B. Les attributs d'ordre patrimonial.
1028. Autres prérogatives reconnues a l'auteur et im
posées par les conventions internationales, les attributs d'ordre
patrimonial com portent un droit exclusif, certes limité dans le tem
ps1112, d'ex ploiter ou d'autoriser l'ex ploitation de l'ceuvre sous
quelque forme que ce soit. Ce sont des droits librement cessibles a des tiers,
a titre onéreux ou : titre gratuit et leur contenu, essentiellement
pécuniaire, traduit bien l'idée de profits financiers que
l'auteur a vocation a tirer de l'ex ploitation de son ceuvre.
1. Le caractere pécuniaire des attributs
patrimoniaux.
1029. L'ex ploitation d'une ceuvre par un tiers ne peut se
faire qu'à la suite d'une autorisation ex presse de l'auteur. Cette
autorisation peut etre accordée moyennant le paiement d'une somme
d'argent. Cette condition attachée a l'autorisation de l'auteur est
l'une des caractéristiques essentielle des droits patrimoniaux qui est
partagée dans tous les pays qui admettent le princi pe de la pro
priété littéraire et artistique.
1110 Article 14 Alinéa 2 loi camerounaise du
19 décembre 2000. L'auteur doit non seulement réparer les pertes
subies, mais aussi les gains manqués. Toutefois, en cas de nouveaux
regrets à l'inverse, l'auteur doit la priorité de cession
à son premier cessionnaire et aux conditions originaires
déterminées.
1111 M. VIVANT, « Séminaire sur les
biens », Cours de Master 2, ERID, Université de Montpellier 1,
année 2004 - 2005
1112 Plusieurs raisons sont évoquées
pour expliquer la limite temporelle du droit patrimonial de l'auteur. Il ya
d'abord le progrès de la technique qui fait que des créations
deviennent très vite obsolète. Il ne sert à rien donc de
protéger une création inutile. Une autre raison tient au
caractère économique de chaque création. En accordant un
monopole à l'auteur ou au créateur dans un brevet, le
législateur souhaite rémunérer un investissement
créatif pendant une durée raisonnable. A l'expiration de ce
temps, la création tombe dans le domaine public et devient alors libre
d'utilisation sans autorisation et sans redevance.
1030. Les droits patrimoniaux sont des droits qui font partie
du patrimoine de l'auteur. Ils permettent a celui-ci de retirer le benefice
economique de son ceuvre et peuvent donner droit a
remuneration1113.
1031. A la difference des attributs d'ordre moral, les
attributs patrimoniaux de l'auteur, bien que exclusif, n'ont pas un caractere
per petuel1114 et inalienable. Ils peuvent faire l'objet d'une
cession partielle ou totale en vue « d'en tirer un profit
pecuniairelll5 ».
Ce pendant, le caractere exclusif subit aujourd'hui quelques
attenuations, notamment avec les licences obligatoires qui permettent de
resoudre les situations oit l'exercice du droit exclusif est illusoire parce
que le contrôle des utilisations et la perception des remunerations sont
im possibles ou insatisfaisantes1116. Dans de tels cas, la licence
obligatoire a pparait comme un moindre mal puisqu'elle permet de rendre le
droit : remuneration effectif en fixant une redevance raisonnable qui ne prend
pas en com pte la valeur strategique des droits. Ainsi, une ceuvre qui a ete
publiee une fois peut ensuite librement etre ex ploitee par quiconque a la
seule condition que l'ex ploitant paye une indemnite equitable dont le montant
est fixe par l'autorite publique.
1032. Toutefois, dans la pratique, la licence obligatoire,
largement admise dans le cadre d'un brevet, n'est que peu utilise dans la pro
priete litteraire et artistique1117, pourtant elle peut constituer,
a terme, une solution qui permettrait de contrôler l'ex ploitation des
ceuvres d'auteurs au Cameroun dans la mesure oit la societe est gangrenee par
le piratage des ceuvres, prejudiciable a l'auteur en particulier et a la
culture en general.
