à la Commission un avis autorisé au nom des Etats membres sur les questions relatives à la protection des données et intervient pour conseiller la Commission sur toute mesure communautaire ayant une incidence sur les droits et libertés des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et sur la protection de leur vie privée.

1502 Il s'agit de l'article 26 de la Directive 95/46, op cit ; laquelle indique que des données revêtent un caractère personnel dès lors que le contrôleur ou toute personne utilisant des moyens raisonnables peut établir un lien avec l'identité de la personne objet des données, en l'espèce, l'utilisateur de l'adresse IP.

1503

Délibération, CNIL n° 2006-294, 21 décembre 2006

1331. La position de la jurisprudence sur la question etait alors tres attendue. Dans un premier temps, elle a semble refuser la qualite de donnees a caractere personnel a l'adresse IP les IP collectées lors de la recherche et de la constatation d'actes de contrefagon, ne pouvaient constituer des données a caractère personnel au motif que celles-ci ne permettraient pas d'identifier, meme indirectement, des personnes physiques >. Selon les juges 4x l'adresse IP ne permet pas d'identifier le ou les personnes qui ont utilisé cet ordinateur puisque seule l'autorité légitime pour poursuivre l'enquete (police ou gendarmerie) peut obtenir du fournisseur l'accès d'identité de l'utilisateur' ». Cette position, reaffirmee quelques mois plus tard par la meme Cour1G0G, sera reprise par le juge des referes du Tribunal de Grande Instance de Paris qui considere que la serie de chiffre de l'adresse IP ne constitue en rien une donnee indirectement nominative relative a la personne dans la mesure ou elle ne se ra pporte qu'a la machine, et non a l'individu qui utilise l'ordinateur et qui permettrait de lSidentifier1G06.

1332. Ce pendant, bien qu'obeissant a une certaine logique, cette position nous semble quelque peu ra pide et critiquable. En effet, s'il est difficile voire impossible d'identifier un utilisateur a partir d'un ordinateur situe dans un lieu public (bibliotheque universitaire ou un cybercafe), il est plus facile d'identifier un usager a partir d'une connexion permanente a domicile. Pour utiliser sa connexion, l'usager a, au prealable, rem pli un formulaire en y laissant des d'informations sur sa personne allant des noms et prenoms, son adresse et meme ses coordonnees bancaires pour les payements1G07. Il est alors facile pour le fournisseur d'acces de savoir exactement qui utilise l'ordinateur a un moment donnee en faisant des croisements des adresses IP actives. Nous pensons que l'adresse IP peut etre consideree comme une donnee indirectement nominative.

1333. C'est en tout cas la position ado ptee par le T.G.I de Saint Brieuc le 06 se ptembre 2007, qui reconnait a l'adresse IP le caractere d'une donnee indirectement nominative. Pour justifier sa position, le juge fait un parallele avec le numero de telephone dans la mesure ou 4x au meme titre qu'un numéro de téléphone n'est, au sens strict, que celui d'une ligne déterminée mais pour laquelle un abonnement a été souscrit par une personne déterminée, un numéro IP associé a un fournisseur d'accès correspond nécessairement a la connexion d'un ordinateur pour lequel une personne déterminée a souscrit un abonnement après de ce fournisseur d'accès. L'adresse IP de la connexion

1504 CA 13e ch., 27 avril 2007, Comm. Com. élect, décembre 2007, n° 144, note Caron.

1505 C.A Paris, 15 mai 2007, Henri S. / SCPP, Legalis.net ; Comm. Com. élect, décembre 2007, n° 144, note Caron. Dans le même sens, voir aussi TGI Montauban, 9 mars 2007, SCPP / Marie - Thérèse O., Legalis.net

1506 Tribunal de Grande Instance de Paris Ordonnance de référé 29 octobre 2007 http://www.legalis.net/brevesarticle.php3?idarticle=2071

1507 Cf supra n° 602 et suiv sur « l'identification des parties ».

associee au fournisseur d'acces constituent un ensemble de moyens permettant de connaltre le nom de l'utilisateur 1508*.

1334. A l'observation, le statut de l'adresse IP est encore incertain. Cela montre la difficulte de traiter les identifiants d'adressage sur les reseaux de communications electroniques, pour les concilier avec la necessite de respecter la vie privee des personnes et leurs libertes fondamentales. La transparence, initialement pronee par les tenants d'une conception libertaire d'internet, se presentait comme une menace a l'egard des libertes individuelles1509. Or il apparalt que cette transparence est dans le contexte des traitements visibles ou invisibles des donnees a caractere personnel, l'alli~e des individus dont les droits de la personnalite pourraient être menaces. Le chemin nous semble encore long pour faire cohabiter le respect des droits de chacun avec la liberte d'information de tous1510.

1335. En conclusion, on constate que les technologies numériques laissent apparaitre des menaces perpétuelles sur la vie privée et oblige a constamment innover dans les mesures législatives et réglementaires de protection. Cela étant, ces technologies ont aussi développées de nombreux risques contre les entreprises, en même qu'elles ont permis de mettre en oeuvre des techniques de surveillance.

1508 TGI Saint Brieuc, 06 septembre 2007, Comm com élect, décembre 2007, n° 144, note Caron. Voir aussi RLD I 2007/31, n° 1028, obs. Costes L et Auroux J. B ; T.G.I Paris, réf, 24 décembre 2007, RLDI 2008/35, n° 1167, obs. J B Auroux.

Une position semblable avait déjà été prise par la 15e chambre du TGI de Bobigny dans un jugement rendu le 14 décembre 2006, dans lequel il considérait que « l'adresse IP constitue une donnée à caractère personnel en ce qu'elle permet d'identifier une personne en indiquant sans doute possible un ordinateur précis. Le numéro IP établit la correspondance entre l'identifiant attribué lors de la connexion à l'internaute et l'identité de l'abonné ».

Consultée sur http://www.legalis.net/jurisprudence-decision.php3?idarticle=2013, le 13 novembre 2009.

1509 Cf supra n° 775 et suiv sur « la régulation présentée comme instrument de gouvernance de la société de l'information ». 1510 Voir Geiger C., op cit

CONCLUSION CHAPITRE DEUXIEME

1336. Internet existe de puis quelques temps déjà et le dévelo ppement fulgurant qu'il connalt au Cameroun a déclenché une vague d'es poir sans limite et qui se traduit par un certain manque de distance pouvant affaiblir le jugement critique.

1337. Dans ce contexte, la question du respect de la vie privée n'est certes pas nouvelle et n'est pas s pécifiquement liée a internet, mais, elle se pose avec force dans cette société de l'information qui est mise en oeuvre. Quand on sait qu'une certaine partie de la vie de chacun doit rester confidentielle, ne relever que de ces choix personnels et n'ont pas a etre communiqués a l'extérieur de cette sphere, on peut légitimement s'inquiéter de l'avenir de sa protection.

1338. Il est alors urgent que le législateur camerounais prenne des dispositions pour veiller a ce que l'utilisation des moyens de communications électroniques soit encadrée. Quelles que soient les conditions de son intervention, celle-ci est d'autant plus nécessaire que les moyens techniques et technologiques ne cessent de se dévelo pper et de se perfectionner.

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"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams