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La mise en oeuvre de la société de l'information au Cameroun: enjeux et perspectives au regard de l'évolution française et européenne

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par Yves Léopold KOUAHOU
Université de Montpellier 1 - Docteur en droit privé option nouvelles technologies et droit 2010
  

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B. Les attributs d'ordre patrimonial.

1028. Autres prérogatives reconnues a l'auteur et im posées par les conventions internationales, les attributs d'ordre patrimonial com portent un droit exclusif, certes limité dans le tem ps1112, d'ex ploiter ou d'autoriser l'ex ploitation de l'ceuvre sous quelque forme que ce soit. Ce sont des droits librement cessibles a des tiers, a titre onéreux ou : titre gratuit et leur contenu, essentiellement pécuniaire, traduit bien l'idée de profits financiers que l'auteur a vocation a tirer de l'ex ploitation de son ceuvre.

1. Le caractere pécuniaire des attributs patrimoniaux.

1029. L'ex ploitation d'une ceuvre par un tiers ne peut se faire qu'à la suite d'une autorisation ex presse de l'auteur. Cette autorisation peut etre accordée moyennant le paiement d'une somme d'argent. Cette condition attachée a l'autorisation de l'auteur est l'une des caractéristiques essentielle des droits patrimoniaux qui est partagée dans tous les pays qui admettent le princi pe de la pro priété littéraire et artistique.

1110 Article 14 Alinéa 2 loi camerounaise du 19 décembre 2000. L'auteur doit non seulement réparer les pertes subies, mais aussi les gains manqués. Toutefois, en cas de nouveaux regrets à l'inverse, l'auteur doit la priorité de cession à son premier cessionnaire et aux conditions originaires déterminées.

1111 M. VIVANT, « Séminaire sur les biens », Cours de Master 2, ERID, Université de Montpellier 1, année 2004 - 2005

1112 Plusieurs raisons sont évoquées pour expliquer la limite temporelle du droit patrimonial de l'auteur. Il ya d'abord le progrès de la technique qui fait que des créations deviennent très vite obsolète. Il ne sert à rien donc de protéger une création inutile. Une autre raison tient au caractère économique de chaque création. En accordant un monopole à l'auteur ou au créateur dans un brevet, le législateur souhaite rémunérer un investissement créatif pendant une durée raisonnable. A l'expiration de ce temps, la création tombe dans le domaine public et devient alors libre d'utilisation sans autorisation et sans redevance.

1030. Les droits patrimoniaux sont des droits qui font partie du patrimoine de l'auteur. Ils permettent a celui-ci de retirer le benefice economique de son ceuvre et peuvent donner droit a remuneration1113.

1031. A la difference des attributs d'ordre moral, les attributs patrimoniaux de l'auteur, bien que exclusif, n'ont pas un caractere per petuel1114 et inalienable. Ils peuvent faire l'objet d'une cession partielle ou totale en vue « d'en tirer un profit pecuniairelll5 ».

Ce pendant, le caractere exclusif subit aujourd'hui quelques attenuations, notamment avec les licences obligatoires qui permettent de resoudre les situations oit l'exercice du droit exclusif est illusoire parce que le contrôle des utilisations et la perception des remunerations sont im possibles ou insatisfaisantes1116. Dans de tels cas, la licence obligatoire a pparait comme un moindre mal puisqu'elle permet de rendre le droit : remuneration effectif en fixant une redevance raisonnable qui ne prend pas en com pte la valeur strategique des droits. Ainsi, une ceuvre qui a ete publiee une fois peut ensuite librement etre ex ploitee par quiconque a la seule condition que l'ex ploitant paye une indemnite equitable dont le montant est fixe par l'autorite publique.

1032. Toutefois, dans la pratique, la licence obligatoire, largement admise dans le cadre d'un brevet, n'est que peu utilise dans la pro priete litteraire et artistique1117, pourtant elle peut constituer, a terme, une solution qui permettrait de contrôler l'ex ploitation des ceuvres d'auteurs au Cameroun dans la mesure oit la societe est gangrenee par le piratage des ceuvres, prejudiciable a l'auteur en particulier et a la culture en general.

2. Le contenu des attributs patrimoniaux.

1113 Il existe une rémunération directe des auteurs qui consiste à obtenir des revenus directs, en général par le paiement des consommateurs (livres, cd et autres) ou par celui d'intermédiaires (achats de droits de télévision par les diffuseurs, part du chiffre d'affaire du diffuseur, ...) et une rémunération indirecte qui consiste à s'assurer d'une remontée de revenus par divers mécanismes (rémunération pour copie privée et diverses redevances). Cette rémunération se traduit en général par une absence de paiement direct par les consommateurs des oeuvres ou des programmes.

1114 Les droits patrimoniaux sont dits temporaires. À l'inverse du droit de propriété, qui est perpétuel, l'idée est que le monopole d'exploitation accordé à l'auteur ne doit pas devenir exorbitant par rapport au droit du public d'accéder aux oeuvres. Passée une certaine durée, suivant le décès de l'auteur, les oeuvres tombent dans le domaine public et deviennent libres de droits. Il n'est plus alors nécessaire d'obtenir d'autorisation, ni de verser une quelconque rémunération. Sauf cas particulier, cette durée est de soixante-dix ans pour les ayants droits à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle du décès de l'auteur.

1115 Article 15 alinéa 1, loi du 19 décembre 2000

1116 Il y a licence obligatoire lorsqu'un tribunal ou une autorité administrative autorise l'utilisation d'une oeuvre sans l'accord de son auteur. Les licences obligatoires trouvent leur base juridique dans l'article 31 de l'accord ADPIC. Normalement, la personne ou l'entreprise qui demande une licence doit avoir d'abord essayé de négocier un accord volontaire avec l'auteur à des conditions commerciales raisonnables. C'est seulement si elle échoue dans ses efforts qu'une licence obligatoire peut être délivrée; en outre, même lorsqu'une licence obligatoire a été délivrée, l'auteur doit être rémunéré puisqu'il « recevra une rémunération adéquate selon le cas d'espèce, compte tenu de la valeur économique de l'autorisation »

1117 En ce sens, voir la décision Magill de la CJCE dans laquelle trois chaînes de télévision irlandaises ont été obligées de fournir l'information de leurs programmes aux éditeurs de magazines. Ces informations étant protégées par le droit d'auteur, la Commission a assorti sa décision d'une injonction aux parties de s'accorder sur un taux de redevance raisonnable. CJCE, Affaires jointes, C-241/91 P et C-242/91 P. RTE et ITP c/ Commission.

1033. L'auteur d'une oeuvre est investi sur celle-ci de trois droits majeurs a caractere patrimonial. La nature de ces droits consiste essentiellement en un privilege exclusif pour une exploitation tem poraire des oeuvres.

Selon un ordre de presentation traditionnellement retenu par la doctrine, il s'agit du droit de reproduction, du droit de representation et du droit de suite1118. A titre de com paraison, le legislateur camerounais regrou pe ses differents droits en droit d'ex ploitation en precisant que : « le droit d'exploitation comprend le droit de representation, le droit de reproduction, le droit de transformation, le droit de distribution et le droit de suite >>1119. Alors que le legislateur frangais reconnalt bien un droit d'ex ploitation1120, mais, qui ne peut concerner que le logiciel « en raison des nombreuses possibilites d'exploitation des programmes qu'offre l'informatique1121 ». Ainsi, le droit d'ex ploitation peut etre decompose en plusieurs droits, en fonction de l'usage ponctuel du logiciel et en fonction de l'evolution des techniques informatiques1122.

1034. La reconnaissance a l'auteur de ses differents droits vise a permettre a celui-ci de controler l'ex ploitation, la diffusion et la communication de son oeuvre au public.

Ainsi, le droit de reproduction est la faculte pour l'auteur d'autoriser ou d'interdire la fabrication d'une ou plusieurs copies de son oeuvre des lors que ces copies sont destinees au public. Dans un sens plus large, il offre la possibilite a l'auteur de controler le sort ou l'usage des exem plaires licitement re produits en vertu de l'a pproche synthetique qui permet d'a pprehender les actes non formellement admis.

1035. Cela etant, on peut se demander si une fixation provisoire peut re pondre a la definition de la reproduction. La question peut veritablement se poser a l'aune des techniques numeriques dans la mesure ou toute utilisation sur les reseaux, toute pratique interactive suppose une fixation transitoire, aussi bien dans le systeme de l'utilisateur que dans le systeme des prestataires assurant le transport de l'information.

Les debats sur la definition de la reproduction au cours de la conference di plomatique de Geneve en decembre 1996, n'ont pas permis de degager une reponse precise. De plus, la

1118 Le droit de suite est un droit particulier qui n'est appliqué que dans une minorité de pays, pourtant il est reconnu dans les conventions internationales. Dans sa mise en oeuvre, c'est un droit reconnu à l'auteur des oeuvres graphiques ou plastiques ou des manuscrits (dessins, peintures, sculptures, gravures, estampes, tapisseries), et lui donne, non le droit d'autoriser ou d'interdire, mais une possibilité de toucher un pourcentage, du prix de la revente lors de certaines reventes du support matériel de certaines oeuvres, faite aux enchères publiques ou par l'intermédiaire d'un commerçant. Ce pourcentage est fixé par le législateur camerounais à 5% du prix de revente de l'original d'oeuvre graphique ou plastique ou de revente de manuscrit, sans aucune déduction à la base.