2. Le contenu des attributs patrimoniaux.
1113 Il existe une rémunération
directe des auteurs qui consiste à obtenir des revenus directs, en
général par le paiement des consommateurs (livres, cd et autres)
ou par celui d'intermédiaires (achats de droits de
télévision par les diffuseurs, part du chiffre d'affaire du
diffuseur, ...) et une rémunération indirecte qui consiste
à s'assurer d'une remontée de revenus par divers
mécanismes (rémunération pour copie privée et
diverses redevances). Cette rémunération se traduit en
général par une absence de paiement direct par les consommateurs
des oeuvres ou des programmes.
1114 Les droits patrimoniaux sont dits temporaires.
À l'inverse du droit de propriété, qui est
perpétuel, l'idée est que le monopole d'exploitation
accordé à l'auteur ne doit pas devenir exorbitant par rapport au
droit du public d'accéder aux oeuvres. Passée une certaine
durée, suivant le décès de l'auteur, les oeuvres tombent
dans le domaine public et deviennent libres de droits. Il n'est plus alors
nécessaire d'obtenir d'autorisation, ni de verser une quelconque
rémunération. Sauf cas particulier, cette durée est de
soixante-dix ans pour les ayants droits à compter du 1er
janvier de l'année civile suivant celle du décès de
l'auteur.
1115 Article 15 alinéa 1, loi du 19 décembre
2000
1116 Il y a licence obligatoire lorsqu'un tribunal ou une
autorité administrative autorise l'utilisation d'une oeuvre sans
l'accord de son auteur. Les licences obligatoires trouvent leur base juridique
dans l'article 31 de l'accord ADPIC. Normalement, la personne ou l'entreprise
qui demande une licence doit avoir d'abord essayé de négocier un
accord volontaire avec l'auteur à des conditions commerciales
raisonnables. C'est seulement si elle échoue dans ses efforts qu'une
licence obligatoire peut être délivrée; en outre,
même lorsqu'une licence obligatoire a été
délivrée, l'auteur doit être rémunéré
puisqu'il « recevra une rémunération adéquate
selon le cas d'espèce, compte tenu de la valeur économique de
l'autorisation »
1117 En ce sens, voir la décision Magill
de la CJCE dans laquelle trois chaînes de télévision
irlandaises ont été obligées de fournir l'information de
leurs programmes aux éditeurs de magazines. Ces informations
étant protégées par le droit d'auteur, la Commission a
assorti sa décision d'une injonction aux parties de s'accorder sur un
taux de redevance raisonnable. CJCE, Affaires jointes, C-241/91 P et C-242/91
P. RTE et ITP c/ Commission.
1033. L'auteur d'une oeuvre est investi sur celle-ci de trois
droits majeurs a caractere patrimonial. La nature de ces droits consiste
essentiellement en un privilege exclusif pour une exploitation tem poraire des
oeuvres.
Selon un ordre de presentation traditionnellement retenu par
la doctrine, il s'agit du droit de reproduction, du droit de representation et
du droit de suite1118. A titre de com paraison, le legislateur
camerounais regrou pe ses differents droits en droit d'ex ploitation en
precisant que : « le droit d'exploitation comprend le droit de
representation, le droit de reproduction, le droit de transformation, le droit
de distribution et le droit de suite >>1119.
Alors que le legislateur frangais reconnalt bien un droit d'ex
ploitation1120, mais, qui ne peut concerner que le logiciel
« en raison des nombreuses possibilites d'exploitation des
programmes qu'offre l'informatique1121 ». Ainsi,
le droit d'ex ploitation peut etre decompose en plusieurs droits, en fonction
de l'usage ponctuel du logiciel et en fonction de l'evolution des techniques
informatiques1122.
1034. La reconnaissance a l'auteur de ses differents droits vise
a permettre a celui-ci de controler l'ex ploitation, la diffusion et la
communication de son oeuvre au public.
Ainsi, le droit de reproduction est la faculte pour l'auteur
d'autoriser ou d'interdire la fabrication d'une ou plusieurs copies de son
oeuvre des lors que ces copies sont destinees au public. Dans un sens plus
large, il offre la possibilite a l'auteur de controler le sort ou l'usage des
exem plaires licitement re produits en vertu de l'a pproche synthetique qui
permet d'a pprehender les actes non formellement admis.
1035. Cela etant, on peut se demander si une fixation
provisoire peut re pondre a la definition de la reproduction. La question peut
veritablement se poser a l'aune des techniques numeriques dans la mesure ou
toute utilisation sur les reseaux, toute pratique interactive suppose une
fixation transitoire, aussi bien dans le systeme de l'utilisateur que dans le
systeme des prestataires assurant le transport de l'information.
Les debats sur la definition de la reproduction au cours de la
conference di plomatique de Geneve en decembre 1996, n'ont pas permis de
degager une reponse precise. De plus, la
1118 Le droit de suite est un droit particulier qui n'est
appliqué que dans une minorité de pays, pourtant il est reconnu
dans les conventions internationales. Dans sa mise en oeuvre, c'est un droit
reconnu à l'auteur des oeuvres graphiques ou plastiques ou des
manuscrits (dessins, peintures, sculptures, gravures, estampes, tapisseries),
et lui donne, non le droit d'autoriser ou d'interdire, mais une
possibilité de toucher un pourcentage, du prix de la revente lors de
certaines reventes du support matériel de certaines oeuvres, faite aux
enchères publiques ou par l'intermédiaire d'un commerçant.
Ce pourcentage est fixé par le législateur camerounais à
5% du prix de revente de l'original d'oeuvre graphique ou plastique ou de
revente de manuscrit, sans aucune déduction à la base.
1119 Article 15 alinéa 2 loi du 19
décembre 2000.
1120 Article L 122 - 6 Code de la propriété
intellectuelle français.
1121 Lionel COSTES et alli, «Lamy droit de
l'informatique et des réseaux-solutions et applications-Guide
», Lamy 2009, n° 3349, p 29.
1122 On peut notamment y trouver le droit
d'utilisation, le droit de reproduction, le droit de numérisation, le
droit d'adaptation, le droit de traduction, le droit de location, le droit de
distribution. Cette pluralité de droits est facilitée par la
nature du logiciel et par l'état de la technique informatique qui permet
des transformations et des évolutions.
formule tres generale de la convention de Berne visant la
reproduction ne permet pas non plus de donner une reponse claire car elle ne
contient aucune veritable definition de la reproduction et ne tranche donc pas
le probleme.
Nous pensons que toute fixation, meme provisoire, equivaut a
une reproduction dans la mesure ou elle suppose generalement le transfert de
l'oeuvre d'un systeme informatique vers un autre systeme informatique. Cette
position, vivement critiquee par certains auteurs1123, avait
d'ailleurs dejà ete consacree par le juge bien avant l'a pparition des
problemes de numerisation sur les oeuvres1124. Cette position semble
etre celle ado ptee par le legislateur camerounais qui considere la
reproduction comme une fixation materielle de tout ou partie d'une oeuvre
litteraire ou artistique par tous moyens qui permettent de la communiquer au
public d'une maniere indirecte, y com pris par stockage permanent ou tem
poraire sous forme electronique1125.
1036. Toutefois, le legislateur a reserve des hypotheses ou ce
droit n'est pas opposable aux utilisateurs parce qu'il lui semble qu'un certain
nombre d'exce ptions doivent etre admises afin de realiser un equilibre entre
l'interet general et le droit a l'information de tous d'une part, et les
interets particuliers des auteurs, d'autre part1126. C'est notamment
le cas de la co pie privee qui, bien que de plus en plus contestee, demeure
encore largement admise et autorise toute co pie effectuee soi-meme et pour un
usage personnel ou familial1127.