1119 Article 15 alinéa 2 loi du 19 décembre 2000.

1120 Article L 122 - 6 Code de la propriété intellectuelle français.

1121 Lionel COSTES et alli, «Lamy droit de l'informatique et des réseaux-solutions et applications-Guide », Lamy 2009, n° 3349, p 29.

1122 On peut notamment y trouver le droit d'utilisation, le droit de reproduction, le droit de numérisation, le droit d'adaptation, le droit de traduction, le droit de location, le droit de distribution. Cette pluralité de droits est facilitée par la nature du logiciel et par l'état de la technique informatique qui permet des transformations et des évolutions.

formule tres generale de la convention de Berne visant la reproduction ne permet pas non plus de donner une reponse claire car elle ne contient aucune veritable definition de la reproduction et ne tranche donc pas le probleme.

Nous pensons que toute fixation, meme provisoire, equivaut a une reproduction dans la mesure ou elle suppose generalement le transfert de l'oeuvre d'un systeme informatique vers un autre systeme informatique. Cette position, vivement critiquee par certains auteurs1123, avait d'ailleurs dejà ete consacree par le juge bien avant l'a pparition des problemes de numerisation sur les oeuvres1124. Cette position semble etre celle ado ptee par le legislateur camerounais qui considere la reproduction comme une fixation materielle de tout ou partie d'une oeuvre litteraire ou artistique par tous moyens qui permettent de la communiquer au public d'une maniere indirecte, y com pris par stockage permanent ou tem poraire sous forme electronique1125.

1036. Toutefois, le legislateur a reserve des hypotheses ou ce droit n'est pas opposable aux utilisateurs parce qu'il lui semble qu'un certain nombre d'exce ptions doivent etre admises afin de realiser un equilibre entre l'interet general et le droit a l'information de tous d'une part, et les interets particuliers des auteurs, d'autre part1126. C'est notamment le cas de la co pie privee qui, bien que de plus en plus contestee, demeure encore largement admise et autorise toute co pie effectuee soi-meme et pour un usage personnel ou familial1127.

1037. Neanmoins, le legislateur a pergu l'im portance des pertes economiques subies par les ayants droits du fait des copies privees qui sont de plus en plus im portante a cause de l'existence de materiel de co pie. Il a institue une remuneration pour co pie privee au titre de la reproduction destinee a un usage strictement prive et personnel1128. Cette remuneration, qui est fonction du type de support et de la duree d'enregistrement qu'il permet, consiste a maintenir le princi pe de la liberte de co pie privee mais a com penser les pertes occasionnees par ces copies par un prelèvement sur la vente de supports vierges. Cette remuneration beneficie a parts egales aux auteurs, aux artistes

1123 M Vivant et J-M Bruguière, op cit, n° 484, p 326 e t suiv, qui considèrent que toute fixation implique une certaine permanence sur un support et que le droit patrimonial de l'auteur doit être envisagé dans sa globalité et non pas par segments, qui en eux-mêmes à proprement parler, sont insignifiants.

1124 Voir Cass civ, 1er, 15 octobre 1985, D 1986, Somm 186, obs Colombet. 1125 Article 17, alinéa 1 de la loi du 19 décembre 2000 sur les droits d'auteur

1126 Il existe des hypothèses pour lesquelles, bien que l'oeuvre reproduite soit protégée et bien que l'usage qui en est fait soit manifestement public, cet usage de l'oeuvre sera quand même libre et gratuit. Normalement, l'énumération faite par le législateur à l'article 29 de la loi est exhaustive et ne peut faire l'objet d'aucun aménagement par la jurisprudence. Toutefois, la liste est susceptible d'évoluer puisque la logique des textes internationaux soumet les exceptions à l'accomplissement d'un test dit des trois étapes à savoir la limitation à certains cas spéciaux, l'obligation de ne pas porter atteinte à l'exploitation normale de l'objet protégé et l'obligation de ne pas causer de préjudice injustifié aux intérêts légitimes des auteurs. Ainsi, il n'est pas exclu qu'un juge national s'empare de la logique du test des trois étapes pour apprécier la licéité d'un usage.

1127 Article 29 alinéa 1 de la loi du 19 décembre 2000. 1128 Article 69, loi du 19 décembre 2000.

interpretes, aux producteurs, aux éditeurs et au fonds de soutien a la politique culturelle1129.

1038. Cela étant, la numérisation est venue modifier le princi pe de la territorialité du droit de re présentation qui ne peut plus se limiter a un cercle restreint ou a un territoire donné. De même, il devient difficile de contrôler les reproductions successives d'une oeuvre.

1039. Pour com prendre la position de la jurisprudence sur la question, il faut se référer : la jurisprudence frangaise qui tente d'a pporter quelques ré ponses aux problemes de diffusion a l'aide des technologies numériques. Elle assimile ainsi la numérisation a une re production1130 et la mise en ligne d'un document numérisé a une re présentation1131 pour leur donner un cadre. Elle est suivie en cela par une position générale du législateur camerounais qui integre dans la re présentation «la télédiffusion, c'est-h-dire la diffusion soit sans fil, telles la radiodiffusion ou la télévision, soit par fil ou tout autre dispositif technique analogue, de sons, d'images, de textes ou de messages de même nature WW2. Ce pendant, cette mise au point législative n'a pporte pas de ré ponse définitive au droit de re présentation de l'auteur a l'aune de la transmission numérique1133. Aussi la jurisprudence n'hésite pas a exercer un contrôle sur la notion1134. C'est dans ce sens qu'une décision du T.G.I de Paris1135 rendue en 1990 souligne que la chambre d'hôtel ne peut etre assimilée a un lieu accessible au public et ne soumet pas la diffusion qui y est faite par cable a une communication au public1136. Dans une autre décision, rendue par la Cour de cassation, l'ensemble des clients d'un hôtel constitue un public bien que chacun occu pe a titre privée une chambre individuelle. Cette décision, pour le moins discutable,

1129 Article 70 alinéa 3 et suiv de la loi du 19 décembre 2000

1130 TGI Paris, ord. réf., 14 août 1996 : JCP E 1996, II, n° 881, note B. Edelman.

1131 TGI Paris, ord. réf., 3 mars 1997 : JCP G 1997, II, 22840, note F. Olivier et E. Barbry. 1132 Article 16 alinéa 1 C loi de 2000.

1133 Cf Desurmont T, « Qualification juridique de la transmission numérique », RIDA 1996, n° 170, p 55.

1134 Dans une décision du TGI Paris, 14 août 1996, op. cit, la jurisprudence refuse de reconnaître la notion de domicile privé virtuel et assimile toute mise en ligne à une représentation.

1135 TGI Paris, 1er Ch., 14 février 1990 : Gaz Pal. 2. somm 1990. P 451 ; Société Câble News Network c/ Société Novotel.

Dans cette décision, le tribunal énonce clairement que la chambre d'un hôtel constitue à l'évidence un lieu strictement privé dans lequel doit être assuré le respect de l'intimité de la vie privée. Selon le juge, même si la chambre d'hôtel est, à l'origine, un lieu contractuellement proposé à une clientèle indéterminée, elle ne peut être assimilée à un lieu accessible au public au sens de la loi. De même, les dispositions de l'article 11 bis de la convention de Berne visant la communication publique ne peuvent s'appliquer car, en utilisant une antenne parabolique de captage et un appareil de transmission pour diffuser sur le téléviseur installé dans la chambre de l'hôtel, la Société hôtelière ne procède à aucune retransmission nouvelle et autonome de l'oeuvre, comme ce serait le cas par l'utilisation des bandes préenregistrées ou de cassettes choisies par elle.

1136 Même si la chambre d'hôtel est par essence destinée à recevoir le public des voyageurs, cette position de la jurisprudence est salutaire pour l'industrie hôtelière. Au-delà de la protection des droits d'un auteur et de la nécessité de veiller à leur respect, nous pensons que le juge n'a pas voulu créer par sa décision, une situation qui serait difficilement applicable sur le plan pratique et qui risque de mettre à mal l'industrie hôtelière et encombrerait aussi le prétoire.

souligne la difficulte qu'il y a a a pprehender toutes les situations pour la protection des droits des auteurs.

1040. Ce faisant, une jurisprudence constante precise que l'emission d'oeuvres musicales ou audiovisuelles dans les chambres d'hôtel est soumise au monopole du droit d'auteur alors meme que la chambre d'hôtel est consideree comme un lieu prive par les tribunaux. Cette jurisprudence enonce ainsi que « le seul fait de procurer a ses clients la possibilite de recevoir des emissions grace a des antennes paraboliques constitue la communication donnant lieu a la perception du droit de representation1137 ». On le constate donc, avec la numerisation, de problemes complexes ne tarderont pas a se poser. Le role du juge sera determinant pour preciser les droits des auteurs et delimiter leur etendu.

1041. En conclusion, l'auteur est bien protege par le droit inde pendamment du genre, de la forme et meme du support d'ex pression. Cette protection est une construction moderne qui s'est faite autour des conventions internationales et d'un cadre national encore limite. Toutefois, avec la numerisation et le develo ppement des technologies de l'information et de la communication, se pose la question de la protection de l'auteur dans l'univers numerique. Le droit, grace a des constructions juris prudentielles, tente d'a pporter des re ponses pour mieux com prendre la protection d'auteur.

1042. Nous analyserons donc dans les lignes qui suivent comment le droit intervient dans l'univers numerique pour proteger l'auteur.

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"Il y a des temps ou l'on doit dispenser son mépris qu'avec économie à cause du grand nombre de nécessiteux"   Chateaubriand