1037. Neanmoins, le legislateur a pergu l'im portance des
pertes economiques subies par les ayants droits du fait des copies privees qui
sont de plus en plus im portante a cause de l'existence de materiel de co pie.
Il a institue une remuneration pour co pie privee au titre de la reproduction
destinee a un usage strictement prive et personnel1128. Cette
remuneration, qui est fonction du type de support et de la duree
d'enregistrement qu'il permet, consiste a maintenir le princi pe de la liberte
de co pie privee mais a com penser les pertes occasionnees par ces copies par
un prelèvement sur la vente de supports vierges. Cette remuneration
beneficie a parts egales aux auteurs, aux artistes
1123 M Vivant et J-M Bruguière, op cit,
n° 484, p 326 e t suiv, qui considèrent que toute fixation implique
une certaine permanence sur un support et que le droit patrimonial de l'auteur
doit être envisagé dans sa globalité et non pas par
segments, qui en eux-mêmes à proprement parler, sont
insignifiants.
1124 Voir Cass civ, 1er, 15 octobre 1985, D
1986, Somm 186, obs Colombet. 1125 Article 17, alinéa 1 de la
loi du 19 décembre 2000 sur les droits d'auteur
1126 Il existe des hypothèses pour lesquelles, bien que
l'oeuvre reproduite soit protégée et bien que l'usage qui en est
fait soit manifestement public, cet usage de l'oeuvre sera quand même
libre et gratuit. Normalement, l'énumération faite par le
législateur à l'article 29 de la loi est exhaustive et ne peut
faire l'objet d'aucun aménagement par la jurisprudence. Toutefois, la
liste est susceptible d'évoluer puisque la logique des textes
internationaux soumet les exceptions à l'accomplissement d'un test dit
des trois étapes à savoir la limitation à
certains cas spéciaux, l'obligation de ne pas porter atteinte à
l'exploitation normale de l'objet protégé et l'obligation de ne
pas causer de préjudice injustifié aux intérêts
légitimes des auteurs. Ainsi, il n'est pas exclu qu'un juge national
s'empare de la logique du test des trois étapes pour apprécier la
licéité d'un usage.
1127 Article 29 alinéa 1 de la loi du 19
décembre 2000. 1128 Article 69, loi du 19 décembre
2000.
interpretes, aux producteurs, aux éditeurs et au fonds de
soutien a la politique culturelle1129.
1038. Cela étant, la numérisation est venue
modifier le princi pe de la territorialité du droit de re
présentation qui ne peut plus se limiter a un cercle restreint ou a un
territoire donné. De même, il devient difficile de contrôler
les reproductions successives d'une oeuvre.
1039. Pour com prendre la position de la jurisprudence sur la
question, il faut se référer : la jurisprudence frangaise qui
tente d'a pporter quelques ré ponses aux problemes de diffusion a l'aide
des technologies numériques. Elle assimile ainsi la numérisation
a une re production1130 et la mise en ligne d'un document
numérisé a une re présentation1131 pour leur
donner un cadre. Elle est suivie en cela par une position
générale du législateur camerounais qui integre dans la re
présentation «la télédiffusion,
c'est-h-dire la diffusion soit sans fil, telles la radiodiffusion ou la
télévision, soit par fil ou tout autre dispositif technique
analogue, de sons, d'images, de textes ou de messages de même nature
WW2. Ce pendant, cette mise au point
législative n'a pporte pas de ré ponse définitive au droit
de re présentation de l'auteur a l'aune de la transmission
numérique1133. Aussi la jurisprudence n'hésite pas a
exercer un contrôle sur la notion1134. C'est dans ce sens
qu'une décision du T.G.I de Paris1135 rendue en 1990 souligne
que la chambre d'hôtel ne peut etre assimilée a un lieu accessible
au public et ne soumet pas la diffusion qui y est faite par cable a une
communication au public1136. Dans une autre décision, rendue
par la Cour de cassation, l'ensemble des clients d'un hôtel constitue un
public bien que chacun occu pe a titre privée une chambre individuelle.
Cette décision, pour le moins discutable,
1129 Article 70 alinéa 3 et suiv de la loi du
19 décembre 2000
1130 TGI Paris, ord. réf., 14 août 1996 :
JCP E 1996, II, n° 881, note B. Edelman.
1131 TGI Paris, ord. réf., 3 mars 1997 : JCP G
1997, II, 22840, note F. Olivier et E. Barbry. 1132 Article 16
alinéa 1 C loi de 2000.
1133 Cf Desurmont T, « Qualification
juridique de la transmission numérique », RIDA 1996, n°
170, p 55.
1134 Dans une décision du TGI Paris, 14
août 1996, op. cit, la jurisprudence refuse de reconnaître la
notion de domicile privé virtuel et assimile toute mise en ligne
à une représentation.
1135 TGI Paris, 1er Ch., 14 février 1990 : Gaz
Pal. 2. somm 1990. P 451 ; Société Câble News Network c/
Société Novotel.
Dans cette décision, le tribunal énonce
clairement que la chambre d'un hôtel constitue à l'évidence
un lieu strictement privé dans lequel doit être assuré le
respect de l'intimité de la vie privée. Selon le juge, même
si la chambre d'hôtel est, à l'origine, un lieu contractuellement
proposé à une clientèle indéterminée, elle
ne peut être assimilée à un lieu accessible au public au
sens de la loi. De même, les dispositions de l'article 11 bis de la
convention de Berne visant la communication publique ne peuvent s'appliquer
car, en utilisant une antenne parabolique de captage et un appareil de
transmission pour diffuser sur le téléviseur installé dans
la chambre de l'hôtel, la Société hôtelière ne
procède à aucune retransmission nouvelle et autonome de l'oeuvre,
comme ce serait le cas par l'utilisation des bandes
préenregistrées ou de cassettes choisies par elle.
1136 Même si la chambre d'hôtel est par
essence destinée à recevoir le public des voyageurs, cette
position de la jurisprudence est salutaire pour l'industrie
hôtelière. Au-delà de la protection des droits d'un auteur
et de la nécessité de veiller à leur respect, nous pensons
que le juge n'a pas voulu créer par sa décision, une situation
qui serait difficilement applicable sur le plan pratique et qui risque de
mettre à mal l'industrie hôtelière et encombrerait aussi le
prétoire.
souligne la difficulte qu'il y a a a pprehender toutes les
situations pour la protection des droits des auteurs.
1040. Ce faisant, une jurisprudence constante precise que
l'emission d'oeuvres musicales ou audiovisuelles dans les chambres
d'hôtel est soumise au monopole du droit d'auteur alors meme que la
chambre d'hôtel est consideree comme un lieu prive par les tribunaux.
Cette jurisprudence enonce ainsi que « le seul fait de
procurer a ses clients la possibilite de recevoir des emissions grace a des
antennes paraboliques constitue la communication donnant lieu a la perception
du droit de representation1137 ». On le constate
donc, avec la numerisation, de problemes complexes ne tarderont pas a se poser.
Le role du juge sera determinant pour preciser les droits des auteurs et
delimiter leur etendu.
1041. En conclusion, l'auteur est bien protege par le droit
inde pendamment du genre, de la forme et meme du support d'ex pression. Cette
protection est une construction moderne qui s'est faite autour des conventions
internationales et d'un cadre national encore limite. Toutefois, avec la
numerisation et le develo ppement des technologies de l'information et de la
communication, se pose la question de la protection de l'auteur dans l'univers
numerique. Le droit, grace a des constructions juris prudentielles, tente d'a
pporter des re ponses pour mieux com prendre la protection d'auteur.
1042. Nous analyserons donc dans les lignes qui suivent comment
le droit intervient dans l'univers numerique pour proteger l'auteur.
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